Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Contrat assurance vie - Qualification |
Dossiers nos 111058 et 111058 bis
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu 1 et 2 enregistrées à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 15 mars 2011 et le 18 mars 2011, les requêtes présentées par Mme Y... et M. Z... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 23 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 octobre 2009 décidant dune récupération à leur encontre des arrérages de prestation spécifique dépendance versés à Mme X... en leur qualité de donataires indirects à raison du versement du capital promis par un contrat dassurance vie décès souscrit par cette dernière par les moyens :
- en ce qui concerne M. Z..., quil nest pas bénéficiaire du contrat dassurance vie décès à raison duquel la récupération est recherchée ;
- en ce qui concerne les deux requérants, que le contrat litigieux na pas le caractère dune donation mais quil sagissait dun simple placement ; que la décision attaquée ne répond pas à leurs moyens et est ainsi entachée dun défaut de motivation au regard de larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; quà titre subsidiaire, « au plan gracieux » le simple bon sens devrait conduire à labandon de la demande de récupération, le contrat dassurance vie ayant été souscrit le 30 octobre 1993, la demande de PSD faite en juillet 1999 et le décès de Mme X... étant intervenu en février 2008 ; quen aucun cas la signature du contrat ne peut revêtir un caractère de donation, ni procéder dune intention délibérée ; quen conséquence les sommes perçues ne pourront être appréhendées au titre du recours sur succession que si lactif successoral est supérieur à 46 000 euros, ce qui nest pas le cas ; quen lui ajoutant le montant de lassurance vie, il reste inférieur à ce plancher ; que cest par simple méconnaissance des dispositions en vigueur que cette assurance vie a été souscrite par leurs parents en 1993 plutôt quun autre placement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet de la requête par les motifs que le contrat litigieux na pas pour objet la constitution dune épargne mais reflète bien la volonté de transmission dun patrimoine hors succession ; que lintention libérale étant manifeste, les requérants doivent être regardés comme bénéficiaires dune donation conformément à la jurisprudence du Conseil dEtat ; que les règles régissant le recours en récupération sur donation sont différentes de celles relatives au recours sur succession et ne prévoient pas de seuil opposable à la différence de ces dernières ; que pour apprécier la date de la donation, il y a lieu de considérer le moment du versement effectif du capital après le décès de Mme X... survenu le 11 février 2008 ; quainsi le transfert de fonds a bien eu lieu dans la période définie au 2 de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, soit postérieurement à la demande daide sociale du 7 juillet 1999 ; que lignorance par Mme X... du remboursement du montant de lassurance vie souscrite nest pas de nature à interdire au département la récupération de la prestation avancée ; que la décision attaquée présentée sous la simple forme dune notification énonce bien les textes sur lesquels elle se fonde ; que les requérants sont en mesure de sacquitter de la quotte part leur incombant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que M. W... na pas fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2010 en tant quelle le concerne ; quà son égard cette décision est définitive ;
Considérant que si la loi du 11 juillet 1979 est sans application sagissant dune décision juridictionnelle, le jugement attaqué de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme se borne, tel quil a été notifié aux requérants, à se référer de manière générale et dépourvu de toutes précisions de droit comme de fait à la « jurisprudence du conseil dEtat du 19 novembre 2004 assimilant un contrat dassurance vie à une donation de fait » sans répondre dailleurs même implicitement ce faisant aux moyens soulevés devant les premiers juges par les requérants ; que ceux-ci, même sils font état de manière erronée dune référence à la loi du 11 juillet 1979, nen formulent pas moins, quelle que puisse être la pertinence de leur argumentation à son soutien, le moyen tiré de linsuffisante motivation de la décision juridictionnelle attaquée ; que dans ces conditions il y a lieu dannuler celle-ci et dévoquer la demande ;
Considérant sur le fond et nonobstant la formulation en appel « à titre gracieux » dune argumentation en réalité contentieuse de requérants juridiquement autodidactes quil ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme X... décédée le 11 février 2008 a souscrit en 1993 à lâge de 77 ans, alors quil nest même pas allégué quelle fut atteinte alors dune affection emportant un pronostic vital défavorable à court ou moyen terme, un contrat dassurance vie-décès désignant les requérants comme bénéficiaires de second rang moyennant le versement dune prime dont le montant nest pas précisé au dossier mais qui, en toute hypothèse, nétait pas significativement supérieur - normalement ce serait linverse - au capital versé par le promettant au décès de la stipulante de 5 383,53 euros, et alors que les autres placements concourant à la détermination de lactif net de la succession de lassistée étaient à son décès de lordre de 24 000 euros ; que dans ces conditions les requérants établissent, comme ils le soutiennent, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de leurs requêtes, quau regard tant de laléa existant lors de la souscription du contrat que du montant des capitaux placés au regard de celui de lensemble des autres placements de la stipulante, ladministration nétablit pas, comme elle en a la charge, lintention libérale de celle-ci à légard des bénéficiaires de second rang alors du reste que si le montant des primes versées avait été affecté à des placements pris en compte pour la détermination de lactif net successoral celui-ci naurait pas excédé le montant en deçà duquel les prestations à domicile ne sont pas récupérées, dont le défendeur ne conteste nullement quil sappliquait bien aux arrérages de la prestation spécifique dépendance litigieuse ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler la décision attaquée du président du conseil général du Puy-de-Dôme,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2010 et du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 octobre 2009 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération des arrérages de prestation spécifique dépendance versés à Mme X... à lencontre de Mme Y... et de M. Z... à hauteur de leur part dans lactif net successoral de la succession de Mme X....
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer