Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Résidence
 

Dossier no 100650

Mme X...
Séance du 17 juin 2011

Décision lue en séance publique le 3 août 2011

    Vu le recours en date du 23 mars 2010 et le mémoire daté du 9 juin 2010 présentés par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de rejet implicite d’une demande de remise gracieuse sur un indu initial de 2 251,79 euros, résultant d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007 au cours de laquelle elle s’est absentée du territoire national ;
    La requérante conteste l’indu ; elle affirme que lors du contrôle de la caisse d’allocations familiales en date du 23 octobre 2007 constatant sa nouvelle situation matrimoniale, elle avait déjà avisé l’organisme payeur de son mariage le 19 septembre 2007 ; qu’elle est partie à l’étranger pour un séjour du 18 mars au 1er mai 2007 mais suite à une hospitalisation, elle a été contrainte de rester jusqu’au 7 septembre 2007 ; que les courriers de la caisse d’allocations familiales ne lui sont pas parvenus suite à une adresse erronée ; qu’elle a en principe remboursé en partie le montant initial de 3 350 euros ; qu’elle ne comprend pas qu’on lui assigne un indu sur 17 mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum d’insertion en octobre 2000 au titre d’une personne isolée ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur, en date du 23 octobre 2007, il a été constaté que l’intéressée avait omis de déclarer 922 euros perçus au titre d’indemnités de stage perçues sur le trimestre de janvier à mars 2006 ; qu’elle s’était mariée le 22 avril 2007 et qu’elle s’était absentée du territoire national du 18 mars 2007 au 7 septembre 2007 ; qu’il s’ensuit que le remboursement d’une somme de 2 251,79 euros, résultant d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007, a été mis à la charge de l’intéressée, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée avait séjourné hors du territoire national pendant une période supérieure à 3 mois ;
    Considérant que l’objet du litige soumis à l’instance se limite à l’indu de 2 251,79 euros, résultant d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er avril 2007 au 31 août 2007 ; qu’ainsi les conclusions de la requérante étrangères à cette somme sont irrecevables ;
    Considérant que saisie d’une demande de remise gracieuse formulée le 7 mars 2008, pour l’indu de 2 251,79 euros, le président du conseil général du Rhône n’a pas répondu ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 15 décembre 2009, l’a rejeté au motif du bien-fondé de l’indu ;
    Considérant qu’il ressort de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles que pour les personnes résidant en France et s’absentant plus de 3 mois du territoire national l’allocation doit être supprimée pendant les périodes d’absence et ne peut être versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; que le trop-perçu mis à la charge de Mme X... a été limité à la période des mois civils complets où elle était effectivement absente du territoire national ; qu’ainsi il est fondé en droit ;
    Considérant que le moyen soulevé par Mme X... sur la déclaration de son mariage est sans incidence sur le présent litige qui n’a été motivé que par son absence du territoire national ; que la motivation de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, à cet égard est superfétatoire ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par sa décision en date du 15 décembre 2009, a rejeté son recours ; qu’il appartient à l’intéressée, si elle entendait solliciter l’application de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles susvisé, de saisir à nouveau le président du conseil général du Rhône d’une demande de remise gracieuse de son indu,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer