Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conjoint
 

Dossier no 100706

Mme X...
Séance du 19 juillet 2011

Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011

    Vu le recours en date du 29 avril 2010 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 12 janvier 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er juin 2007 du président du conseil général du Val-d’Oise refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 089,09 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mars 2006 à août 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande que son ex-conjoint soit solidaire à hauteur de la moitié de sa dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 juillet 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que suite à un échange de fichiers avec les ASSEDIC, il a été constaté que Mme X... a omis de déclarer le montant des indemnités ASSEDIC perçus par son conjoint M. X... ; que par suite le remboursement d’un montant de 3 184,08 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à août 2006 a été mis à la charge de l’intéressée ; que l’indu, qui résulte du défaut de la prise en compte des montants des indemnités ASSEDIC perçues dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général du Val-d’Oise sollicité pour une remise de dette, alors que l’indu était de 3 089,09 euros, a, par décision en date du 29 mai 2007 notifiée le 1er juin 2007, refusé toute remise gracieuse ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise, par décision en date du 12 janvier 2010, l’a rejeté au motif que l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles y faisait obstacle ;
    Considérant que Mme X... ne conteste pas la décision de la commission départementale d’aide sociale mais demande que son ex-conjoint soit déclaré solidaire à hauteur de la moitié de sa dette ; que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour fixer le partage de l’indu entre deux ex-conjoints les débiteurs solidaires ; qu’il appartient à Mme X..., s’y elle s’y estime fondée, de saisir la juridiction civile pour une telle demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours de Mme X... ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 juillet 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer