Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Prise en charge
 

Dossier no 110839

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 30 juillet 2010 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale décider que le département du Rhône ne soit tenu au versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne attribuée à Mme X... qu’à compter du 1er mai 2007 et non au remboursement des arrérages de cette allocation versés par le département de l’Ardèche du 1er octobre 2006 au 30 avril 2007, ensemble le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 août 2011 tendant aux mêmes fins par les moyens qu’il estime, sur le fondement de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 19 décembre 1995n que le remboursement des sommes versées à tort par un département avant transmission du dossier pour reconnaissance par un autre département du domicile de secours sur son territoire d’un assisté ne peut intervenir qu’à partir de la date de transmission du dossier, soit en l’espèce à partir du 20 avril 2007 ; que si Mme X... s’est installée dans le département du Rhône le 1er juillet 2006 et qu’elle y a en principe acquis un domicile de secours à compter du 1er octobre 2006, il n’en demeure pas moins que son dossier n’a été transmis que le 20 avril 2007 ; que la jurisprudence postérieure de la commission centrale d’aide sociale invoquée par le département de l’Ardèche porte sur le délai d’un mois prévu par l’article L. 122-4 pour transférer le dossier en cas de changement de domicile de secours ; qu’elle précise que ce délai n’est pas « imparti à peine de nullité » ; que cette position de la jurisprudence est constante et non contestée en l’espèce et que, par ailleurs, la décision invoquée se prononce sur le deuxième alinéa de l’article L. 122-4 et n’est donc pas transposable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 11 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ardèche tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, il n’est pas justifié de la délégation du signataire de la requête ; qu’en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code, celle-ci n’est pas accompagnée de la pièce justifiant la date de dépôt de sa réclamation ; qu’elle est du reste particulièrement tardive, puisque de plus trois ans postérieure à sa sollicitation du 20 avril 2007, alors que, selon l’article L. 122-4, le président du conseil général qui ne reconnaît pas sa compétence doit se prononcer dans le mois qui suit sur celle-ci et, s’il ne l’admet pas, transmettre le dossier à la commission centrale d’aide sociale ; que le mémoire ampliatif produit n’est ni daté, ni signé ; que, sur le fond, il semble manifeste que, quelle que soit la décision qu’il a entendu viser, le requérant en a méconnu le sens ; que, par deux décisions du 19 décembre 1995, la commission centrale d’aide sociale a explicitement considéré que la prise en charge des dépenses d’aide sociale par un département correspond strictement à l’acquisition d’un domicile de secours dans ce département ; que la décision no 050260 interprétée par le président du conseil général du Rhône dans son mémoire complémentaire est particulièrement éclairante sur ce sujet et trouve application dès lors que le président du conseil général du Rhône ne conteste pas que Mme X... a acquis un domicile de secours dans le département du Rhône le 1er octobre 2006 et alors que, contrairement à ce qu’il soutient, elle est parfaitement transposable à l’espèce ; que le délai d’information d’un mois n’est pas impératif, comme le confirme le Conseil d’Etat et le rappelle clairement la commission centrale d’aide sociale ; qu’ainsi, que le retard d’information du département du Rhône ait été exclusivement du fait du département de l’Ardèche ou résulte par ricochet d’un retard d’information de ses services par Mme X... ne change rien à la date d’acquisition du domicile de secours ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le président du conseil général de l’Ardèche ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le président du conseil général du Rhône a reçu notification le 17 mars 2008 du titre de perception rendu exécutoire, émis par le président du conseil général de l’Ardèche et notifié par le payeur de ce département, tendant au recouvrement de la créance afférent à la période durant laquelle il demande à la commission centrale d’aide sociale par la présente requête de fixer dans le département de l’Ardèche le domicile de secours de Mme X... ; qu’il n’a répondu (cf. pièce jointe no 2) que par lettre du 23 juin 2008 (pièce no 8 du département de l’Ardèche), à une date à laquelle il ne lui était plus loisible d’adresser un recours gracieux au président du conseil général de l’Ardèche ; qu’au demeurant cette réponse était ainsi rédigée : « Conformément au courrier qui vous a été adressé le 14 juin 2008 » (soit à une date également postérieure à l’expiration du délai de deux mois courant du 17 mars 2008) M. le président du conseil général (copie ci-jointe), le département du Rhône s’appuie sur la jurisprudence de 1995 et considère que la jurisprudence de 2006 que vous évoquez n’est pas transposable à la situation présente. En conséquence, les versements de l’ACTP déjà effectués ne feront pas l’objet d’un remboursement » - souligné par la commission centrale d’aide sociale - ; qu’une telle motivation ne valait pas formulation dans les délais d’un recours gracieux de nature à interrompre le délai d’opposition devant la juridiction compétente au titre de perception rendu exécutoire notifié, mais s’analysait comme un refus d’honorer ce titre devenu définitif, à la suite duquel il appartenait au département de l’Ardèche, comme il a d’ailleurs commencé à le faire par la mise en demeure du 2 juin, reçue le 7 juin 2010, d’engager les poursuites par les voies de droit afférentes aux relations entres collectivités publiques, à l’occasion desquelles, en toute hypothèse, ne pourrait être contesté le bien-fondé de la créance ; qu’ainsi, à la date du 30 juillet 2010, à laquelle a été enregistrée la requête du 28 juillet 2010 du président du conseil général du Rhône tendant à la fixation dans le département de l’Ardèche pour la période litigieuse du domicile de secours de Mme X..., une telle requête n’était plus susceptible d’être utilement formulée et était dépourvue d’objet ; qu’elle était par suite irrecevable ; que, dans ces conditions, il appartient à la présente juridiction de rejeter la requête susvisée du président du conseil général du Rhône pour ce motif et au président du conseil général de l’Ardèche de continuer à pourvoir, si ce n’est déjà fait, à l’exécution du recouvrement de sa créance par les voies de droit dont il dispose à l’encontre du département du Rhône,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer