Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 100332
M. X...
Séance du 28 mars 2011
Décision lue en séance publique le 6 juin 2011
Vu la requête du 19 janvier 2010, présentée par M. X... tendant à lannulation de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gers sest bornée à ramener à la somme de 1 689,63 euros le montant de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 336,11 euros qui lui a été assigné au titre de la période de février 2008 mai 2009 à raison de sa vie commune avec Mme Y... ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu ; il invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion en février 2008 ; quun contrôle diligenté à la demande du service départemental de S... sur le lieu réel de résidence du requérant avait conclu le 15 juillet 2009 que celui-ci résidait à V... et vivait toujours en couple avec Mme Y... ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 336,11 euros au titre de la période de février 2008 juillet 2009 ; que saisie dune requête de lintéressé contestant le bien fondé de sa dette, la commission départementale daide sociale du Gers, a par décision en date du 4 décembre 2009, ramené le montant de lindu à la somme de 1 689,63 euros aux motifs suivants : « que pour la période couverte par lindu, soit du 1er février 2008 au 31 mai 2009, M. et Mme Z... ont attesté avoir hébergé M. X... du 1er juin 2008 au 3 août 2009 ; quil résulte de ces différentes sources des informations contradictoires ; que les difficultés liées à la reprise de la vie commune avec Mme Y... invoquées par M. X... peuvent accréditer la réalité dune domiciliation identique sans vie commune et sans partage des charges ; quil entre dans les compétences de la commission départementale daide sociale dapprécier lensemble des circonstances de fait évoquées par les parties ; que dans ces conditions une résidence commune de M. X... et de Mme Y... pourrait être retenue pour la période pendant laquelle M. X... na pas été hébergé par les parents de cette dernière, soit du 1er février au 31 mai 2008 » ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées de larticle R. 262-1, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que M. X... et Mme Y... nient toute vie maritale à compter du 1er janvier 2008 ; que la commission départementale daide sociale sest bornée à considérer que les attestations établies par M. et Mme Z... permettaient de conclure à labsence de résidence commune des intéressés à compter de juin 2008 mais a manifestement confondu résidence commune et vie commune ; que le dossier ne permet pas détablir que M. X... et Mme Y... aurait repris la vie commune après leur séparation ; que lindu nest pas fondé ; quil y a lieu de décharger M. X... de la totalité de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - M. X... est déchargé de la totalité de lindu dun montant de 1 689,63 euros qui lui a été assigné.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gers en date du 4 décembre 2009 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer