Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Notion
 

Dossier no 111138

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 septembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général de la Meuse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Haut-Rhin au 1er avril 2007 le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter de cette date par les moyens qu’à l’occasion du renouvellement de la prise en charge à ladite date, le service chargé de l’instruction a été informé par courrier du gestionnaire de l’institut I... que M. X... vivait en concubinage avec Mme Y... dans la structure la résidence « R... » et qu’il est apparu que cette situation familiale avait déjà été communiquée et M. X... avait intégré au cours de l’année 1993 une nouvelle structure dans laquelle les résidents étaient redevables d’un loyer et de charges liées à l’occupation d’un logement dont l’association gestionnaire A... est le bailleur ; qu’ainsi M. X... résidait avec Mme Y... dans un appartement dont elle était locataire ou colocataire ; que ces éléments suffisent de fait à reconnaître le caractère de résidence ordinaire de cette structure d’accueil et à considérer la tarification d’un prix de journée de l’aide sociale sans effet sur celui-ci bien que la résidence « R... » ait été autorisée à sa création comme foyer d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée du président du conseil général du Haut-Rhin du 26 mars 2009 retournant le dossier de M. X... au président du conseil général de la Meuse ;
    Vu, enregistré le 3 janvier 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête par le motif que M. X... avait toujours résidé en établissement depuis son arrivée dans le Haut-Rhin et que le fait qu’il ait occupé un logement au foyer de jeunes travailleurs « R... » ne permet pas pour autant l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; qu’en effet cette structure est un établissement de type sanitaire et social habilitée à l’aide sociale, accueillant des personnes handicapées et tarifée par le président du conseil général du Haut-Rhin ; que le séjour de M. X... dans cette structure reste donc sans effet sur son domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de la Meuse expose lui-même que le foyer résidence « R... » a été « autorisé à l’origine comme foyer d’hébergement » et ne fait pas valoir que cette autorisation n’ait pas perduré à la date du renouvellement de la prise en charge des frais d’accueil litigieux, alors même qu’en défense le président du conseil général du Haut-Rhin ne fait pas état d’une autorisation mais uniquement d’une habilitation à l’aide sociale ; qu’en toute hypothèse, en règle générale, un établissement autorisé est un établissement habilité ;
    Considérant que, pour l’application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, le séjour en établissement social ne fait pas acquérir ou perdre le domicile de secours antérieurement acquis ;
    Considérant que M. X... avait son domicile de secours dans le département de la Meuse lorsqu’il a été admis à l’I... de V... ; qu’il a été ensuite accueilli à la résidence « R... », foyer d’hébergement pour adultes handicapés, où il s’acquittait d’un « loyer » à l’égard de l’association gestionnaire et d’ailleurs vivait en concubinage avec une autre résidente dans la même situation « locative » ; que le prix de journée du foyer correspondait uniquement à des dépenses de personnels et non « d’hébergement » et non plus, d’ailleurs, semble-t-il, « d’entretien » ;
    Considérant qu’un établissement social « autorisé » (autorisation qui, comme il a été dit ci-dessus, n’est pas contestée en l’espèce) conserve son caractère « social » pour l’application des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3, alors même que l’assisté y acquitte un « loyer » au titre de son hébergement versé à l’association gestionnaire de l’établissement (à supposer que celle-ci soit bien propriétaire des bâtiments) et qu’en conséquence l’assisté conserve, en cas d’accueil dans un tel établissement situé dans un département différent de celui de son domicile de secours, le domicile de secours antérieurement acquis ; qu’il suit de là que le président du conseil général de la Meuse n’est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l’espèce, M. X..., qui n’avait séjourné, avant son décès dans le Haut-Rhin que dans des « établissements sociaux » dans ce département, y ait acquis un domicile de secours et ait perdu celui antérieurement acquis dans le département de la Meuse ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Meuse est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer