Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100187
Mme X...
Séance du 28 mars 2011
Décision lue en séance publique le 6 juin 2011
Vu la requête du 16 décembre 2008, présentée par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 14 janvier 2008 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 10 962,53 euros au titre de la période de janvier 2006 à juillet 2007 à raison de la non-déclaration de la perception des revenus procurés par la SCI Z... ;
La requérante conteste le bien-fondé de lindu ; elle soutient que la SCI Z... nétait pas imposable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 mars 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, na pas déclaré les revenus tirés de ses parts dans la SCI Z... ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 10 962,53 euros ; que saisie dune contestation de Mme X... sur le bien-fondé de cet indu, la commission départementale daide sociale de la Gironde a rejeté son recours au motif suivant : « lindu, objet du présent recours provient du fait que Mme X... na pas signalé à la CAF quelle est associée dans une SCI et quelle perçoit les loyers à hauteur de 65 % » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 22 octobre 2009 ne répond pas aux moyens soulevés par la requérante ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que, pour lappréciation des ressources dont dispose un demandeur de revenu minimum dinsertion, il y a lieu de déduire des loyers bruts quil perçoit, les charges incombant au propriétaire ; que ne peuvent être prises en compte au titre de ces charges, les charges de remboursement demprunt ;
Considérant que Mme X... détient 65 % des parts de la SCI Z... qui est propriétaire à V... (33) dun immeuble dans lequel trois appartements sont loués, lun par la requérante, un deuxième par un autre membre de la SCI et le troisième par une société commerciale ; que la SCI Z... a perçu au cours de lannée 2006 des loyers pour un montant annuel brut de 11 360 euros soit, après déduction des dépenses de réparation, dentretien et damélioration et des impôts, un montant net de 4 525 euros ; que la part des revenus ainsi calculée de Mme X... sélèvent à 2 921 euros ; que pour six mois de lannée 2007, ils peuvent être évalués à 1 500 euros ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement soutenir que du seul fait que la SCI nest pas imposable à raison des charges demprunt, les ressources quelle tirait de cette SCI ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant, en revanche, que Mme X... détient 65 % des part de la SCI Z... et quà défaut de tout élément précis sur le forfait logement qui aurait dû être pris en compte, il sera fait une juste appréciation de lindu en larrêtant à 4 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 22 octobre 2009 est annulée.
Art. 2. - Le montant de lindu assigné à Mme X... est arrêté à la somme de 4 500 euros.
Art. 3. - le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 mars 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer