Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 090396
M. X...
Séance du 17 juin 2011
Décision lue en séance publique le 3 août 2012
Vu le recours en date du 12 janvier 2009 formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande lannulation de la décision en date du 3 novembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a accordé une remise totale à M. X... et a annulé sa décision en date du 3 mai 2007 refusant à toute remise gracieuse sur un indu de 2 291,64 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2005 à avril 2006 ;
Le président du conseil général conteste la décision ; il fait valoir :
- que M. X... a perçu une pension alimentaire de 2 500 euros et ne la pas renseignée sur les déclarations trimestrielles de ressources ;
- que la commission départementale daide sociale a accordé une remise totale à M. X... et na pas tenu compte de la fausse déclaration qui proscrit toute remise même en cas de précarité ;
- que M. X... ne fournit aucun élément permettant de rendre compte de son état dimpécuniosité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 29 avril 2009 de M. X... qui fait valoir que lindu, objet du litige, correspond à une aide ponctuelle de ses parents eu égard à sa situation de grande précarité ; que cette somme est un emprunt quil a contracté ; quil ne comprend pas quon lui réclame cette somme ; quil est demandeur demploi et quil vit une situation précaire ;
Vu le mémoire en réplique en date du 28 juillet 2009 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui fait valoir que M. X... napporte pas la preuve de ses dires sur la pension qui serait un emprunt ;
Vu la décision avant dire droit rendue par la commission centrale daide sociale le 7 juillet 2010 ;
Vu le mémoire complémentaire du président du conseil général de la Haute-Garonne qui fait valoir que la pension alimentaire non déclarée à la suite dun croisement des fichiers des impôts ne saurait remettre en cause le caractère légal de lindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 juin 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire notamment du logement, des transports de léducation et de la formation » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au droit au revenu minimum dinsertion en août 2001 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur, il a été constaté que lintéressé navait pas renseigné sur les déclarations trimestrielles de ressources une pension alimentaire dun montant annuel de 2 500 euros que lui a été versée par se parents ; que par suite le remboursement dun montant de 2 291,64 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour la période de mai 2005 avril 2006 a été mis à sa charge ; que lindu résulterait de la prise en compte de ladite somme dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... a, par un autre courrier en date du 22 juin 2007, adressé une demande de remise gracieuse au président du conseil général qui a été rejetée par décision en date du 29 juin 2007 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 12 janvier 2009, a accordé une remise totale de la dette au motif que « selon les dispositions de la loi antérieure au 23 mars 2006, il peut être tenu compte de la précarité de lintéressé pour une remise totale ou partielle de dette » ;
Considérant que si les contributions occasionnellement consenties à un demandeur du revenu minimum dinsertion par les membres de sa famille indépendamment de toute décision de justice leur en faisant obligation, et sans que ces contributions donnent lieu à déduction des bases de limpôt sur le revenu des donateurs, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion, il nen est pas de même en cas daide régulière prise en compte dans le calcul de limpôt sur le revenu des donateurs ; quen lespèce, les sommes versées par les parents de M. X..., que celui-ci a reconnu fiscalement, ne représentent quune modalité de lobligation alimentaire à laquelle demeurent tenus les ascendants et volontairement exécutée par ces derniers, et doivent être prises en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, celui-ci nayant quun caractère subsidiaire ; que dès lors lindu assigné à M. X..., qui résulte de la prise en compte desdites sommes dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ;
Considérant que M. X... affirme, sans être contredit, que laide qui lui a été apportée par ses parents est en réalité un emprunt ; quil vit dans une grande précarité ; que la commission départementale daide sociale, par sa décision en date du 12 janvier 2009, en accordant une remise totale de la dette au motif que « selon les dispositions de la loi antérieure au 23 mars 2006, il peut être tenu compte de la précarité de lintéressé pour une remise totale ou partielle de dette » na pas commis derreur dappréciation ; que dès lors le président du conseil général nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale, par sa décision en date du 12 janvier 2009, a accordé à M. X... une remise totale de lindu mis à son débit,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 juin 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 août 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer