Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Notion |
Dossier no 111138
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 septembre 2011, la requête présentée par le président du conseil général de la Meuse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Haut-Rhin au 1er avril 2007 le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à compter de cette date par les moyens quà loccasion du renouvellement de la prise en charge à ladite date, le service chargé de linstruction a été informé par courrier du gestionnaire de linstitut I... que M. X... vivait en concubinage avec Mme Y... dans la structure la résidence « R... » et quil est apparu que cette situation familiale avait déjà été communiquée et M. X... avait intégré au cours de lannée 1993 une nouvelle structure dans laquelle les résidents étaient redevables dun loyer et de charges liées à loccupation dun logement dont lassociation gestionnaire A... est le bailleur ; quainsi M. X... résidait avec Mme Y... dans un appartement dont elle était locataire ou colocataire ; que ces éléments suffisent de fait à reconnaître le caractère de résidence ordinaire de cette structure daccueil et à considérer la tarification dun prix de journée de laide sociale sans effet sur celui-ci bien que la résidence « R... » ait été autorisée à sa création comme foyer dhébergement ;
Vu la décision attaquée du président du conseil général du Haut-Rhin du 26 mars 2009 retournant le dossier de M. X... au président du conseil général de la Meuse ;
Vu, enregistré le 3 janvier 2012, le mémoire en défense du président du conseil général du Haut-Rhin tendant au rejet de la requête par le motif que M. X... avait toujours résidé en établissement depuis son arrivée dans le Haut-Rhin et que le fait quil ait occupé un logement au foyer de jeunes travailleurs « R... » ne permet pas pour autant lacquisition dun nouveau domicile de secours ; quen effet cette structure est un établissement de type sanitaire et social habilitée à laide sociale, accueillant des personnes handicapées et tarifée par le président du conseil général du Haut-Rhin ; que le séjour de M. X... dans cette structure reste donc sans effet sur son domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de la Meuse expose lui-même que le foyer résidence « R... » a été « autorisé à lorigine comme foyer dhébergement » et ne fait pas valoir que cette autorisation nait pas perduré à la date du renouvellement de la prise en charge des frais daccueil litigieux, alors même quen défense le président du conseil général du Haut-Rhin ne fait pas état dune autorisation mais uniquement dune habilitation à laide sociale ; quen toute hypothèse, en règle générale, un établissement autorisé est un établissement habilité ;
Considérant que, pour lapplication des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, le séjour en établissement social ne fait pas acquérir ou perdre le domicile de secours antérieurement acquis ;
Considérant que M. X... avait son domicile de secours dans le département de la Meuse lorsquil a été admis à lI... de V... ; quil a été ensuite accueilli à la résidence « R... », foyer dhébergement pour adultes handicapés, où il sacquittait dun « loyer » à légard de lassociation gestionnaire et dailleurs vivait en concubinage avec une autre résidente dans la même situation « locative » ; que le prix de journée du foyer correspondait uniquement à des dépenses de personnels et non « dhébergement » et non plus, dailleurs, semble-t-il, « dentretien » ;
Considérant quun établissement social « autorisé » (autorisation qui, comme il a été dit ci-dessus, nest pas contestée en lespèce) conserve son caractère « social » pour lapplication des dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3, alors même que lassisté y acquitte un « loyer » au titre de son hébergement versé à lassociation gestionnaire de létablissement (à supposer que celle-ci soit bien propriétaire des bâtiments) et quen conséquence lassisté conserve, en cas daccueil dans un tel établissement situé dans un département différent de celui de son domicile de secours, le domicile de secours antérieurement acquis ; quil suit de là que le président du conseil général de la Meuse nest pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de lespèce, M. X..., qui navait séjourné, avant son décès dans le Haut-Rhin que dans des « établissements sociaux » dans ce département, y ait acquis un domicile de secours et ait perdu celui antérieurement acquis dans le département de la Meuse ; quil y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Meuse est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer