Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Ressources |
Dossier no 100630
M. X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 3 décembre 2009 de la commission départementale daide sociale de lOise, en tant quaprès avoir annulé la décision du 23 mai 2009 du président du conseil général de lOise rejetant sa demande doctroi du revenu minimum dinsertion, elle a rejeté ses conclusions tendant à ce quil soit enjoint au président du conseil général de lui octroyer le bénéfice de cette allocation ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée derreur matérielle, ses revenus pour le mois de mai 2009 étant de 543,29 euros et non de 666,96 euros ; quil résulte des dispositions de larticle R. 812-4 du code de la sécurité sociale, relatives à lallocation aux adultes handicapés, que le revenu minimum dinsertion nest pas pris en compte pour le calcul de cette allocation et que, symétriquement, lallocation aux adultes handicapés ne saurait être prise en compte dans le calcul des droits au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lOise, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-10 du code de laction sociale et des familles que le revenu minimum dinsertion constitue une allocation subsidiaire et différentielle ; que, sauf exceptions expressément aménagées par des dispositions légales ou réglementaires, la totalité des ressources du demandeur doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits, y compris celles provenant de prestations sociales ;
Considérant que pour lexamen dune demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion, il résulte des termes de larticle R. 262-12 du même code que : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande. (...) Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par lorganisme payeur qui sont dues pour le mois en cours » ;
Considérant que M. X... a déposé une demande doctroi du revenu minimum dinsertion le 13 mai 2009 ; que la caisse dallocations familiales de lOise, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande par une décision du 23 mai 2009 ; quaprès avoir, à la demande de M. X..., annulé cette décision pour erreur de droit, la commission départementale daide sociale de lOise a rejeté ses conclusions à fin dinjonction au motif que lintéressé bénéficiait, à la date de sa demande, dune allocation aux adultes handicapés de 699,96 euros par mois, supérieure au plafond de ressources pour loctroi du revenu minimum dinsertion ; que M. X... fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale de lOise en tant quelle rejette lesdites conclusions ;
Considérant quaucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux juridictions de laide sociale pour adresser des injonctions aux autorités administratives ni pour statuer sur des litiges indemnitaires ; que les conclusions présentées à ces fins doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; quen tout état de cause, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que lallocation de revenu minimum dinsertion ne serait pas prise en compte dans le plafond de ressources fixé pour loctroi de lallocation aux adultes handicapés ; quil ne peut davantage utilement soutenir que le montant de son allocation était de 543,29 euros et non de 699,96 euros, ce montant demeurant supérieur au plafond de ressources du revenu minimum dinsertion, fixé à 454,63 euros à la date de la décision litigieuse ; quil résulte de ce qui précède, que la requête de M. X... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011, où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer