Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier no 110040
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire le 8 février 2010, la requête présentée par M. Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire du 12 novembre 2009 confirmant la décision de maintien du recouvrement de la créance départementale dans le cadre de la succession de Mme X... par les moyens quil a certes obtenu gain de cause pour les frais de réparation de sépulture de sa mère mais non sur le solde du compte bancaire ; quil rappelle avoir pris soins de sa mère depuis 2002 ; quil allait la voir quasi quotidiennement pour laider à se nourrir, le personnel étant limité ; quil a dabord bénéficié du revenu minimum dinsertion, puis à partir de 2007 de lallocation aux adultes handicapés ; quil a fait une grosse dépression nerveuse qui lui a laissé des séquelles ; quil pense être en droit de revendiquer tout ou partie du solde bancaire étant surendetté ; quil ajoute en toute humilité, que sa mère naurait pas vécu si longtemps sans son intervention ; quil peut apporter des témoignage de son assiduité à la maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 décembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la créance départementale sélève à 13 698,18 euros ; que lactif composé de solde de comptes sélève à 4 943,08 euros ; que par décision du 12 novembre 2009, la commission départementale daide sociale de la Loire a décidé du recouvrement de la créance départementale dans la limite de lactif net successoral déduction faite de la facture relative aux travaux réalisés sur la sépulture de Mme X... dans la limite de 436 euros prévus sur devis, les héritiers nétant pas tenus au remboursement sur leurs biens personnels ; que par ailleurs les frais funéraires dun montant de 779,30 euros ont été réglés directement par prélèvement sur le solde du compte que détenait Mme X... ; que le montant de la créance nest pas contesté ; quen application des dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles la créance départementale peut être récupérée sur le solde de lactif net successoral ; que M. Y... nest pas le seul héritier et sa part successoral est limitée à un tiers du montant de la succession ; que les deux autres héritiers MM. V... et W... nont pas contesté la décision ; que le président du conseil général est en droit de récupérer les deux tiers de lactif net successoral déduction faite du montant des travaux relatifs à la sépulture ; que seule la récupération de la part susceptible de revenir à M. Y... soit 1 502,36 euros peut être modulée au vu des arguments qui motivent son recours ; quil sollicite la confirmation de lexercice du recours en récupération et la limitation de la récupération au deux tiers de lactif net successoral déduction faite du coût des travaux effectués sur la sépulture, soit un montant récupérable de 3 004,72 euros ;
Vu, enregistré le 4 avril 2011, le mémoire de M. Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que seul M. Y... sest pourvu devant la commission départementale daide sociale de la Loire pour solliciter remise de la créance litigieuse de laide sociale ; quà légard des autres héritiers de Mme X... la somme réclamée à hauteur de leurs quotes-parts dans lactif net successoral est définitivement due ;
Considérant que la légalité de la récupération en ce qui concerne notamment les modalités de prise en compte des frais funéraires nest pas contestée ; que, toutefois, dans son mémoire en défense le président du conseil général de la Loire propose de déduire de lactif de la succession de Mme X... le montant desdits frais pour la détermination de lactif net successoral ;
Considérant que, pour tenir compte des éléments fournis par M. Y... relatifs à son assistance du vivant de sa mère à celle-ci et de la précarité de sa situation financière, le président du conseil général de la Loire propose dans son mémoire en défense à la commission centrale daide sociale, après avoir fixé lactif net successoral en tenant compte du montant des frais funéraires dans la limite de 436 euros nécessaires à la réhabilitation de la sépulture de la défunte, de décharger M. Y... de toute récupération à hauteur de sa part, soit 1 502,36 euros dans lactif successoral ainsi déterminé ; que si le requérant na pas acquiescé à ces conclusions et quil y a lieu ainsi dy statuer, il résulte de linstruction que ladministration a fait une équitable appréciation de la situation de lespèce en acceptant dune part, la prise en compte dans les conditions ci-dessus rappelées des frais de réhabilitation de la sépulture de Mme X... et en renonçant dautre part, sur lactif net successoral ainsi déterminé, à toute récupération à hauteur de la part dudit actif revenant au requérant ; quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale de suivre ces propositions ; que dans la mesure où M. Y... persisterait à solliciter quil ne soit exercé aucune récupération à lencontre de la succession de sa mère afin quil soit lui-même bénéficiaire de lensemble de lactif net successoral, de telles conclusions, alors que M. Y... nappréhende légalement lactif dont il sagit quà hauteur du tiers de son montant ne peuvent être que rejetées,
Décide
Art. 1er. - Lactif net de la succession de Mme X... est déterminé en prenant en compte la somme de 436 euros affectée à la réhabilitation de sa sépulture.
Art. 2. - A hauteur du tiers ainsi déterminé correspondant aux droits de M. Y... dans la succession de Mme X..., il est accordé à M. Y... remise de la créance exigible par laide sociale à son égard.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. Y... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer