Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Insertion
 

Dossier no 100317

M. X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 4 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2009 par laquelle le président du conseil général des Côtes-d’Armor a décidé de suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2009, et à celle du 23 juillet 2009 prononçant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er août 2009 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor ;
    Le requérant soutient que les démarches actives de recherche d’emploi qu’il a menées en 2008 et 2009 et dont il apporte les preuves concrètes constituent un contrat d’insertion professionnelle, même si celui-ci n’est pas formalisé, et qu’il appartenait à la commission départementale d’aide sociale, à qui ces démarches et le projet professionnel ont été exposés, de tenir compte de l’existence de ce contrat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2010, présenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête, il soutient que si aucun texte législatif ou réglementaire n’autorisait la commission locale d’insertion à contraindre un allocataire du revenu minimum d’insertion à changer de domiciliation, c’est toutefois à bon droit qu’il a prononcé la suspension puis la radiation de M. X... du dispositif dès lors que ce dernier a refusé d’élaborer un nouveau contrat d’insertion ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’aucun des deux motifs retenus par le président du conseil général ne pouvait fonder les décisions de suspension et de radiation, dès lors d’une part, que la commission départementale d’aide sociale a écarté l’obligation de changement de domiciliation, et d’autre part que l’absence de contrat d’insertion ne peut être retenue, la présentation écrite de l’ensemble de ses démarches d’insertion professionnelle valant engagement réciproque entre lui et les services sociaux ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011, Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        -  Sur la radiation du dispositif du revenu de solidarité active :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux tribunaux administratifs de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu de solidarité active ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente pour se prononcer sur le recours de M. X... en tant qu’il demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2009 prononçant sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active ; que ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ; qu’aucune disposition du code de justice administrative ne permet aux juridictions d’aide sociale de renvoyer l’affaire à la juridiction qui aurait été compétente pour en connaître ;
        -  Sur la suspension du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’il résulte de l’article L. 262-21 du même code que : « Dans le cas où le contrat d’insertion signé entre l’allocataire et le président du conseil général est arrivé à échéance, si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que l’article L. 262-23 de ce code prévoit que : « Si le contrat d’insertion (...) n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (...) / Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu./ La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; qu’enfin, l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2007 et signé, le 24 octobre 2007, un premier contrat d’insertion d’une durée de six mois, valable du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008, dans lequel il s’engageait à poursuivre ses démarches de recherche d’emploi dans le domaine du commerce ou le domaine de la création musicale ; que le président du conseil général lui a adressé le 27 mars 2008 un projet de renouvellement de son contrat, auquel il n’a pas donné suite ; qu’à défaut de réponse à un courrier de relance des services sociaux en date du 1er juillet 2008, et après avis de la commission locale d’insertion devant laquelle il avait été invité à présenter ses observations le 19 novembre 2008, un avis de suspension lui a été notifié le 16 février 2009, aux motifs qu’il n’avait pas effectué de démarches en vue d’un changement de domiciliation auprès des services sociaux et qu’il n’avait pas conclu de contrat d’insertion recevable ; qu’il n’a alors pas manifesté le souhait d’établir un nouveau contrat, notamment à la suite d’un courrier du président du conseil général des Côtes-d’Armor l’y invitant en date du 1er avril 2009 ; que par une décision du 23 juillet 2009, le président du conseil général des Côtes-d’Armor a prononcé sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active à compter du mois d’août 2009 ;
    Considérant qu’ainsi que le reconnaît le président du conseil général des Côtes-d’Armor dans ses écritures, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorisait la commission locale d’insertion à contraindre l’allocataire à modifier sa domiciliation dans un délai de un mois, sous peine de suspension du versement de l’allocation, au motif qu’il effectuait l’essentiel de ses démarches de recherche d’emploi en région parisienne et non dans les Côtes-d’Armor ; que le président du conseil général des Côtes-d’Armor ne pouvait légalement fonder sa décision de suspension du 16 février 2009 sur le motif tiré de ce qu’il n’avait pas effectué cette démarche ;
    Considérant toutefois, que l’absence de signature d’un contrat d’insertion entre M. X... et le président du conseil général est exclusivement imputable à M. X... ; qu’en effet, si ce dernier établit qu’il a entrepris de nombreuses démarches d’insertion professionnelle dans le domaine de la création musicale en 2008 et en 2009, la présentation écrite et la justification de la réalité de ces démarches ne saurait, contrairement à ce qu’il soutient, constituer un engagement contractuel entre lui et les services sociaux et ne le dispensait pas de l’obligation légale qui incombe à tout allocataire du revenu minimum d’insertion de signer un contrat d’insertion ; qu’au demeurant, si M. X... fait état des doutes sur la viabilité de son projet d’insertion professionnelle exprimés par son conseiller référent, M. X... n’établit ni même n’allègue que le président du conseil général aurait refusé de valider un nouveau contrat d’insertion dans lequel il se serait engagé à poursuivre son projet professionnel dans le domaine musical ; qu’ainsi, il ne fait état d’aucun motif légitime susceptible de justifier son refus de conclure un tel contrat ; que, par suite, le président du conseil général des Côtes-d’Armor pouvait légalement suspendre le versement de l’allocation puis prononcer sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active ; qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2009,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du président du conseil général des Côtes-d’Armor du 23 juillet 2009 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 septembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer