Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai |
Dossier no 110831
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistré eau secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dallocation personnalisée dautonomie de Mme X... par les moyens que le département dIndre-et-Loire a été saisi dune demande dAPA en faveur de Mme X... en date du 4 mars 2011 ; quil a contesté sa compétence en date du 6 mai 2011 ; que le délai légal dun mois étant passé, le département dIndre-et-Loire est forclos à agir ; que cependant, bien que la forclusion soit établie, la demande sera traitée au fond à titre subsidiaire ; quaux termes de larticle L. 122-6 du code de laction sociale et des familles : « lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général concerné » ; que, le délai étant passé, le département dIndre-et-Loire est forclos à agir en contestation de sa compétence ; que la notion de domicile de secours est spécifique aux prestations daide sociale ; quil permet de déterminer le département compétent pour intervenir dans la gestion dun dossier et den assurer la prise en charge financière ; que le domicile de secours est le critère dimputation normal des dépenses daide sociale ; que chaque département doit assumer la charge des bénéficiaires de laide sociale qui ont leur domicile de secours sur son territoire (art. L. 122-1 du code de laction sociale et des familles) ; que lacquisition du domicile de secours est conditionnée par une résidence habituelle dune durée de trois mois dans le département débiteur des prestations daide sociale ; que cette durée sentend comme une durée ininterrompue ; quil sensuit que limputation financière au département des Alpes-Maritimes des dépenses dAPA de Mme X... na lieu dêtre que si son domicile de secours na pas été acquis dans le département dIndre-et-Loire ; quil ressort des éléments du dossier que Mme X... a résidé dans le département des Alpes-Maritimes, à V..., jusquà fin 2003 ; quelle a ensuite quitté le département des Alpes-Maritimes pour sinstaller chez sa fille en Indre-et-Loire en raison de son âge (87 ans) et de son état de santé (maladie dAlzheimer) ; quelle a été admise à titre payant à lEHPAD « E... », à L..., en Indre-et-Loire à compter du 2 février 2005 ; quentre larrivée de Mme X... dans le département dIndre-et-Loire et son admission en maison de retraite il sest écoulé plus dun an ; que larticle L. 122-2 dispose que : « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) » ; que, dans le cas despèce, Mme X... a acquis son domicile de secours dans le département dIndre-et-Loire par une résidence supérieure à un an avant son admission en maison de retraite ; que la prise en charge de ses frais dhébergement incombe à ce même département ; que le département des Alpes-Maritimes nest pas compétent pour prendre en charge au titre de laide sociale ; que cependant, à titre conservatoire et dans lattente dune décision de la commission centrale daide sociale, les frais dAPA en faveur de Mme X... seront pris en charge par le département des Alpes-Maritimes ; que le département dIndre-et-Loire, sil est reconnu compétent par la commission centrale daide sociale à prendre en charge les frais de dépendance de Mme X..., devra rembourser les frais avancés par le département des Alpes-Maritimes au titre de laide sociale ;
Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... est hébergée à titre payant à lEHPAD « E... », à L... (37), depuis le 2 février 2005 ; que cet établissement est un établissement privé non acquisitif du domicile de secours, conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que, suite au classement de Mme X... en GIR 2, une demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement a été déposée auprès du département dIndre-et-Loire par sa fille, Mme Y..., domiciliée à L... (37) ; que cette demande, datée du 4 mars 2011, a été réceptionnée par le service de laide sociale le 18 avril 2011 ; quà létude du dossier, il apparaît que lintéressée résidait avant son entrée en établissement dans le département des Alpes-Maritimes, à V... ; quen conséquence, par courrier du 6 mai 2011, soit dans le délai légal dun mois après le dépôt de la demande, le département dIndre-et-Loire sest déclaré incompétent pour instruire la demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement de Mme X... et a transmis le dossier au département des Alpes-Maritimes pour suite à donner ; que, par courrier du 3 juillet 2011, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a décliné sa compétence et a saisi la commission centrale daide sociale pour détermination du domicile de secours de Mme X..., mentionnant que lintéressée avait quitté leur département fin 2003 pour sinstaller chez sa fille, Mme Y..., en Indre-et-Loire ; que cependant la date de départ de Mme X... figurant sur cette attestation est erronée ; que, par courrier du 12 septembre 2011, Mme Y... précise que sa mère na pas quitté le département des Alpes-Maritimes fin 2003 mais le 2 novembre 2004 ; quun contrat de réexpédition du courrier, souscrit auprès du bureau de poste de V... le 27 octobre 2004, mentionne la nouvelle adresse de Mme X... en Indre-et-Loire chez sa fille à compter du 3 novembre 2004, soit moins de trois mois avant son entrée en EHPAD « E... » le 2 février 2005 ; quau vu de ces éléments et conformément aux articles L. 122-2 du code de lactions sociale et des familles, le département dIndre-et-Loire considère quil ne lui appartient pas de prendre en charge lallocation personnalisée dautonomie en établissement de Mme X... ;
Vu, enregistré le 8 décembre 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général des Alpes-Maritimes persistant dans ses précédentes conclusions par les moyens que, sagissant dun recours en contestation de domicile de secours, la commission centrale daide sociale est compétente ; que le département dIndre-et-Loire a été saisi dune demande dAPA en établissement pour Mme X... en date du 4 mars, qui déclare quelle a été reçue par ses services le 18 avril 2011 ; que la contestation du domicile de secours a été faite le 6 mai 2011 ; que la preuve de réception tardive du dossier nayant pas été apportée, le département dIndre-et-Loire sera déclaré forclos en application des dispositions de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles qui dispose que : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général concerné (...) » ; quil est à noter que largument de la réception tardive de la demande dAPA na pas été soulevé lors dun entretien téléphonique avec la personne en charge du dossier dans le département dIndre-et-Loire qui, à loccasion, a contesté seulement la date du départ de Mme X... dans le département des Alpes-Maritimes ; que nous lui avons souligné la forclusion à agir ; quelle na jamais évoqué ce nouvel élément de la réception tardive ; que cet argument sera rejeté ; que le département dIndre-et-Loire sera déclaré forclos à agir conformément aux dispositions légales applicables en la matière ; quon peut se baser sur les nouvelles données courrier de Mme Y..., qui, en date du 27 juin 2011, avant de se rétracter, a déclaré que sa mère avait résidé chez elle du 2 novembre 2003 au 2 février 2004, soit pendant trois mois ; que larticle L. 122-2 du code de lactions sociale et des familles énonce que le domicile de secours est acquis par une résidence habituelle de trois mois dans le département ; que même en considérant cette nouvelle donnée, qui peut être remise en question, vu les déclarations du département dIndre-et-Loire, jamais justifiées, il apparaît tout de même que Mme X... a bien acquis son domicile de secours dans ce département par une résidence chez sa fille de trois mois avant son admission en EHPAD ; que la prise en charge des frais dhébergement incombe donc au département dIndre-et-Loire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquil estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai dun mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné » ; que ces dispositions ne sont pas, en toute hypothèse, en ce qui concerne le délai de transmission par le président du conseil général qui conteste la compétence dimputation financière de son département au président du conseil général du département quil estime compétent à ce titre, édictées à peine de nullité dune saisine postérieure de la commission centrale daide sociale ; que si, en outre, le président du conseil général des Alpes-Maritimes fait valoir que « le département dIndre-et-Loire sera déclaré forclos à agir conformément aux dispositions légales en la matière », en toute hypothèse le département dIndre-et-Loire nest pas le requérant, celui-ci étant bien le département des Alpes-Maritimes, alors même que le président du conseil général des Alpes-Maritimes intitule, comme il le fait de manière habituelle, ladite requête « mémoire en défense » ; que le département dIndre-et-Loire, défendeur, pouvait produire valablement son mémoire en défense, quil y a lieu de prendre en compte ; quainsi lexception « dirrecevabilité »... soulevée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes nest pas fondée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « les dépenses daide sociale prévues par larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quà ceux de larticle L. 122-2 : « (...) le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département (...) » et quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd « 1o Par une absence ininterrompue de trois mois, 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours » ; que, par « mois », il y a lieu dentendre une période de 31, 30, 29, ou 28 jours entre 0 heure et 24 heures et que les jours « incomplets » ne sont pas pris en compte ;
Considérant quil résulte suffisamment du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que Mme X.... a quitté V... pour L... (Indre-et-Loire), domicile de sa fille, dans la journée du 2 novembre 2004 et y est arrivée durant cette journée ; que le premier jour du premier mois de la période de résidence, hors établissement sanitaire ou social, de trois mois en Indre-et-Loire acquisitive du domicile de secours était ainsi le 3 novembre 2004 ; quelle est demeurée au domicile de sa fille jusquau 3 février 2005, dans la journée durant laquelle elle a été admise à lEHPAD « E... », dans la même localité de L... (Indre-et-Loire), où elle demeure accueillie et où elle a sollicité lallocation personnalisée dautonomie dont limputation financière est litigieuse par une demande du 4 mars 2011, reçue le 18 avril 2011 par les services du département dIndre-et-Loire ; quelle na ainsi pas résidé, au sens des dispositions précitées, dans le département dIndre-et-Loire « hors dun établissement sanitaire et social » du 3 novembre 2004 à 0 heure au 2 février 2005 à 24 heures et ny a pas acquis un domicile de secours ; que de même elle na pas, durant la période dont il sagit, que compute identiquement le délai prévu au 1o de larticle L. 122-3, été absente du département des Alpes-Maritimes durant « trois mois » au sens de ces dispositions ; que dans ces conditions il y a lieu de faire application du premier alinéa de larticle L. 122-1 précité - et non, en tout état de cause, de son second - et de fixer dans le département des Alpes-Maritimes le domicile de secours de Mme X... en ce qui concerne la charge de lallocation personnalisée dautonomie dont elle bénéficie,
Décide
Art. 1er. - Pour le versement des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie sollicitée par Mme X... dans sa demande en date du 4 mars 2011 au président du conseil général dIndre-et-Loire, le domicile de secours de celle-ci est dans le département des Alpes-Maritimes.
Art. 2. - La requête du président du conseil général des Alpes-Maritimes est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer