Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai
 

Dossier no 110831

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistré eau secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... par les moyens que le département d’Indre-et-Loire a été saisi d’une demande d’APA en faveur de Mme X... en date du 4 mars 2011 ; qu’il a contesté sa compétence en date du 6 mai 2011 ; que le délai légal d’un mois étant passé, le département d’Indre-et-Loire est forclos à agir ; que cependant, bien que la forclusion soit établie, la demande sera traitée au fond à titre subsidiaire ; qu’aux termes de l’article L. 122-6 du code de l’action sociale et des familles : « lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général concerné » ; que, le délai étant passé, le département d’Indre-et-Loire est forclos à agir en contestation de sa compétence ; que la notion de domicile de secours est spécifique aux prestations d’aide sociale ; qu’il permet de déterminer le département compétent pour intervenir dans la gestion d’un dossier et d’en assurer la prise en charge financière ; que le domicile de secours est le critère d’imputation normal des dépenses d’aide sociale ; que chaque département doit assumer la charge des bénéficiaires de l’aide sociale qui ont leur domicile de secours sur son territoire (art. L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles) ; que l’acquisition du domicile de secours est conditionnée par une résidence habituelle d’une durée de trois mois dans le département débiteur des prestations d’aide sociale ; que cette durée s’entend comme une durée ininterrompue ; qu’il s’ensuit que l’imputation financière au département des Alpes-Maritimes des dépenses d’APA de Mme X... n’a lieu d’être que si son domicile de secours n’a pas été acquis dans le département d’Indre-et-Loire ; qu’il ressort des éléments du dossier que Mme X... a résidé dans le département des Alpes-Maritimes, à V..., jusqu’à fin 2003 ; qu’elle a ensuite quitté le département des Alpes-Maritimes pour s’installer chez sa fille en Indre-et-Loire en raison de son âge (87 ans) et de son état de santé (maladie d’Alzheimer) ; qu’elle a été admise à titre payant à l’EHPAD « E... », à L..., en Indre-et-Loire à compter du 2 février 2005 ; qu’entre l’arrivée de Mme X... dans le département d’Indre-et-Loire et son admission en maison de retraite il s’est écoulé plus d’un an ; que l’article L. 122-2 dispose que : « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) » ; que, dans le cas d’espèce, Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département d’Indre-et-Loire par une résidence supérieure à un an avant son admission en maison de retraite ; que la prise en charge de ses frais d’hébergement incombe à ce même département ; que le département des Alpes-Maritimes n’est pas compétent pour prendre en charge au titre de l’aide sociale ; que cependant, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision de la commission centrale d’aide sociale, les frais d’APA en faveur de Mme X... seront pris en charge par le département des Alpes-Maritimes ; que le département d’Indre-et-Loire, s’il est reconnu compétent par la commission centrale d’aide sociale à prendre en charge les frais de dépendance de Mme X..., devra rembourser les frais avancés par le département des Alpes-Maritimes au titre de l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... est hébergée à titre payant à l’EHPAD « E... », à L... (37), depuis le 2 février 2005 ; que cet établissement est un établissement privé non acquisitif du domicile de secours, conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que, suite au classement de Mme X... en GIR 2, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement a été déposée auprès du département d’Indre-et-Loire par sa fille, Mme Y..., domiciliée à L... (37) ; que cette demande, datée du 4 mars 2011, a été réceptionnée par le service de l’aide sociale le 18 avril 2011 ; qu’à l’étude du dossier, il apparaît que l’intéressée résidait avant son entrée en établissement dans le département des Alpes-Maritimes, à V... ; qu’en conséquence, par courrier du 6 mai 2011, soit dans le délai légal d’un mois après le dépôt de la demande, le département d’Indre-et-Loire s’est déclaré incompétent pour instruire la demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de Mme X... et a transmis le dossier au département des Alpes-Maritimes pour suite à donner ; que, par courrier du 3 juillet 2011, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a décliné sa compétence et a saisi la commission centrale d’aide sociale pour détermination du domicile de secours de Mme X..., mentionnant que l’intéressée avait quitté leur département fin 2003 pour s’installer chez sa fille, Mme Y..., en Indre-et-Loire ; que cependant la date de départ de Mme X... figurant sur cette attestation est erronée ; que, par courrier du 12 septembre 2011, Mme Y... précise que sa mère n’a pas quitté le département des Alpes-Maritimes fin 2003 mais le 2 novembre 2004 ; qu’un contrat de réexpédition du courrier, souscrit auprès du bureau de poste de V... le 27 octobre 2004, mentionne la nouvelle adresse de Mme X... en Indre-et-Loire chez sa fille à compter du 3 novembre 2004, soit moins de trois mois avant son entrée en EHPAD « E... » le 2 février 2005 ; qu’au vu de ces éléments et conformément aux articles L. 122-2 du code de l’actions sociale et des familles, le département d’Indre-et-Loire considère qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement de Mme X... ;
    Vu, enregistré le 8 décembre 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général des Alpes-Maritimes persistant dans ses précédentes conclusions par les moyens que, s’agissant d’un recours en contestation de domicile de secours, la commission centrale d’aide sociale est compétente ; que le département d’Indre-et-Loire a été saisi d’une demande d’APA en établissement pour Mme X... en date du 4 mars, qui déclare qu’elle a été reçue par ses services le 18 avril 2011 ; que la contestation du domicile de secours a été faite le 6 mai 2011 ; que la preuve de réception tardive du dossier n’ayant pas été apportée, le département d’Indre-et-Loire sera déclaré forclos en application des dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général concerné (...) » ; qu’il est à noter que l’argument de la réception tardive de la demande d’APA n’a pas été soulevé lors d’un entretien téléphonique avec la personne en charge du dossier dans le département d’Indre-et-Loire qui, à l’occasion, a contesté seulement la date du départ de Mme X... dans le département des Alpes-Maritimes ; que nous lui avons souligné la forclusion à agir ; qu’elle n’a jamais évoqué ce nouvel élément de la réception tardive ; que cet argument sera rejeté ; que le département d’Indre-et-Loire sera déclaré forclos à agir conformément aux dispositions légales applicables en la matière ; qu’on peut se baser sur les nouvelles données courrier de Mme Y..., qui, en date du 27 juin 2011, avant de se rétracter, a déclaré que sa mère avait résidé chez elle du 2 novembre 2003 au 2 février 2004, soit pendant trois mois ; que l’article L. 122-2 du code de l’actions sociale et des familles énonce que le domicile de secours est acquis par une résidence habituelle de trois mois dans le département ; que même en considérant cette nouvelle donnée, qui peut être remise en question, vu les déclarations du département d’Indre-et-Loire, jamais justifiées, il apparaît tout de même que Mme X... a bien acquis son domicile de secours dans ce département par une résidence chez sa fille de trois mois avant son admission en EHPAD ; que la prise en charge des frais d’hébergement incombe donc au département d’Indre-et-Loire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné » ; que ces dispositions ne sont pas, en toute hypothèse, en ce qui concerne le délai de transmission par le président du conseil général qui conteste la compétence d’imputation financière de son département au président du conseil général du département qu’il estime compétent à ce titre, édictées à peine de nullité d’une saisine postérieure de la commission centrale d’aide sociale ; que si, en outre, le président du conseil général des Alpes-Maritimes fait valoir que « le département d’Indre-et-Loire sera déclaré forclos à agir conformément aux dispositions légales en la matière », en toute hypothèse le département d’Indre-et-Loire n’est pas le requérant, celui-ci étant bien le département des Alpes-Maritimes, alors même que le président du conseil général des Alpes-Maritimes intitule, comme il le fait de manière habituelle, ladite requête « mémoire en défense » ; que le département d’Indre-et-Loire, défendeur, pouvait produire valablement son mémoire en défense, qu’il y a lieu de prendre en compte ; qu’ainsi l’exception « d’irrecevabilité »... soulevée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes n’est pas fondée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « les dépenses d’aide sociale prévues par l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’à ceux de l’article L. 122-2 : « (...) le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) » et qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois, 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours » ; que, par « mois », il y a lieu d’entendre une période de 31, 30, 29, ou 28 jours entre 0 heure et 24 heures et que les jours « incomplets » ne sont pas pris en compte ;
    Considérant qu’il résulte suffisamment du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que Mme X.... a quitté V... pour L... (Indre-et-Loire), domicile de sa fille, dans la journée du 2 novembre 2004 et y est arrivée durant cette journée ; que le premier jour du premier mois de la période de résidence, hors établissement sanitaire ou social, de trois mois en Indre-et-Loire acquisitive du domicile de secours était ainsi le 3 novembre 2004 ; qu’elle est demeurée au domicile de sa fille jusqu’au 3 février 2005, dans la journée durant laquelle elle a été admise à l’EHPAD « E... », dans la même localité de L... (Indre-et-Loire), où elle demeure accueillie et où elle a sollicité l’allocation personnalisée d’autonomie dont l’imputation financière est litigieuse par une demande du 4 mars 2011, reçue le 18 avril 2011 par les services du département d’Indre-et-Loire ; qu’elle n’a ainsi pas résidé, au sens des dispositions précitées, dans le département d’Indre-et-Loire « hors d’un établissement sanitaire et social » du 3 novembre 2004 à 0 heure au 2 février 2005 à 24 heures et n’y a pas acquis un domicile de secours ; que de même elle n’a pas, durant la période dont il s’agit, que compute identiquement le délai prévu au 1o de l’article L. 122-3, été absente du département des Alpes-Maritimes durant « trois mois » au sens de ces dispositions ; que dans ces conditions il y a lieu de faire application du premier alinéa de l’article L. 122-1 précité - et non, en tout état de cause, de son second - et de fixer dans le département des Alpes-Maritimes le domicile de secours de Mme X... en ce qui concerne la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie dont elle bénéficie,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour le versement des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée par Mme X... dans sa demande en date du 4 mars 2011 au président du conseil général d’Indre-et-Loire, le domicile de secours de celle-ci est dans le département des Alpes-Maritimes.
    Art. 2.  -  La requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer