Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 101070
M. X... et Mme Y...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête en date du 21 juillet 2010, présentée pour M. X... et Mme Y... par maître Sandrine SOULARD, qui demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 mars 2010 de la commission départementale daide sociale de la Sarthe rejetant leur requête tendant à lannulation de la décision du 26 janvier 2009, par laquelle le président du conseil général de la Sarthe leur a notifié la suspension de leur droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Denjoindre au président du conseil général de la Sarthe de leur verser rétroactivement lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la décision de suspension ;
Les requérants soutiennent que la décision de suspension a été prise et notifiée par un fonctionnaire du département alors même que le président du conseil général ne pouvait légalement déléguer une telle compétence ; quils nont pas été en mesure de présenter leurs observations devant la commission locale dinsertion antérieurement à la décision de suspension ; que cette décision est entachée de défaut de base légale ; que la composition de la commission départementale daide sociale de la Sarthe qui a statué sur leur recours était contraire aux stipulations de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Sarthe, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2010-148 du 16 février 2010 ;
Vu larrêté no 08-3558 du 15 juillet 2008 du préfet de la Sarthe portant composition de la commission départementale daide sociale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la conformité à larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Considérant que selon larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, la commission départementale daide sociale, présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite désignés par le représentant de lEtat dans le département ; que ces dispositions régissant la composition des commissions départementales daide sociale doivent être mises en uvre dans le respect du principe dimpartialité qui sapplique à toute juridiction, et que rappellent les stipulations de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations imposent que toute personne appelée à siéger dans une juridiction se prononce en toute indépendance, sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires parmi les membres dune juridiction ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur limpartialité de celle-ci ; quil peut toutefois en aller différemment lorsque, sans que des garanties appropriées assurent son indépendance, un fonctionnaire est appelé à siéger dans une juridiction en raison de ses fonctions et que celles-ci le font participer à lactivité des services en charge des questions soumises à la juridiction ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier quétaient présents, lorsque la commission départementale daide sociale de la Sarthe a délibéré sur la requête présentée par M. X... et Mme Y..., trois fonctionnaires du service emploi-insertion du conseil général de ce département, en charge du revenu minimum dinsertion ; que sil ressort de larrêté no 08-3558 du 15 juillet 2008 du préfet de la Sarthe que ces fonctionnaires nont pas été nommé à la commission départementale daide sociale, il nest pas établi, en labsence de feuille démargement, que ces trois agents nont pas effectivement et irrégulièrement pris part au délibéré ; que la décision attaquée a ainsi été rendue en méconnaissance du principe dimpartialité rappelé à larticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales et doit être annulée ; quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... et Mme Y... ;
Sur la régularité de la décision du 26 janvier 2009 du président du conseil général de la Sarthe ;
Considérant quaux termes de larticle L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, « Le président du conseil général est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services » ; quainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le président du conseil général de la Sarthe, exerçant par délégation les pouvoirs du conseil général en matière daction sociale, ne pouvait déléguer au responsable du bureau allocation du service emploi et insertion du département la signature dune notification de suspension de droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que les requérants ont été en mesure de présenter leurs observations devant la commission locale dinsertion le 16 janvier 2009 ; que ces derniers ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure ayant conduit à la suspension de leur allocation de revenu minimum dinsertion a méconnu le principe du contradictoire ;
Sur la légalité interne ;
Considérant que le premier alinéa de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « Dans les trois mois qui suivent la mis en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général » ; que larticle L. 262-23 du même code dispose que : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. » ;
Considérant que M. X... et Mme Y... sont bénéficiaires du droit au revenu minimum dinsertion depuis février 1998 ; quils sétaient engagés, lors du renouvellement de leur contrat dinsertion le 17 mars 2008, à tenir régulièrement et fidèlement les comptes de leur entreprise commerciale ; quil ressort des pièces du dossier, que les requérants ont manqué à cette obligation sans motif légitime, en ne conservant aucun justificatif comptable de leur activité ; quils ont, au surplus, reconnu avoir minoré les revenus tirés de cette activité dans leurs déclarations de ressources ; quainsi le président du conseil général de la Sarthe pouvait, à bon droit, suspendre leur droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que par suite la requête doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision du 26 mars 2010 de la commission départementale daide sociale de la Sarthe est annulée.
Art. 2. - La requête de M. X... et Mme Y... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011, où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer