Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 100623
Mlle X...
Séance du 1er septembre 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mars 2010 et le 2 septembre 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés pour Mlle X..., par Maître Maryline BUCHHEIT, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 décembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Moselle rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 13 juillet 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion et lui a notifié un indu de 2 914,96 euros dallocations de revenu minimum dinsertion et de 1 125 euros de primes exceptionnelles pour la période de janvier à décembre 2008 ;
2o Dannuler la décision du 13 juillet 2009 de la caisse dallocations familiales ou, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans lattente des résultats de lenquête pénale et de lenquête URSSAF en cours ;
La requérante soutient quelle na jamais vécu en concubinage avec M. Y..., quelle na fréquenté que durant quelques mois ; que la décision attaquée ne repose que sur une dénonciation calomnieuse de lancienne compagne de M. Y... ; quelle na exercé une activité salariée que de juin à décembre 2008, dans le magasin de fleurs de sa mère ; quelle a toujours déclaré les revenus de cette activité ; que labsence de déclaration de cette activité à lURSSAF nest imputable quà sa mère, qui fait actuellement lobjet dune enquête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à au président du conseil général de la Moselle, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que larticle R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dun contrôle de la caisse dallocations familiales de la Moselle, dont il est ressorti quelle vivait en concubinage avec M. Y... depuis le mois de janvier 2008 et exerçait une activité professionnelle rémunérée depuis le mois de juin 2008 ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, a recalculé ses droits à allocations pour la période de janvier à décembre 2008 et lui a notifié, dune part, un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 914,96 euros et, dautre part, un indu de 1 125 euros de primes exceptionnelles forfaitaires ;
- Sur lindu de primes exceptionnelles de revenu minimum dinsertion :
Considérant que les commissions départementales daide sociale et la commission centrale daide sociale sont incompétentes pour connaître des décisions portant refus dattribution des aides à la charge de lEtat, dont le contentieux ressort de la compétence des tribunaux administratifs ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle doit être annulée en tant quelle statue sur lindu de primes exceptionnelles, servies par lEtat aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, mis à la charge de Mlle X... ; quil y a lieu dévoquer pour rejeter comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de Mlle X... dirigées contre cet indu ;
- Sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant que, pour lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles relatives au revenu minimum dinsertion, le concubinage se caractérise par une vie de couple stable et continue ayant lapparence du mariage ; que sil est constant que Mlle X... a entretenu une relation avec M. Y..., ce dernier a conservé un domicile séparé avant de retourner vivre chez ses parents ; que dans ces conditions, le seul témoignage de Mlle Z..., ancienne compagne de M. Y..., aux termes duquel Mlle X... aurait accueilli M. Y... et son fils pour les week-ends, ne peut suffire à établir lexistence dune vie de couple stable et continue ; que, par suite, cest à tort que la caisse dallocations familiales sest fondée sur lexistence dun concubinage pour réviser les droits à allocations de lintéressée ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... na repris une activité salariée, dont elle a communiqué les revenus à ladministration dans ses déclarations trimestrielles de ressources, quà compter de juin 2008 ; que cette reprise dactivité ne peut en tout état de cause justifier lindu mis à sa charge pour les mois de janvier à juin 2008 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la décision du 13 juillet 2009 de la caisse dallocations familiales de la Moselle, agissant par délégation du président du conseil général, doit être annulée en tant quelle a modifié les droits de lintéressée pour la totalité de lannée 2008, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en tant quelle la confirmée ; quil y a lieu de renvoyer lintéressée devant le président du conseil général de la Moselle, qui na pas communiqué le détail des trop-perçus dallocations mis à la charge de Mlle X..., pour quil procède au réexamen de ses droits en tenant compte de ses revenus salariés pour les seuls mois de juin à décembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision du 17 décembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est annulée.
Art. 2. - La décision du 13 juillet 2009 du président du conseil général de la Moselle est annulée en tant quelle met à la charge de Mlle X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 914,96 euros pour les mois de janvier à décembre 2008.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - Mlle X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Moselle afin quil se prononce à nouveau, conformément aux motifs de la présente décision, sur ses droits à allocation entre juin et décembre 2008.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer