Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100654
M. X...
Séance du 17 juin 2011
Décision lue en séance publique le 3 août 2011
Vu le recours en date du 27 avril 2010 et le mémoire en date du 27 juillet 2010 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 9 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er juillet 2008 du président du conseil général du Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 9 228,60 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2006 à décembre 2007 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande la suppression de sa dette ; il affirme quil ne perçoit pas une pension alimentaire mais un montant forfaitaire que lui verse sa mère et qui est déclaré aux impôts ; quil a de lui-même renoncé au revenu minimum dinsertion ; que sa situation de bailleur privé le contraint à « mettre la clé sous la porte », cette profession étant sinistrée ; quil a des impayés de loyers et quil a accepté un échéancier pour un de ses locataires qui perçoit lallocation aux adultes handicapés ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles (...). En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203 (...) du code civil (...). Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que suite à un contrôle de lorganisme payeur il a été constaté que M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, a perçu une pension alimentaire de la part de sa mère dun montant de 3 162 euros en 2006 et 3 203 euros en 2007 ; que, par ailleurs, lintéressé détenait des parts dans une SCI familiale qui possède un immeuble dont il na pas fourni les justificatifs ; quil na pas non plus renseigné sur les déclarations trimestrielles de ressources les montants que lui a versés sa mère ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 9 228,60 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2006 à décembre 2007, a été mis à sa charge ; que cet indu correspond à la totalité de la prestation du revenu minimum dinsertion qui lui a été servie à tort durant la période litigieuse ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône, par décision en date du 1er juillet 2008, a refusé toute remise gracieuse au motif que lindu relevait de la responsabilité de M. X... ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 9 mars 2010, la rejeté ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par la mère de M. X..., qui ont un caractère durable et régulier et ont été reconnues fiscalement, ne représentent quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, et doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, celui-ci nayant quun caractère subsidiaire ; que, dès lors, lindu, qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que M. X... à lappui de sa requête se borne à contester le bien-fondé de lindu ; que les termes de sa requête ne suffisent pas par eux-mêmes à établir une situation de précarité dont, du reste, eu égard aux dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, il ne peut se prévaloir ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône, par sa décision en date du 9 mars 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental un échelonnement du remboursement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer