Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 091287

Mme X...
Séance du 17 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 3 juin 2011

    Vu la requête du 26 avril 2009, présentée par Mme X... tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 24 novembre 2008 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 1 088 euros de l’indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 1 813,28 euros qui lui a été assigné au titre d’une période et pour un motif non précisés au dossier ;
    La requérante invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 20 septembre 2011 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 janvier 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
    Considérant que la seule pièce versée au dossier est la décision de la commission départementale d’aide socaile de l’Hérault alors même que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue dans les services du conseil général le 5 juillet 2010, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment, la période et le mode de calcul de l’indu détecté d’un montant de 1 813,28 euros, ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources signées par la requérante de mars 2005 juin 2006 ; qu’en dépit de cette correspondance, le conseil général n’a fait parvenir aucune pièce à la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions, le bien fondé de l’indu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il n’est pas formellement contesté par la requérante ;
    Considérant qu’aucun comportement frauduleux n’a été reproché à Mme X... ainsi qu’en atteste la remise que lui a accordée le président du conseil général ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
    Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité Mme X... indique que sa pension de retraite s’élève mensuellement à la somme de 797 euros, que sa fille est à sa charge et que le tribunal vient de la décharger de ses dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement ; que dans ces conditions, sa situation de précarité, qui est établie lui interdit de s’acquitter du remboursement de l’indu qui lui a été assigné, même après la remise accordée par le conseil général sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de la décharger de la totalité de l’indu qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... est déchargée de la totalité de l’indu qui lui a été assigné.
    Art. 2.  -  La décision la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 13 mars 2009 est annulée.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 24 novembre 2008 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer