Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Conjoint |
Dossier no 100706
Mme X...
Séance du 19 juillet 2011
Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011
Vu le recours en date du 29 avril 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 12 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er juin 2007 du président du conseil général du Val-dOise refusant toute remise gracieuse sur un indu de 3 089,09 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mars 2006 à août 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande que son ex-conjoint soit solidaire à hauteur de la moitié de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 juillet 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que suite à un échange de fichiers avec les ASSEDIC, il a été constaté que Mme X... a omis de déclarer le montant des indemnités ASSEDIC perçus par son conjoint M. X... ; que par suite le remboursement dun montant de 3 184,08 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mars 2006 à août 2006 a été mis à la charge de lintéressée ; que lindu, qui résulte du défaut de la prise en compte des montants des indemnités ASSEDIC perçues dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général du Val-dOise sollicité pour une remise de dette, alors que lindu était de 3 089,09 euros, a, par décision en date du 29 mai 2007 notifiée le 1er juin 2007, refusé toute remise gracieuse ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale du Val-dOise, par décision en date du 12 janvier 2010, la rejeté au motif que larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles y faisait obstacle ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas la décision de la commission départementale daide sociale mais demande que son ex-conjoint soit déclaré solidaire à hauteur de la moitié de sa dette ; que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour fixer le partage de lindu entre deux ex-conjoints les débiteurs solidaires ; quil appartient à Mme X..., sy elle sy estime fondée, de saisir la juridiction civile pour une telle demande ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours de Mme X... ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 juillet 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 septembre 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer