Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 100332

M. X...
Séance du 28 mars 2011

Décision lue en séance publique le 6 juin 2011

    Vu la requête du 19 janvier 2010, présentée par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gers s’est bornée à ramener à la somme de 1 689,63 euros le montant de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 336,11 euros qui lui a été assigné au titre de la période de février 2008 mai 2009 à raison de sa vie commune avec Mme Y... ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de l’indu ; il invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2010 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 mars 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion en février 2008 ; qu’un contrôle diligenté à la demande du service départemental de S... sur le lieu réel de résidence du requérant avait conclu le 15 juillet 2009 que celui-ci résidait à V... et vivait toujours en couple avec Mme Y... ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 336,11 euros au titre de la période de février 2008 juillet 2009 ; que saisie d’une requête de l’intéressé contestant le bien fondé de sa dette, la commission départementale d’aide sociale du Gers, a par décision en date du 4 décembre 2009, ramené le montant de l’indu à la somme de 1 689,63 euros aux motifs suivants : « que pour la période couverte par l’indu, soit du 1er février 2008 au 31 mai 2009, M. et Mme Z... ont attesté avoir hébergé M. X... du 1er juin 2008 au 3 août 2009 ; qu’il résulte de ces différentes sources des informations contradictoires ; que les difficultés liées à la reprise de la vie commune avec Mme Y... invoquées par M. X... peuvent accréditer la réalité d’une domiciliation identique sans vie commune et sans partage des charges ; qu’il entre dans les compétences de la commission départementale d’aide sociale d’apprécier l’ensemble des circonstances de fait évoquées par les parties ; que dans ces conditions une résidence commune de M. X... et de Mme Y... pourrait être retenue pour la période pendant laquelle M. X... n’a pas été hébergé par les parents de cette dernière, soit du 1er février au 31 mai 2008 » ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 262-1, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que M. X... et Mme Y... nient toute vie maritale à compter du 1er janvier 2008 ; que la commission départementale d’aide sociale s’est bornée à considérer que les attestations établies par M. et Mme Z... permettaient de conclure à l’absence de résidence commune des intéressés à compter de juin 2008 mais a manifestement confondu résidence commune et vie commune ; que le dossier ne permet pas d’établir que M. X... et Mme Y... aurait repris la vie commune après leur séparation ; que l’indu n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de décharger M. X... de la totalité de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... est déchargé de la totalité de l’indu d’un montant de 1 689,63 euros qui lui a été assigné.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gers en date du 4 décembre 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer