Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 091287
Mme X...
Séance du 17 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
Vu la requête du 26 avril 2009, présentée par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 24 novembre 2008 par laquelle le président du conseil général de lHérault ne lui a accordé quune remise partielle dun montant de 1 088 euros de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 813,28 euros qui lui a été assigné au titre dune période et pour un motif non précisés au dossier ;
La requérante invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2011 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versement. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant que la seule pièce versée au dossier est la décision de la commission départementale daide socaile de lHérault alors même que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue dans les services du conseil général le 5 juillet 2010, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée notamment, la période et le mode de calcul de lindu détecté dun montant de 1 813,28 euros, ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources signées par la requérante de mars 2005 juin 2006 ; quen dépit de cette correspondance, le conseil général na fait parvenir aucune pièce à la commission centrale daide sociale ; que dans ces conditions, le bien fondé de lindu ne peut être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par la requérante ;
Considérant quaucun comportement frauduleux na été reproché à Mme X... ainsi quen atteste la remise que lui a accordée le président du conseil général ; que la portée du litige se limite à la question de savoir quelle somme Mme X... est en mesure, compte tenu de son état de précarité, de rembourser ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité Mme X... indique que sa pension de retraite sélève mensuellement à la somme de 797 euros, que sa fille est à sa charge et que le tribunal vient de la décharger de ses dettes dans le cadre dune procédure de surendettement ; que dans ces conditions, sa situation de précarité, qui est établie lui interdit de sacquitter du remboursement de lindu qui lui a été assigné, même après la remise accordée par le conseil général sans que cela compromette la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu, dans ces conditions, de la décharger de la totalité de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - Mme X... est déchargée de la totalité de lindu qui lui a été assigné.
Art. 2. - La décision la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 13 mars 2009 est annulée.
Art. 3. - La décision du président du conseil général de lHérault en date du 24 novembre 2008 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer