Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101074

M. X...
Séance du 11 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 auprès de la direction départementale de la cohésion sociale de la Somme, présentée pour M. X..., par maître Stéphane ENGUELEGUELE, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 25 février 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 juin 2007 du président du conseil général de ce département mettant à sa charge un indu de 7 658,65 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2006, au motif qu’il n’a pas justifié de la situation professionnelle et des revenus de son épouse sur cette période ;
    2o De le décharger de cet indu ;
    Le requérant soutient qu’il a produit les justificatifs permettant de reconstituer la situation professionnelle et les revenus de son épouse handicapée, qui vit séparée de lui en Allemagne ; que chacun des deux époux assume seul ses propres charges ; qu’il ne contribue pas aux charges du mariage ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au département de la Somme, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 2011, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’il résulte de l’article R. 262-1 de ce code que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-44 du même code, l’allocataire, qui est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, doit en outre faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant que, par une décision du 12 juin 2007, la caisse d’allocations familiales de la Somme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a mis à la charge de M. X... un indu de 7 658,65 euros au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2006, au motif qu’il n’a pas justifié de la situation professionnelle et des revenus de son épouse sur cette période ;
    Considérant qu’il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que M. et Mme X... vivaient séparément, cette dernière résidant en permanence en Allemagne tandis que M. X... résidait en France ; que, d’autre part, que M. X... a produit toutes les pièces de nature à établir que son épouse, handicapée, a touché au cours de la période couverte par l’indu, dans un premier temps, des prestations d’assurance maladie en espèces ainsi que des indemnités de chômage en 2005 pour un taux journalier de 25 euros puis, à partir du 1er avril 2006, une rente d’invalidité d’un montant mensuel de 632 euros, ainsi qu’une aide au logement d’un montant de 54 euros par mois en 2006 ; que son épouse, qui ne pouvait pas être regardée comme faisant partie du « foyer » de l’allocataire au sens des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ne contribuait ainsi qu’à ses propres charges et n’était au demeurant pas en mesure d’apporter à son mari l’aide alimentaire à laquelle il aurait pu prétendre ; que, dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées que le président du conseil général de la Somme a procédé à la récupération des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion versés à M. X... entre le 1er novembre 2004 et le 30 novembre 2006 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme du 25 février 2010, ensemble la décision du président du conseil général de ce département du 12 juin 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer