Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossiers nos 110247 et 110247 bis
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er février 2011 et le 4 février 2001, les requêtes présentées par 1o Mme Y... et 2o par M. Z... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne du 19 octobre 2010 de récupération contre la succession ;
Mme Y... soutient quelle est dans limpossibilité de rembourser cette somme ; quelle est à découvert de 600 euros ; quelle a dû emprunter 250 euros à sa belle-sur en décembre et quelle doit les rembourser ; quelle a encore un emprunt de 5 500 euros ; quelle ne peut faire mieux ; quelle na aucun livret ; que depuis deux ans elle loge son fils, sa belle-fille et leur quatre enfants qui sont surendettés ; quils ne paient plus de loyer ni de chauffage etc. pour que ses petits-enfants ne manquent de rien ; quil na plus demploi depuis novembre ; quils sentraident ; quils veulent sen sortir mais quils ne peuvent plus honorer de frais supplémentaires ; quelle a perdu son époux et sa mère ;
M. Z... soutient quil a de faibles ressources ; quil doit par ailleurs un loyer de 242 euros ainsi que divers frais de notoriété de 231,27 euros et de frais dobsèques de 195 euros soit 426,27 euros qui viennent en déduction de la succession ; quil souhaite que lon revoit sa situation ;
Vu, enregistré le 12 mai 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... a bénéficié de laide ménagère du 1er décembre 2003 au 31 janvier 2005 pour un montant de 3 087,03 euros et de la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 10 décembre 2007 au jour de son décès pour un montant de 10 045,01 euros ; quen réponse à un questionnaire qui a été adressé à chacun des héritier, Mme W... leur transmet un certificat dhérédité établi par Maître N..., notaire, et un justificatif davoir des comptes de La Poste de Mme X... au jour de son décès, soit 11 076,27 euros ; que le 26 mai 2009 le service des successions du centre financier de La Poste de P... répond que le dossier de succession est clos ; que le 24 juin 2009 les trois héritiers sont informés de la mise en uvre dune récupération sur la succession de leur mère, seuls les frais dhébergement pouvant être récupérés ; quil leur est précisé que lactif net successoral nexcédant pas 46 000 euros, les frais daide ménagère ne peuvent être récupérés ; que le 31 juillet 2009, sur le fondement de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles, la décision de recours en récupération est notifiée à Mme Y..., M. Z..., et Mme W... ; quà cette occasion il leur est indiqué les délais et voies de recours ainsi que le montant récupérable par héritier, soit un tiers de la créance, soit 10 045,01 euros : 3 = 3 348,34 euros ; quau regard des éléments fournis par les héritiers le 31 mars 2009, lactif net successoral sélève à 11 076,27 euros ; que le 28 août 2009 les services du département informent Mme Y... du délai de prescription de laction en récupération (5 ans à compter de linformation du décès) et des possibilités de délais de paiement en cas de difficulté de remboursement ; quils demandent également la transmission dun justificatif des frais de fermeture des comptes bancaires, des frais de notaire qui ont été réglés par les héritiers ; que de nouveaux justificatifs ayant été communiqués à la commission départementale daide sociale par les héritiers sur les soldes bancaires (hors frais de notaire), le 10 janvier 2011, les services départementaux leur réclament le justificatif des frais de notaire ; quen date du 16 mai 2011 les trois héritiers dont Mme Y... sont informés de lémission dun titre de recettes dun montant de 3 027,90 euros émis chacun à leur encontre ; que ce montant tient compte des soldes bancaires après déduction des frais bancaires, soit 9 315 euros et des frais de notaire à déduire dun montant de 231,27 euros ; quau 2 mai 2011 une procédure de demande déchelonnement est en cours, Mme Y... devant fournir les éléments réclamés par le payeur départemental de lAisne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 22 avril 2011, le mémoire de Mme Y... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle a touché par le notaire, la succession de sa mère deux mois après son décès ; que six mois plus tard, laide sociale leur demande le remboursement de la créance de 3 027,90 euros ; quelle était endettée et que cet argent a servi à couvrir une partie de ses dettes ; quelle ne peux rembourser cette somme ; quelle ne touche par mois quune pension de veuvage de 535,30 euros et 751,01 euros de retraite complémentaires par trimestre soit des ressources mensuelles de 785,67 euros ; quelle a 528,75 euros de charges par mois ; quil ne lui reste que 60 euros par semaine ; quon lui demande de rembourser 3 027,90 euros dans un délai de 12 mois ; quil lui est impossible de verser 252,32 euros par mois ; quelle propose 30 euros par mois ;
Vu, enregistré le 21 novembre 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de lAisne qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quil précise que le montant réclamé à chaque héritier tient compte de la déduction dune somme de 195 euros correspondant aux frais dobsèques ; que cette somme a été prélevée sur le compte de dépôt de la défunte comme il est indiqué sur lavoir final des comptes établi par le service des successions de la Banque postale ; que cet avoir final fait apparaître que chaque héritier a perçu 3 105 euros ; que de cette somme a été déduit le montant des frais de notaire dun montant de 231,27 euros, soit 77,09 euros par héritier ; quau final, la somme réclamée sélève bien à 3 027,90 euros (3 105 euros - 77,09 euros) ; quil confirme donc son précédent avis de maintien du recours contre la succession ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui présentent à juger des questions analogues ;
Considérant que seuls Mme Y... et M. Z... se sont pourvus devant la commission centrale daide sociale ; quà légard de la troisième héritière de Mme X... la somme réclamée à hauteur de sa quote-part dans lactif net successoral est définitivement due ;
Considérant que, si la somme réclamée à chaque héritier tient compte de la déduction des frais de notaire de lactif, elle ne tient pas compte, en ne les déduisant pas, du montant des frais dobsèques de 195 euros, par ailleurs non contestés, pour déterminer lactif net successoral au motif quils ont été prélevés sur le compte de lassistée décédée ; que ces frais doivent être déduits de lactif net successoral et quainsi la quote-part exigible de chaque héritier est de 2 960,90 euros ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale apprécie le bien-fondé de la récupération en ce qui concerne notamment la remise ou la modération de la créance, à la date où il statue ; que les pièces du dossier auxquelles il est loisible au juge de se tenir sans diligenter un supplément dinstruction complémentaire en létat des éléments fournis, font apparaître que les ressources mensuelles de Mme Y... sélèvent à 785,67 euros (pension de réversion et retraite complémentaire) ; que ses dépenses mensuelles sélèveraient à 528,75 euros ; quelle rembourserait en outre les échéances dun prêt contracté le 18 mai 2010 dont la dernière le sera au 1er janvier 2015 ; que par ailleurs, et à titre subsidiaire, mais sans apporter aucune pièce justificative, Mme Y... soutient quelle hébergerait son fils, sa belle-fille et leur quatre enfants qui seraient en situation de surendettement ; quon peut raisonnablement présumer que cette famille ne serait pas à la charge totale de la requérante, mais disposerait également de ressources ; que cependant dans lensemble de ces circonstances il y a lieu de faire droit partiellement aux conclusions de la requête et de modérer la créance en tant quelle est exigible de Mme Y... en la ramenant à 1 000 euros ; quen ce qui concerne M. Z... qui soutient ne disposer que de faibles ressources, il apparaît des pièces du dossier relatives aux obligations alimentaire quil est veuf ; quil avait encore en 2008 un fils à charge dont il ne justifie pas quil le soit encore à la date de la présente décision ; quil est retraité et titulaire dune pension CRAV, dune retraite complémentaire de PRO-BTP et de la CMSA ; que lensemble de ses ressources sélevaient pour lannée 2006 à 12 409 euros ; que si M. Z... napporte aucune pièce justificative récente de sa situation financière, il ne ressort daucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et nest même pas allégué par ladministration que celle-ci se soit significativement améliorée par rapport à celle résultant de ces données ; quil sera fait droit partiellement aux conclusions de la requête en ramenant la créance à 2 000 euros ; quil appartient à Mme Y... et à M. Z... de solliciter en tant que de besoin un étalement de leurs créances subsistantes auprès du payeur départemental, alors dailleurs que la procédure dont sagit est déjà en cours selon le mémoire du président du conseil général du 11 mai 2011 en ce qui concerne Mme Y...,
Décide
Art. 1er. - Les montants des sommes que le département de lAisne est fondé à réclamer à Mme Y... et à M. Z... au titre de leurs quotes-parts dans la succession de Mme X... pour la récupération des dépenses avancées par laide sociale en faveur de celle-ci sont ramenées à 1 000 euros en ce qui concerne Mme Y... et à 2 000 euros en ce qui concerne M. Z....
Art. 2. - Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer