Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100649

Mme X...
Séance du 17 juin 2011

Décision lue en séance publique le 3 août 2011

    Vu le recours en date du 23 février 2010 et le mémoire en date du 27 juillet 2010 présentés par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 24 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 7 novembre 2008 du président du conseil général du Rhône qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 150 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le mois de juillet 2008 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle fait valoir qu’elle a signalé le changement de sa situation à la caisse d’allocations familiales qui l’a prise en compte tardivement ; que lorsqu’on lui a demandé de rembourser sa dette, sa situation a encore changé puisqu’elle est à la recherche d’un emploi, qu’elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu’elle a des problèmes de santé qui l’handicapent dans sa recherche d’emploi ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activités perçues par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o À concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire, soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge. (...) » ;
    Considérant que le remboursement de la somme de 150 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour le mois de juillet 2008, a été mis à la charge de Mme X... ; que cet indu a été motivé par la circonstance que l’intéressée qui avait repris une activité a perçu à tort la prime forfaitaire du revenu minimum d’insertion, instituée par l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles pour le mois de juillet alors que son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2008 ; qu’ainsi l’indu est fondé ;
    Considérant que le président du conseil général du Rhône, par décision en date du 7 novembre 2008, a refusé toute remise gracieuse au motif que l’indu « n’est pas lié à une erreur administrative » ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 24 novembre 2009, l’a rejeté au motif que « c’est à bon droit que le président du conseil général du Rhône demande le remboursement de la prime » ; que cette affirmation ne constitue pas une motivation suffisante ; que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté le recours sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité ; qu’ainsi elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort de la décision attaquée que le contrat de travail de Mme X... a pris fin le 30 juin 2008 ; que celle-ci a signalé son changement de situation à l’organisme payeur le 11 juillet 2008 ; qu’ainsi elle a rempli son obligation déclarative dans un délai très raisonnable ; que, dès lors, sa bonne foi est établie ; qu’elle affirme, sans être contredite, que sa situation s’est détériorée ; qu’elle ne perçoit que le revenu de solidarité active et qu’elle a des problèmes de santé qui l’handicapent pour une reprise d’activité rapide ; qu’ainsi ses capacités contributives sont limitées et sa situation est caractérisée par la précarité ; qu’eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme X... une remise totale de la somme de 150 euros mise à son débit,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 24 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, ensemble la décision en date du 7 novembre 2008 du président du conseil général du Rhône ont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à Mme X... une remise totale de l’indu de 150 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 juin 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer