Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Contrat assurance vie - Qualification
 

Dossiers nos 111058 et 111058 bis

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu 1 et 2 enregistrées à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 15 mars 2011 et le 18 mars 2011, les requêtes présentées par Mme Y... et M. Z... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 23 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 octobre 2009 décidant d’une récupération à leur encontre des arrérages de prestation spécifique dépendance versés à Mme X... en leur qualité de donataires indirects à raison du versement du capital promis par un contrat d’assurance vie décès souscrit par cette dernière par les moyens :
    -  en ce qui concerne M. Z..., qu’il n’est pas bénéficiaire du contrat d’assurance vie décès à raison duquel la récupération est recherchée ;
    -  en ce qui concerne les deux requérants, que le contrat litigieux n’a pas le caractère d’une donation mais qu’il s’agissait d’un simple placement ; que la décision attaquée ne répond pas à leurs moyens et est ainsi entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’à titre subsidiaire, « au plan gracieux » le simple bon sens devrait conduire à l’abandon de la demande de récupération, le contrat d’assurance vie ayant été souscrit le 30 octobre 1993, la demande de PSD faite en juillet 1999 et le décès de Mme X... étant intervenu en février 2008 ; qu’en aucun cas la signature du contrat ne peut revêtir un caractère de donation, ni procéder d’une intention délibérée ; qu’en conséquence les sommes perçues ne pourront être appréhendées au titre du recours sur succession que si l’actif successoral est supérieur à 46 000 euros, ce qui n’est pas le cas ; qu’en lui ajoutant le montant de l’assurance vie, il reste inférieur à ce plancher ; que c’est par simple méconnaissance des dispositions en vigueur que cette assurance vie a été souscrite par leurs parents en 1993 plutôt qu’un autre placement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que le contrat litigieux n’a pas pour objet la constitution d’une épargne mais reflète bien la volonté de transmission d’un patrimoine hors succession ; que l’intention libérale étant manifeste, les requérants doivent être regardés comme bénéficiaires d’une donation conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat ; que les règles régissant le recours en récupération sur donation sont différentes de celles relatives au recours sur succession et ne prévoient pas de seuil opposable à la différence de ces dernières ; que pour apprécier la date de la donation, il y a lieu de considérer le moment du versement effectif du capital après le décès de Mme X... survenu le 11 février 2008 ; qu’ainsi le transfert de fonds a bien eu lieu dans la période définie au 2 de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, soit postérieurement à la demande d’aide sociale du 7 juillet 1999 ; que l’ignorance par Mme X... du remboursement du montant de l’assurance vie souscrite n’est pas de nature à interdire au département la récupération de la prestation avancée ; que la décision attaquée présentée sous la simple forme d’une notification énonce bien les textes sur lesquels elle se fonde ; que les requérants sont en mesure de s’acquitter de la quotte part leur incombant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
    Considérant que M. W... n’a pas fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2010 en tant qu’elle le concerne ; qu’à son égard cette décision est définitive ;
    Considérant que si la loi du 11 juillet 1979 est sans application s’agissant d’une décision juridictionnelle, le jugement attaqué de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme se borne, tel qu’il a été notifié aux requérants, à se référer de manière générale et dépourvu de toutes précisions de droit comme de fait à la « jurisprudence du conseil d’Etat du 19 novembre 2004 assimilant un contrat d’assurance vie à une donation de fait » sans répondre d’ailleurs même implicitement ce faisant aux moyens soulevés devant les premiers juges par les requérants ; que ceux-ci, même s’ils font état de manière erronée d’une référence à la loi du 11 juillet 1979, n’en formulent pas moins, quelle que puisse être la pertinence de leur argumentation à son soutien, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision juridictionnelle attaquée ; que dans ces conditions il y a lieu d’annuler celle-ci et d’évoquer la demande ;
    Considérant sur le fond et nonobstant la formulation en appel « à titre gracieux » d’une argumentation en réalité contentieuse de requérants juridiquement autodidactes qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mme X... décédée le 11 février 2008 a souscrit en 1993 à l’âge de 77 ans, alors qu’il n’est même pas allégué qu’elle fut atteinte alors d’une affection emportant un pronostic vital défavorable à court ou moyen terme, un contrat d’assurance vie-décès désignant les requérants comme bénéficiaires de second rang moyennant le versement d’une prime dont le montant n’est pas précisé au dossier mais qui, en toute hypothèse, n’était pas significativement supérieur - normalement ce serait l’inverse - au capital versé par le promettant au décès de la stipulante de 5 383,53 euros, et alors que les autres placements concourant à la détermination de l’actif net de la succession de l’assistée étaient à son décès de l’ordre de 24 000 euros ; que dans ces conditions les requérants établissent, comme ils le soutiennent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leurs requêtes, qu’au regard tant de l’aléa existant lors de la souscription du contrat que du montant des capitaux placés au regard de celui de l’ensemble des autres placements de la stipulante, l’administration n’établit pas, comme elle en a la charge, l’intention libérale de celle-ci à l’égard des bénéficiaires de second rang alors du reste que si le montant des primes versées avait été affecté à des placements pris en compte pour la détermination de l’actif net successoral celui-ci n’aurait pas excédé le montant en deçà duquel les prestations à domicile ne sont pas récupérées, dont le défendeur ne conteste nullement qu’il s’appliquait bien aux arrérages de la prestation spécifique dépendance litigieuse ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée du président du conseil général du Puy-de-Dôme,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2010 et du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 octobre 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération des arrérages de prestation spécifique dépendance versés à Mme X... à l’encontre de Mme Y... et de M. Z... à hauteur de leur part dans l’actif net successoral de la succession de Mme X....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer