Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Insertion |
Dossier no 100317
M. X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 4 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 16 février 2009 par laquelle le président du conseil général des Côtes-dArmor a décidé de suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2009, et à celle du 23 juillet 2009 prononçant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2009 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor ;
Le requérant soutient que les démarches actives de recherche demploi quil a menées en 2008 et 2009 et dont il apporte les preuves concrètes constituent un contrat dinsertion professionnelle, même si celui-ci nest pas formalisé, et quil appartenait à la commission départementale daide sociale, à qui ces démarches et le projet professionnel ont été exposés, de tenir compte de lexistence de ce contrat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le président du conseil général des Côtes-dArmor, qui conclut au rejet de la requête, il soutient que si aucun texte législatif ou réglementaire nautorisait la commission locale dinsertion à contraindre un allocataire du revenu minimum dinsertion à changer de domiciliation, cest toutefois à bon droit quil a prononcé la suspension puis la radiation de M. X... du dispositif dès lors que ce dernier a refusé délaborer un nouveau contrat dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quaucun des deux motifs retenus par le président du conseil général ne pouvait fonder les décisions de suspension et de radiation, dès lors dune part, que la commission départementale daide sociale a écarté lobligation de changement de domiciliation, et dautre part que labsence de contrat dinsertion ne peut être retenue, la présentation écrite de lensemble de ses démarches dinsertion professionnelle valant engagement réciproque entre lui et les services sociaux ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011, Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
- Sur la radiation du dispositif du revenu de solidarité active :
Considérant quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques dinsertion : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quil résulte de ces dispositions quil appartient aux tribunaux administratifs de connaître des litiges concernant les décisions relatives à lallocation de revenu de solidarité active ; que, dès lors, la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour se prononcer sur le recours de M. X... en tant quil demande lannulation de la décision du 23 juillet 2009 prononçant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ; quaucune disposition du code de justice administrative ne permet aux juridictions daide sociale de renvoyer laffaire à la juridiction qui aurait été compétente pour en connaître ;
- Sur la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quil résulte de larticle L. 262-21 du même code que : « Dans le cas où le contrat dinsertion signé entre lallocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que larticle L. 262-23 de ce code prévoit que : « Si le contrat dinsertion (...) nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion (...) / Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu./ La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quenfin, larticle L. 262-24 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Lorsquil y a eu suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2007 et signé, le 24 octobre 2007, un premier contrat dinsertion dune durée de six mois, valable du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, dans lequel il sengageait à poursuivre ses démarches de recherche demploi dans le domaine du commerce ou le domaine de la création musicale ; que le président du conseil général lui a adressé le 27 mars 2008 un projet de renouvellement de son contrat, auquel il na pas donné suite ; quà défaut de réponse à un courrier de relance des services sociaux en date du 1er juillet 2008, et après avis de la commission locale dinsertion devant laquelle il avait été invité à présenter ses observations le 19 novembre 2008, un avis de suspension lui a été notifié le 16 février 2009, aux motifs quil navait pas effectué de démarches en vue dun changement de domiciliation auprès des services sociaux et quil navait pas conclu de contrat dinsertion recevable ; quil na alors pas manifesté le souhait détablir un nouveau contrat, notamment à la suite dun courrier du président du conseil général des Côtes-dArmor ly invitant en date du 1er avril 2009 ; que par une décision du 23 juillet 2009, le président du conseil général des Côtes-dArmor a prononcé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois daoût 2009 ;
Considérant quainsi que le reconnaît le président du conseil général des Côtes-dArmor dans ses écritures, aucune disposition législative ou réglementaire nautorisait la commission locale dinsertion à contraindre lallocataire à modifier sa domiciliation dans un délai de un mois, sous peine de suspension du versement de lallocation, au motif quil effectuait lessentiel de ses démarches de recherche demploi en région parisienne et non dans les Côtes-dArmor ; que le président du conseil général des Côtes-dArmor ne pouvait légalement fonder sa décision de suspension du 16 février 2009 sur le motif tiré de ce quil navait pas effectué cette démarche ;
Considérant toutefois, que labsence de signature dun contrat dinsertion entre M. X... et le président du conseil général est exclusivement imputable à M. X... ; quen effet, si ce dernier établit quil a entrepris de nombreuses démarches dinsertion professionnelle dans le domaine de la création musicale en 2008 et en 2009, la présentation écrite et la justification de la réalité de ces démarches ne saurait, contrairement à ce quil soutient, constituer un engagement contractuel entre lui et les services sociaux et ne le dispensait pas de lobligation légale qui incombe à tout allocataire du revenu minimum dinsertion de signer un contrat dinsertion ; quau demeurant, si M. X... fait état des doutes sur la viabilité de son projet dinsertion professionnelle exprimés par son conseiller référent, M. X... nétablit ni même nallègue que le président du conseil général aurait refusé de valider un nouveau contrat dinsertion dans lequel il se serait engagé à poursuivre son projet professionnel dans le domaine musical ; quainsi, il ne fait état daucun motif légitime susceptible de justifier son refus de conclure un tel contrat ; que, par suite, le président du conseil général des Côtes-dArmor pouvait légalement suspendre le versement de lallocation puis prononcer sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active ; quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 16 février 2009,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du président du conseil général des Côtes-dArmor du 23 juillet 2009 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer