Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100649
Mme X...
Séance du 17 juin 2011
Décision lue en séance publique le 3 août 2011
Vu le recours en date du 23 février 2010 et le mémoire en date du 27 juillet 2010 présentés par Mme X..., qui demande lannulation de la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 novembre 2008 du président du conseil général du Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 150 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le mois de juillet 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle a signalé le changement de sa situation à la caisse dallocations familiales qui la prise en compte tardivement ; que lorsquon lui a demandé de rembourser sa dette, sa situation a encore changé puisquelle est à la recherche dun emploi, quelle est bénéficiaire du revenu de solidarité active, quelle a des problèmes de santé qui lhandicapent dans sa recherche demploi ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de de larticle R. 262-10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o À concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire, soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des enfants à charge. (...) » ;
Considérant que le remboursement de la somme de 150 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour le mois de juillet 2008, a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu a été motivé par la circonstance que lintéressée qui avait repris une activité a perçu à tort la prime forfaitaire du revenu minimum dinsertion, instituée par larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles pour le mois de juillet alors que son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2008 ; quainsi lindu est fondé ;
Considérant que le président du conseil général du Rhône, par décision en date du 7 novembre 2008, a refusé toute remise gracieuse au motif que lindu « nest pas lié à une erreur administrative » ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale, par décision en date du 24 novembre 2009, la rejeté au motif que « cest à bon droit que le président du conseil général du Rhône demande le remboursement de la prime » ; que cette affirmation ne constitue pas une motivation suffisante ; que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté le recours sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; quainsi elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort de la décision attaquée que le contrat de travail de Mme X... a pris fin le 30 juin 2008 ; que celle-ci a signalé son changement de situation à lorganisme payeur le 11 juillet 2008 ; quainsi elle a rempli son obligation déclarative dans un délai très raisonnable ; que, dès lors, sa bonne foi est établie ; quelle affirme, sans être contredite, que sa situation sest détériorée ; quelle ne perçoit que le revenu de solidarité active et quelle a des problèmes de santé qui lhandicapent pour une reprise dactivité rapide ; quainsi ses capacités contributives sont limitées et sa situation est caractérisée par la précarité ; queu égard aux circonstances particulières de lespèce, il y a lieu daccorder à Mme X... une remise totale de la somme de 150 euros mise à son débit,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 24 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Rhône, ensemble la décision en date du 7 novembre 2008 du président du conseil général du Rhône ont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise totale de lindu de 150 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer