Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 101001

M. X...
Séance du 11 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mlle Y..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 10 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté la demande de M. X... tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département n’a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu d’un montant initial de 10 722,36 euros porté à son débit au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus du 1er novembre 2003 ou 31 mai 2006, au motif qu’il n’aurait pas déclaré au cours de cette période, ni la vie maritale qu’il menait, ni les revenus de sa compagne ;
    La requérante soutient que sur la période couverte par l’indu, M. X... ne pouvait encore être regardé comme menant une « vie maritale » avec elle, celle-ci n’ayant débuté qu’en 2006, alors même qu’il était hébergé chez elle ; qu’un agent de la caisse d’allocations familiales pourrait témoigner en sa faveur ; qu’il lui est difficile de régler l’indu mis à sa charge ;
    Vu le courrier, enregistré le 3 janvier 2011, par laquelle M. X... mandate Mlle Y... afin d’agir en son nom devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2011, présenté par le président du conseil général de la Charente, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il ressort des rapports de contrôle des agents de l’organisme payeur d’octobre 2006 et de février 2009 que M. X... vit maritalement avec Mlle Y... depuis 2001, cette dernière étant propriétaire du logement et payant les factures elles même ; que les ressources de Mlle Y... auraient dès lors dû être déclarées à compter de novembre 2003 ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté par Mlle Y..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le rapport de contrôle évoqué par le conseil général de la Charente la décrit comme étant de « bonne foi » ; qu’aucune conclusion ne saurait être tirée de la demande de revenu minimum d’insertion présentée en 2009 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 octobre 2011, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Charente a été saisie par M. X... d’une demande dirigée contre la décision du 22 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département lui a partiellement fait remise de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant initial de 10 722,36 euros, ramené ainsi à 5 361,18 euros, mis personnellement à sa charge au titre des montants perçus entre le mois de novembre 2003 et le mois de mai 2006 ; que Mlle Y..., qui n’était pas partie à l’instance devant la commission départementale d’aide sociale, n’a qualité pour former appel de la décision attaquée, ni en son nom propre, ni au nom de M. X..., alors même que ce dernier a affirmé, dans le courrier enregistré le 3 janvier 2011, qu’il la mandatait pour agir ; que, par suite, la requête de Mlle Y... n’est pas recevable et doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle Y... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 octobre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer