Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100370
Mme X...
Séance du 31 mai 2011
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 4 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse dun indu de 341,33 euros dallocations de revenu minimum dinsertion au titre des sommes servies en septembre 2008 ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
La requérante soutient que, si elle a repris une activité professionnelle à partir du 22 septembre 2008, elle na perçu de rémunération à ce titre quau mois doctobre 2008, si bien quaucun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion nest caractérisé au titre du mois de septembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2010, présenté par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qualors que les revenus dactivité que Mme X... avait perçus au cours des mois de mai, juin et juillet 2008 ont été neutralisés en application des dispositions de larticle R. 242-11-2 du code de laction sociale et des familles, la reprise dune nouvelle activité professionnelle à compter du 22 septembre 2008 faisait obstacle à ce quelle continue à bénéficier, pour les revenus perçus à ce titre, de ces dispositions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 2011, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la suite de la reprise par Mme X... dune activité professionnelle le 22 septembre 2008, la caisse dallocations familiales de la Nièvre, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié par une décision du 14 octobre 2008 un indu de 341,33 euros au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion reçus au mois de septembre 2008 ; que Mme X... forme appel contre la décision du 4 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 7 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de ce département a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de cet indu ;
Considérant, dune part, que si dans ses écritures devant la commission centrale daide sociale, Mme X... conteste le bien-fondé même de lindu mis à sa charge au titre du mois de septembre 2008, elle na toutefois pas saisi le premier juge de telles conclusions ; que celles-ci sont dès lors nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quil résulte de linstruction queu égard notamment aux revenus dactivité salariée quelle perçoit désormais, Mme X... ne saurait être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant quil lui soit fait remise de lindu porté à son débit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la requête de Mme X... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer