Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Résidence |
Dossier no 100650
Mme X...
Séance du 17 juin 2011
Décision lue en séance publique le 3 août 2011
Vu le recours en date du 23 mars 2010 et le mémoire daté du 9 juin 2010 présentés par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision de rejet implicite dune demande de remise gracieuse sur un indu initial de 2 251,79 euros, résultant dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007 au cours de laquelle elle sest absentée du territoire national ;
La requérante conteste lindu ; elle affirme que lors du contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 23 octobre 2007 constatant sa nouvelle situation matrimoniale, elle avait déjà avisé lorganisme payeur de son mariage le 19 septembre 2007 ; quelle est partie à létranger pour un séjour du 18 mars au 1er mai 2007 mais suite à une hospitalisation, elle a été contrainte de rester jusquau 7 septembre 2007 ; que les courriers de la caisse dallocations familiales ne lui sont pas parvenus suite à une adresse erronée ; quelle a en principe remboursé en partie le montant initial de 3 350 euros ; quelle ne comprend pas quon lui assigne un indu sur 17 mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en octobre 2000 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur, en date du 23 octobre 2007, il a été constaté que lintéressée avait omis de déclarer 922 euros perçus au titre dindemnités de stage perçues sur le trimestre de janvier à mars 2006 ; quelle sétait mariée le 22 avril 2007 et quelle sétait absentée du territoire national du 18 mars 2007 au 7 septembre 2007 ; quil sensuit que le remboursement dune somme de 2 251,79 euros, résultant dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007, a été mis à la charge de lintéressée, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée avait séjourné hors du territoire national pendant une période supérieure à 3 mois ;
Considérant que lobjet du litige soumis à linstance se limite à lindu de 2 251,79 euros, résultant dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007 ; quainsi les conclusions de la requérante étrangères à cette somme sont irrecevables ;
Considérant que saisie dune demande de remise gracieuse formulée le 7 mars 2008, pour lindu de 2 251,79 euros, le président du conseil général du Rhône na pas répondu ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 15 décembre 2009, la rejeté au motif du bien-fondé de lindu ;
Considérant quil ressort de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles que pour les personnes résidant en France et sabsentant plus de 3 mois du territoire national lallocation doit être supprimée pendant les périodes dabsence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que le trop-perçu mis à la charge de Mme X... a été limité à la période des mois civils complets où elle était effectivement absente du territoire national ; quainsi il est fondé en droit ;
Considérant que le moyen soulevé par Mme X... sur la déclaration de son mariage est sans incidence sur le présent litige qui na été motivé que par son absence du territoire national ; que la motivation de la commission départementale daide sociale du Rhône, à cet égard est superfétatoire ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Rhône, par sa décision en date du 15 décembre 2009, a rejeté son recours ; quil appartient à lintéressée, si elle entendait solliciter lapplication de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles susvisé, de saisir à nouveau le président du conseil général du Rhône dune demande de remise gracieuse de son indu,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer