Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Ressources
 

Dossier no 100630

M. X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 3 décembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise, en tant qu’après avoir annulé la décision du 23 mai 2009 du président du conseil général de l’Oise rejetant sa demande d’octroi du revenu minimum d’insertion, elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil général de lui octroyer le bénéfice de cette allocation ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale est entachée d’erreur matérielle, ses revenus pour le mois de mai 2009 étant de 543,29 euros et non de 666,96 euros ; qu’il résulte des dispositions de l’article R. 812-4 du code de la sécurité sociale, relatives à l’allocation aux adultes handicapés, que le revenu minimum d’insertion n’est pas pris en compte pour le calcul de cette allocation et que, symétriquement, l’allocation aux adultes handicapés ne saurait être prise en compte dans le calcul des droits au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles que le revenu minimum d’insertion constitue une allocation subsidiaire et différentielle ; que, sauf exceptions expressément aménagées par des dispositions légales ou réglementaires, la totalité des ressources du demandeur doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits, y compris celles provenant de prestations sociales ;
    Considérant que pour l’examen d’une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, il résulte des termes de l’article R. 262-12 du même code que : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande. (...) Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l’organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours » ;
    Considérant que M. X... a déposé une demande d’octroi du revenu minimum d’insertion le 13 mai 2009 ; que la caisse d’allocations familiales de l’Oise, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande par une décision du 23 mai 2009 ; qu’après avoir, à la demande de M. X..., annulé cette décision pour erreur de droit, la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a rejeté ses conclusions à fin d’injonction au motif que l’intéressé bénéficiait, à la date de sa demande, d’une allocation aux adultes handicapés de 699,96 euros par mois, supérieure au plafond de ressources pour l’octroi du revenu minimum d’insertion ; que M. X... fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise en tant qu’elle rejette lesdites conclusions ;
    Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux juridictions de l’aide sociale pour adresser des injonctions aux autorités administratives ni pour statuer sur des litiges indemnitaires ; que les conclusions présentées à ces fins doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’en tout état de cause, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que l’allocation de revenu minimum d’insertion ne serait pas prise en compte dans le plafond de ressources fixé pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’il ne peut davantage utilement soutenir que le montant de son allocation était de 543,29 euros et non de 699,96 euros, ce montant demeurant supérieur au plafond de ressources du revenu minimum d’insertion, fixé à 454,63 euros à la date de la décision litigieuse ; qu’il résulte de ce qui précède, que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011, où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer