Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Prise en charge |
Dossier no 110839
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 30 juillet 2010 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale décider que le département du Rhône ne soit tenu au versement de lallocation compensatrice pour tierce personne attribuée à Mme X... quà compter du 1er mai 2007 et non au remboursement des arrérages de cette allocation versés par le département de lArdèche du 1er octobre 2006 au 30 avril 2007, ensemble le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 août 2011 tendant aux mêmes fins par les moyens quil estime, sur le fondement de la décision de la commission centrale daide sociale du 19 décembre 1995n que le remboursement des sommes versées à tort par un département avant transmission du dossier pour reconnaissance par un autre département du domicile de secours sur son territoire dun assisté ne peut intervenir quà partir de la date de transmission du dossier, soit en lespèce à partir du 20 avril 2007 ; que si Mme X... sest installée dans le département du Rhône le 1er juillet 2006 et quelle y a en principe acquis un domicile de secours à compter du 1er octobre 2006, il nen demeure pas moins que son dossier na été transmis que le 20 avril 2007 ; que la jurisprudence postérieure de la commission centrale daide sociale invoquée par le département de lArdèche porte sur le délai dun mois prévu par larticle L. 122-4 pour transférer le dossier en cas de changement de domicile de secours ; quelle précise que ce délai nest pas « imparti à peine de nullité » ; que cette position de la jurisprudence est constante et non contestée en lespèce et que, par ailleurs, la décision invoquée se prononce sur le deuxième alinéa de larticle L. 122-4 et nest donc pas transposable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 11 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lArdèche tendant au rejet de la requête par les motifs quen méconnaissance de larticle R. 431-4 du code de justice administrative, il nest pas justifié de la délégation du signataire de la requête ; quen méconnaissance de larticle R. 412-1 du même code, celle-ci nest pas accompagnée de la pièce justifiant la date de dépôt de sa réclamation ; quelle est du reste particulièrement tardive, puisque de plus trois ans postérieure à sa sollicitation du 20 avril 2007, alors que, selon larticle L. 122-4, le président du conseil général qui ne reconnaît pas sa compétence doit se prononcer dans le mois qui suit sur celle-ci et, sil ne ladmet pas, transmettre le dossier à la commission centrale daide sociale ; que le mémoire ampliatif produit nest ni daté, ni signé ; que, sur le fond, il semble manifeste que, quelle que soit la décision quil a entendu viser, le requérant en a méconnu le sens ; que, par deux décisions du 19 décembre 1995, la commission centrale daide sociale a explicitement considéré que la prise en charge des dépenses daide sociale par un département correspond strictement à lacquisition dun domicile de secours dans ce département ; que la décision no 050260 interprétée par le président du conseil général du Rhône dans son mémoire complémentaire est particulièrement éclairante sur ce sujet et trouve application dès lors que le président du conseil général du Rhône ne conteste pas que Mme X... a acquis un domicile de secours dans le département du Rhône le 1er octobre 2006 et alors que, contrairement à ce quil soutient, elle est parfaitement transposable à lespèce ; que le délai dinformation dun mois nest pas impératif, comme le confirme le Conseil dEtat et le rappelle clairement la commission centrale daide sociale ; quainsi, que le retard dinformation du département du Rhône ait été exclusivement du fait du département de lArdèche ou résulte par ricochet dun retard dinformation de ses services par Mme X... ne change rien à la date dacquisition du domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le président du conseil général de lArdèche ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le président du conseil général du Rhône a reçu notification le 17 mars 2008 du titre de perception rendu exécutoire, émis par le président du conseil général de lArdèche et notifié par le payeur de ce département, tendant au recouvrement de la créance afférent à la période durant laquelle il demande à la commission centrale daide sociale par la présente requête de fixer dans le département de lArdèche le domicile de secours de Mme X... ; quil na répondu (cf. pièce jointe no 2) que par lettre du 23 juin 2008 (pièce no 8 du département de lArdèche), à une date à laquelle il ne lui était plus loisible dadresser un recours gracieux au président du conseil général de lArdèche ; quau demeurant cette réponse était ainsi rédigée : « Conformément au courrier qui vous a été adressé le 14 juin 2008 » (soit à une date également postérieure à lexpiration du délai de deux mois courant du 17 mars 2008) M. le président du conseil général (copie ci-jointe), le département du Rhône sappuie sur la jurisprudence de 1995 et considère que la jurisprudence de 2006 que vous évoquez nest pas transposable à la situation présente. En conséquence, les versements de lACTP déjà effectués ne feront pas lobjet dun remboursement » - souligné par la commission centrale daide sociale - ; quune telle motivation ne valait pas formulation dans les délais dun recours gracieux de nature à interrompre le délai dopposition devant la juridiction compétente au titre de perception rendu exécutoire notifié, mais sanalysait comme un refus dhonorer ce titre devenu définitif, à la suite duquel il appartenait au département de lArdèche, comme il a dailleurs commencé à le faire par la mise en demeure du 2 juin, reçue le 7 juin 2010, dengager les poursuites par les voies de droit afférentes aux relations entres collectivités publiques, à loccasion desquelles, en toute hypothèse, ne pourrait être contesté le bien-fondé de la créance ; quainsi, à la date du 30 juillet 2010, à laquelle a été enregistrée la requête du 28 juillet 2010 du président du conseil général du Rhône tendant à la fixation dans le département de lArdèche pour la période litigieuse du domicile de secours de Mme X..., une telle requête nétait plus susceptible dêtre utilement formulée et était dépourvue dobjet ; quelle était par suite irrecevable ; que, dans ces conditions, il appartient à la présente juridiction de rejeter la requête susvisée du président du conseil général du Rhône pour ce motif et au président du conseil général de lArdèche de continuer à pourvoir, si ce nest déjà fait, à lexécution du recouvrement de sa créance par les voies de droit dont il dispose à lencontre du département du Rhône,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer