Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 100623

Mlle X...
Séance du 1er septembre 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2010 et le 2 septembre 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés pour Mlle X..., par Maître Maryline BUCHHEIT, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 décembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu de 2 914,96 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion et de 1 125 euros de primes exceptionnelles pour la période de janvier à décembre 2008 ;
    2o D’annuler la décision du 13 juillet 2009 de la caisse d’allocations familiales ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale et de l’enquête URSSAF en cours ;
    La requérante soutient qu’elle n’a jamais vécu en concubinage avec M. Y..., qu’elle n’a fréquenté que durant quelques mois ; que la décision attaquée ne repose que sur une dénonciation calomnieuse de l’ancienne compagne de M. Y... ; qu’elle n’a exercé une activité salariée que de juin à décembre 2008, dans le magasin de fleurs de sa mère ; qu’elle a toujours déclaré les revenus de cette activité ; que l’absence de déclaration de cette activité à l’URSSAF n’est imputable qu’à sa mère, qui fait actuellement l’objet d’une enquête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à au président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er septembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que l’article R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, dont il est ressorti qu’elle vivait en concubinage avec M. Y... depuis le mois de janvier 2008 et exerçait une activité professionnelle rémunérée depuis le mois de juin 2008 ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, a recalculé ses droits à allocations pour la période de janvier à décembre 2008 et lui a notifié, d’une part, un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 914,96 euros et, d’autre part, un indu de 1 125 euros de primes exceptionnelles forfaitaires ;
        -  Sur l’indu de primes exceptionnelles de revenu minimum d’insertion :
    Considérant que les commissions départementales d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus d’attribution des aides à la charge de l’Etat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle doit être annulée en tant qu’elle statue sur l’indu de primes exceptionnelles, servies par l’Etat aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, mis à la charge de Mlle X... ; qu’il y a lieu d’évoquer pour rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de Mlle X... dirigées contre cet indu ;
        -  Sur l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion :
    Considérant que, pour l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au revenu minimum d’insertion, le concubinage se caractérise par une vie de couple stable et continue ayant l’apparence du mariage ; que s’il est constant que Mlle X... a entretenu une relation avec M. Y..., ce dernier a conservé un domicile séparé avant de retourner vivre chez ses parents ; que dans ces conditions, le seul témoignage de Mlle Z..., ancienne compagne de M. Y..., aux termes duquel Mlle X... aurait accueilli M. Y... et son fils pour les week-ends, ne peut suffire à établir l’existence d’une vie de couple stable et continue ; que, par suite, c’est à tort que la caisse d’allocations familiales s’est fondée sur l’existence d’un concubinage pour réviser les droits à allocations de l’intéressée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... n’a repris une activité salariée, dont elle a communiqué les revenus à l’administration dans ses déclarations trimestrielles de ressources, qu’à compter de juin 2008 ; que cette reprise d’activité ne peut en tout état de cause justifier l’indu mis à sa charge pour les mois de janvier à juin 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision du 13 juillet 2009 de la caisse d’allocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, doit être annulée en tant qu’elle a modifié les droits de l’intéressée pour la totalité de l’année 2008, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en tant qu’elle l’a confirmée ; qu’il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant le président du conseil général de la Moselle, qui n’a pas communiqué le détail des trop-perçus d’allocations mis à la charge de Mlle X..., pour qu’il procède au réexamen de ses droits en tenant compte de ses revenus salariés pour les seuls mois de juin à décembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 17 décembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 13 juillet 2009 du président du conseil général de la Moselle est annulée en tant qu’elle met à la charge de Mlle X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 2 914,96 euros pour les mois de janvier à décembre 2008.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Moselle afin qu’il se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits à allocation entre juin et décembre 2008.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer