Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100956
M. X...
Séance du 19 juillet 2011
Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011
Vu le recours en date du 10 août 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 17 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 novembre 2009 du président du conseil général de lAin qui lui a assigné un indu de 1 686,57 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de février à août 2009 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande lannulation de sa dette ; il affirme quil sest établi « à son compte » en 2007 ; quà la fin de cette année il a fait faillite et a été radié du registre du commerce ; quen 2008 cest son épouse qui, à son tour, sétablit à compte ; que celle-ci est tombée malade fin 2009 ; quil a été convenu, alors, en accord avec leur cabinet-comptable, de lui faire un CDD de six mois à mi-temps ; que le 27 juillet 2010, il a appris quil souffrait dune maladie du cur et a dû se faire opérer ; quil souhaite un nouvel examen de sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAin qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juillet 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en novembre 2008 au titre dun couple avec un enfant à charge ; que suite à une régularisation de dossier il a été constaté que Mme X... la conjointe de lintéressé, connue de lorganisme payeur comme sans emploi et non indemnisée, exerce une activité de travailleur indépendant soumise au régime fiscal du réel depuis janvier 2008 ; que ses ressources ont été évaluées à 517 euros mensuels ; que lintéressé na pas renseigné ces éléments sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que par suite le remboursement de la somme de 1 686,57 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de février à août 2009 a été mis à la charge de M. X... par décision de la caisse dallocations familiales en date du 9 novembre 2009 ;
Considérant que M. X... a formulé un recours auprès de la commission départementale daide sociale de lAin qui, par décision en date du 17 juin 2010, la rejeté ;
Considérant que le trop-perçu assigné à M. X... est motivé par la circonstance que la conjointe de lintéressé a exercé une activité indépendante soumise au régime fiscal du réel ; que par suite, il été lui-même employé dans ce cadre ; que lintéressé ne conteste pas cet élément ; quainsi les dispositions susvisées du code de laction sociale et des familles, sauf dérogation accordée par le président du conseil général font obstacle au maintien de lintéressé dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quen conséquence lindu est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAin, par sa décision en date du 17 juin 2010, a rejeté son recours ;
Considérant, toutefois, quil ressort des pièces du dossier que le recours a été introduit directement auprès de la commission départementale daide sociale de lAin ; que si M. X... entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, pour lindu de 1 686,57 euros qui lui a été assigné, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général de lAin dune demande de remise gracieuse,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juillet 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer