Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Date deffet |
Dossier no 100954
Mme X...
Séance du 11 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu la requête et le nouveau mémoire, enregistrés les 29 juin et 12 novembre 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés pour Mme X... par maître Jean-Beaudoin KAKELA-SHIBABA qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé de lui accorder rétroactivement le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 30 juillet 2001, date de son entrée en France ;
2o De lui accorder le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à compter de juillet 2001 ;
3o Denjoindre au Conseil général de lAin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dexécuter la décision à intervenir ;
4o De condamner le conseil général de lAin à verser une somme de 1 500 euros au titre de larticle 700 du code de procédure civile, ainsi quaux entiers dépens de linstance ;
5o Subsidiairement, de laisser les dépens à la charge de lEtat au titre de larticle 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La requérante soutient que la commission départementale daide sociale de lAin a entaché sa décision dinsuffisance de motivation, faute dindiquer avec suffisamment de précision les textes dont elle faisait application ; quelle na pas répondu au moyen tiré de ce que dautres juridictions auraient accordé, en application de la convention de Genève et en raison du caractère recognitif de la reconnaissance du statut de réfugié, le revenu minimum dinsertion à titre rétroactif ; que le conseil général a manqué à son obligation dinformation du demandeur dasile résultant des stipulations de larticle 5 de la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 ; quelle na pas été mise en mesure de faire valoir ses droits aux prestations sociales avant la date doctroi du statut de réfugié ; quil résulte des stipulations combinées des articles 33 et 24 de la convention de Genève, et des dispositions de larticle D. 511-1 du code de la sécurité sociale, quelle devait être regardée, dune part, comme disposant rétroactivement de la qualité de réfugiée à partir de la date de son entrée en France et comme devant être réputée entrée régulièrement en France et y séjourner régulièrement et, dautre part, quelle pouvait dès cette date prétendre au revenu minimum dinsertion, ainsi que la notamment jugé la cour dappel de Lyon dans un arrêt du 21 février 2006 ; que cette solution résulte également des dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la commission départementale daide sociale de lAin a siégé dans une composition non conforme aux dispositions de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles, elles-mêmes contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution ainsi que la jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au conseil général de lAin, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
Vu la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision no 2010-110 QPC du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 2011, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des énonciations de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de lAin, que la formation de jugement incluait notamment, conformément aux prévisions du deuxième alinéa de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur, deux conseillers généraux ; que, toutefois, par sa décision du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de ce deuxième alinéa de larticle L. 134-6 contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et précisé que les décisions non définitives rendues par les commissions départementales daide sociale antérieurement à la date de publication de sa propre décision - soit le 26 mars 2011 - pourraient être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité si lirrégularité de leur composition était soulevée ; quil suit de là que Mme X... est fondée à soutenir que la commission départementale daide sociale de lAin a siégé dans une composition irrégulière ; que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer immédiatement laffaire et de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale daide sociale de lAin par Mme X... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général de lAin : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée (...) » ; quil résulte de ces dispositions que le revenu minimum dinsertion ne peut être attribué pour une période antérieure à la date de la demande, alors même que les conditions pour lobtenir étaient remplies avant cette date ; que les versements sont alors dus au premier jour du mois civil de dépôt de cette demande ;
Considérant quil résulte de linstruction, que si Mme X... est entrée en France en juillet 2001 et sest vue octroyer le statut de réfugié le 22 juillet 2003, elle na pas déposé de demande tendant au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion avant le 22 octobre 2003 ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quelle ne peut dès lors prétendre au bénéfice de ce droit pour la période antérieure au mois doctobre 2003, quelle que soit sa situation au regard du droit au séjour avant cette date et sans que le caractère recognitif attaché à loctroi du statut de réfugié ait dincidence à cet égard ; que cest dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le président du conseil général de lAin a refusé de lui attribuer le revenu minimum dinsertion dès la date de son entrée en France ; que la circonstance, à la supposer avérée, que Mme X... nait pas bénéficié dune information suffisante sur les aides dont elle pouvait bénéficier au titre des conditions minimales daccueil garanties par les stipulations de la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 - dont la mise en uvre incombe au demeurant, en droit interne, aux services de lEtat - est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée, prise en application des seules dispositions législatives et réglementaires relatives à lattribution du revenu minimum dinsertion ; quelle ne saurait utilement se prévaloir de décisions par lesquelles dautres commissions départementales daide sociale auraient, dans des situations similaires, accordé le bénéfice de ce même droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lAin doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions accessoires présentées en appel, lesquelles ne sont dailleurs pas au nombre de celles dont il appartient aux juridictions spécialisées de laide sociale de connaître ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application des dispositions de larticle 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique,
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 septembre 2009 de la commission départementale daide sociale de lAin est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lAin est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer