Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Ressources |
Dossier no 100676
Mme X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour Mme X... par maître François CHENEAU, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 27 janvier 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de refus douverture de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale des Yvelines ;
La requérante soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale a jugé quelle navait pas fourni au service instructeur lensemble des pièces nécessaires à lexamen de sa demande, dès lors que lensemble des documents afférents à son patrimoine et à ses revenus personnels ont été communiqués à la commission départementale daide sociale le 13 octobre 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le président du conseil général des Yvelines, invité à faire connaître ses observations, na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 juillet 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er septembre 2011, Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a déposé le 26 décembre 2006 une demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion dans laquelle elle avait omis de déclarer quelle était propriétaire, notamment dun bien immobilier en indivision à V... (Savoie), et de terres agricoles ; quelle na pas répondu aux relances répétées de la caisse dallocations familiales des Yvelines en date des 30 novembre 2007, 24 janvier 2008 et 29 mars 2008 lui demandant de fournir les documents nécessaires à lappréciation de lensemble de ses ressources et à létude de ses droits éventuels au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que le service instructeur sollicitait notamment les avis de taxe foncière sur lensemble des immeubles dont elle était propriétaire ou usufruitière, les éventuels loyers procurés par ces biens, ainsi que le montant de ses placements financiers ; que, contrairement à ce quaffirme la requérante, la circonstance quelle nétait que propriétaire indivis de limmeuble sis à V... et ne possédait par conséquent quune faible part de limmeuble, ne lexonérait pas de lobligation de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à ce bien immobilier, dont la propriété même partagée devait être prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que la circonstance quelle était usufruitière de limmeuble quelle occupe à Z... en Yvelines ne la dispensait pas davantage de fournir à la caisse dallocations familiales les avis de taxe foncière correspondant à ce bien dès lors que la disposition dun logement devait également être prise en compte pour le calcul de lallocation ; que Mme X... a fourni le 8 octobre 2009 à la commission départementale daide sociale des Yvelines les avis de taxes foncières afférents aux immeubles de Z... en Yvelines et de V... ; que, toutefois, ces documents, communiqués près de trois ans après le dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion, ne permettent pas à eux seuls dapprécier avec exactitude sa situation financière depuis 2006 ; que la requérante na en particulier indiqué, ni si limmeuble de V... lui procurait des revenus, ni le justificatif dexonération de taxe foncière et les revenus quelle tire de lexploitation de terres agricoles quelle possède, ni le montant de ses éventuels placements financiers ; que, dès lors, sa situation financière restant invérifiable près de cinq ans après le dépôt de la demande, en raison du manque de diligence du demandeur, les droits au revenu minimum dinsertion ne peuvent être étudiés à compter de la date de la demande litigieuse ; que la présente décision ne prive cependant pas Mme X... de la possibilité de déposer une nouvelle demande de revenu de solidarité active, assortie de lensemble des éléments nécessaires à lappréciation de ses revenus,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011, où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer