Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100956

M. X...
Séance du 19 juillet 2011

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011

    Vu le recours en date du 10 août 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 17 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 novembre 2009 du président du conseil général de l’Ain qui lui a assigné un indu de 1 686,57 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de février à août 2009 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il demande l’annulation de sa dette ; il affirme qu’il s’est établi « à son compte » en 2007 ; qu’à la fin de cette année il a fait faillite et a été radié du registre du commerce ; qu’en 2008 c’est son épouse qui, à son tour, s’établit à compte ; que celle-ci est tombée malade fin 2009 ; qu’il a été convenu, alors, en accord avec leur cabinet-comptable, de lui faire un CDD de six mois à mi-temps ; que le 27 juillet 2010, il a appris qu’il souffrait d’une maladie du cœur et a dû se faire opérer ; qu’il souhaite un nouvel examen de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Ain qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juillet 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en novembre 2008 au titre d’un couple avec un enfant à charge ; que suite à une régularisation de dossier il a été constaté que Mme X... la conjointe de l’intéressé, connue de l’organisme payeur comme sans emploi et non indemnisée, exerce une activité de travailleur indépendant soumise au régime fiscal du réel depuis janvier 2008 ; que ses ressources ont été évaluées à 517 euros mensuels ; que l’intéressé n’a pas renseigné ces éléments sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que par suite le remboursement de la somme de 1 686,57 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de février à août 2009 a été mis à la charge de M. X... par décision de la caisse d’allocations familiales en date du 9 novembre 2009 ;
    Considérant que M. X... a formulé un recours auprès de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain qui, par décision en date du 17 juin 2010, l’a rejeté ;
    Considérant que le trop-perçu assigné à M. X... est motivé par la circonstance que la conjointe de l’intéressé a exercé une activité indépendante soumise au régime fiscal du réel ; que par suite, il été lui-même employé dans ce cadre ; que l’intéressé ne conteste pas cet élément ; qu’ainsi les dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles, sauf dérogation accordée par le président du conseil général font obstacle au maintien de l’intéressé dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’en conséquence l’indu est fondé en droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, par sa décision en date du 17 juin 2010, a rejeté son recours ;
    Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été introduit directement auprès de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain ; que si M. X... entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, pour l’indu de 1 686,57 euros qui lui a été assigné, il lui appartiendrait au préalable de saisir le président du conseil général de l’Ain d’une demande de remise gracieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juillet 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer