Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 091573
Mme X...
Séance du 17 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
Vu la requête du 24 août 2009, présentée par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault sest déclarée incompétente et a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 14 avril 2008 par laquelle le président du conseil général de lHérault a refusé de lui accorder une remise de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 575,63 euros qui lui a été assigné au titre de la période de mars 2005 à février 2007 à raison de la non-déclaration de ses salaires ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 janvier 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé le 14 avril 2004 le bénéfice du revenu minimum dinsertion pour elle et ses trois enfants et déclaré navoir aucun revenu ; quun contrôle des services de la caisse dallocations familiales en date du 20 février 2007 a révélé que la requérante travaillait depuis le 1er février 2003 pour la société S... ; quelle na pas déclaré ses salaires sur les déclarations trimestrielles de ressources ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a réclamé le 20 mars 2007 un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 861,18 euros ; que par décision en date du 14 avril 2008, le président du conseil général a refusé de lui accorder une remise de sa dette au motif que « compte tenu de limportance des sommes indûment perçues, du caractère prolongé et manifestement volontaire de la non-déclaration de votre situation ayant entraîné la perception à tort du RMI, votre dossier a fait lobjet dun signalement auprès de M. le procureur de la République » ; que saisie dune requête de lintéressée tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault, sest par décision en date du 10 juillet 2009, déclarée incompétente aux motifs suivants : « suite à un contrôle de la CAF, il savère que Mme X... a omis de déclarer des salaires pour la période de mars 2005 à janvier 2007 (activité salariée depuis 2003), que le dossier de Mme X... fait lobjet dun signalement dune fraude au RMI auprès de M. le procureur de la République » ;
Considérant quun dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ne fait pas obstacle à lexamen par la commission départementale daide sociale de la requête présentée par lallocataire du revenu minimum dinsertion ; quune telle requête doit être examinée au fond même si le dossier fait apparaître quelle doit être rejetée au fond ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale de lHérault a méconnu sa compétence tirée de larticle L. 262-41 précité et sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que Mme X... a reconnu le 31 mars 2008 les faits qui lui étaient reprochés et a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de V... à 2 mois demprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse du revenu minimum dinsertion ; quil suit de là quelle ne peut bénéficier dune remise pour précarité,
Décide
Art. 1er. - La décision de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 10 juillet est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer