Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fausse déclaration |
Dossier no 090648
M. X...
Séance du 11 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales de ce département, agissant par délégation du président du conseil général, dune part, lui a notifié la fin de ses droits au revenu minimum dinsertion et, dautre part, a mis à son débit un indu de 20 014,57 euros au titre des montants perçus entre le 1er novembre 2003 et le 31 janvier 2008 ;
2o Dannuler la décision du 17 mars 2008 ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale nest pas motivée ; quil ne dispose daucun revenu dactivité professionnelle ; que, sil est bien propriétaire des immeubles, ceux-ci ne génèrent aucun revenu ; quil est en charge de sa mère malade ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2009 au secrétariat de la direction départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision est motivée en fait et en droit ; que le patrimoine détenu par lintéressé fait obstacle au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lallocataire na jamais déclaré ces différents éléments, méconnaissant ainsi les dispositions de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles ; que son comportement est constitutif dune fraude, et non dune simple omission déclarative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté pour M. X... par Maître Marjorie RODRIGUEZ, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient que la décision du 17 mars 2008 repose sur des faits matériellement inexacts, le local professionnel et son domicile dont il est propriétaire depuis respectivement 1995 et 2001 ayant été acquis aux prix de 101 000 francs et 200 000 francs, et non pour des montants identiques exprimés en euros ; quà lexception de quelques loyers dun montant total de 3 050 euros, il na tiré aucun revenu du bail commercial conclu sur le premier de ces biens ; quun autre immeuble, acquis pour 3 050 euros en 2005, est en état de ruine et ne génère aucun revenu ; que si les comptes bancaires quil possède affichent un solde créditeur de 40 455,98 euros au 15 mai 2006, les sommes qui y sont placées étant bloquées à hauteur de 33 000 euros ; que sil perçoit de sa mère un loyer mensuel de 310 euros, les mensualités de son prêt sélèvent à 380 euros ; que lentretien de sa mère, malade, fait obstacle à ce quil recherche un emploi ; que le droit dentrée de 18 293,88 euros perçu lors de la mise en location du local commercial était prévu au contrat ; quil a vendu son matériel professionnel, non pour 27 440 euros, mais pour 9 146,95 euros, somme qui na au demeurant jamais été réglée ; quil na jamais tenté de dissimuler frauduleusement ses revenus ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 septembre 2009, présenté par le président du conseil général de la Dordogne, qui reprend ses précédentes conclusions et les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 octobre 2011, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; que larticle R. 262-3 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code, auquel renvoie larticle R. 262-5 : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; que larticle R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette (...) » ; que, sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou mensongères, et quil nest en outre pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant que la décision du 17 mars 2008, de la caisse dallocations familiales de la Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général, doit être regardée comme ayant, dune part, mis fin, pour lavenir, au droit de M. X... au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion et, dautre part, mis à sa charge un indu de 20 014,57 euros au titre des montants dallocations perçus de novembre 2003 à janvier 2008 ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande dannulation de cette décision ;
- Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., la commission départementale daide sociale a suffisamment motivé sa décision ;
- Sur le bien-fondé de la décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne :
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté lensemble des conclusions de la demande de M. X... au seul motif que lintéressé naurait pas fait connaître à lorganisme payeur, comme le prévoit pourtant larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles, certains éléments de son patrimoine de nature à générer des ressources et, notamment plusieurs biens immobiliers ainsi que des capitaux placés sur des comptes bancaires quil détenait ;
Considérant toutefois quil résulte des dispositions citées ci-dessus, que la seule méconnaissance des obligations déclaratives résultant de larticle R. 262-44 du code susvisé ne saurait, à elle seule, justifier légalement quil soit mis fin au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion, ni quil soit procédé à la répétition des montants dallocations versés pendant la période en cause ; quil suit de là que cest à tort que la commission départementale daide sociale sest fondée sur ce motif, et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, saisie dans le cadre de leffet dévolutif de lappel, dexaminer les droits de M. X... au revenu minimum dinsertion, ainsi que le bien-fondé de lindu porté à son débit ;
- Sagissant des droits de M. X... au revenu minimum dinsertion :
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... possède sur ses différents comptes bancaires des capitaux dun montant dépassant les 30 000 euros, dont il doit être réputé, par application des dispositions de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, percevoir un revenu annuel correspondant à 3 % de cette somme, soit au moins 225 euros sur le trimestre de référence, sans que cette évaluation puisse être affectée par la circonstance quune partie de ces fonds serait indisponible ; que, de même, le bien quil a acquis en 2005 est réputé lui procurer un revenu annuel égal à la moitié de la valeur locative de 442 euros, soit 55,25 euros par trimestre ; quil en va au demeurant de même sagissant du bien dune valeur locative cadastrale de 3 572 euros, supposé générer un revenu trimestriel de 446 euros ; que, par ailleurs, en létat des éléments versés au dossier et non contestés, sur ce point, par lintéressé, celui-ci percevait régulièrement un loyer dun montant mensuel de 310 euros ; quau regard de ces seuls éléments, M. X... ne remplissait alors plus les conditions ouvrant droit au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, la caisse dallocations familiales de la Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, pouvait, sans porter sur sa situation une appréciation erronée, mettre fin à ses droits pour lavenir ;
- Sagissant du bien-fondé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de M. X... :
Considérant, dune part, quil est constant que M. X... na pas porté à la connaissance de lorganisme payeur, au titre de la période compris entre le 1er novembre 2003 et le 31 janvier 2008, les éléments de patrimoine quil possédait ;
Considérant, dautre part, que si certains éléments, tels que le produit de la vente des véhicules appartenant à lintéressé, ne doivent pas être regardés comme des revenus mais comme des composantes du patrimoine de lintéressé, et ont été à tort pris en compte par le président du conseil général, et si dautres ressources perçues par lallocataire au cours de cette période sont, soit connues et susceptibles dêtre prises en compte au titre des trimestres auxquelles elles se rattachent - telle la perception du droit dentrée afférent au bail commercial conclu avec M. Z... ou les loyers épisodiquement versés par celui-ci -, soit déterminables fictivement par application des dispositions de larticle R. 132-1 précité - tels les revenus locatifs que les biens immobiliers détenus par lintéressé sont réputés produire -, il résulte de linstruction que M. X... na pas fourni, malgré des demandes en ce sens, les pièces nécessaires à la reconstitution de son patrimoine, en particulier de létat de lensemble de ses comptes, sur la période concernée ; queu égard en outre au caractère lacunaire des éléments dont elle disposait quant à ses revenus, cest par une exacte application des dispositions précitées que la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a décidé de procéder à la répétition de lensemble des sommes versées ;
Considérant enfin que, M. X... ayant systématiquement souscrit de fausses déclarations sur la période concernée, la caisse dallocations familiales de la Dordogne, agissant par délégation du président du conseil général, pouvait légalement lever la prescription biennale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Dordogne en date du 20 novembre 2008 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer