Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Prise en charge
 

Dossiers nos 110489 et 110491

M. X...
M. Y...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu 1o, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 février 2011 sous le no 110489, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Corrèze à compter du 1er juin 2010 le domicile de secours de M. X... par les moyens que le département de la Corrèze s’obstine à confondre hébergement et accompagnement, méconnaissant le fonctionnement de la structure par laquelle M. X... est pris en charge ; que le FIPS dénommé « F... » sis à V... (Dordogne), foyer d’intégration professionnelle et sociale, est une structure innovante qui ne connaît pas d’équivalent ; qu’il est agréé pour 32 places dont 10 en service de suite et a pour vocation l’accueil temporaire d’adultes handicapés des deux sexes ayant plus de 18 ans et étant jugés aptes à accéder à l’autonomie sociale et professionnelle leur permettant une vie indépendante ; que la prise en charge est différente selon le degré d’autonomie de la personne accueillie, un accompagnement en milieu ordinaire étant assuré pour les personnes les plus autonomes occupant leur propre logement et se trouvant en situation de retour à l’emploi ; que tel est le cas de M. X... qui depuis le 1er mars 2010 réside à A... (Corrèze) et est employé par une entreprise corrézienne en qualité d’ouvrier espaces verts de l’ESAT de E... (Corrèze) ; qu’il assume les charges afférentes à son habitation et perçoit une aide au logement ; qu’il n’y a pas lieu d’assimiler le domicile de secours de M. X... à un accueil thérapeutique sur les sites d’hébergement du FIPS puisque l’habitation de ce dernier correspond à un domicile ordinaire, indépendant ;
    Vu la lettre de transmission, en date du 25 novembre 2010, du dossier familial d’aide sociale de M. X... du président du conseil général de la Corrèze au président du conseil général de la Dordogne ;
    Vu, enregistré le 5 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze tendant au rejet de la requête par les motifs que le foyer d’insertion professionnelle et sociale « F... » est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) dans la catégorie « foyer d’hébergement adultes handicapés » ; qu’en conséquence la nouvelle adresse en Corrèze ne peut avoir d’incidence sur la prise en charge des frais exposés dans l’établissement pour la période de juin au 2 octobre 2010, et ce conformément aux dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles ; que le domicile de secours ne s’acquiert pas pour les personnes handicapées hébergées en établissement médico-social comme le FIPS et qu’ainsi c’est bien le domicile antérieur, soit B... (Dordogne), qu’il y a lieu de prendre en compte ; que le service de suite du FIPS s’apparente au fonctionnement d’un SAVS mais que les structures disposaient d’un délai de trois ans à compter de la publication du décret du 11 mars 2005 pour satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement ; qu’il n’existe aucun élément permettant de confirmer que l’autorisation initiale a été modifiée ; que la requête est entachée de forclusion en application de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles en vertu duquel le président du conseil général de la Dordogne disposait d’un délai de un mois à compter de la réception du dossier pour saisir commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 27 juillet 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. X... n’est pas hébergé dans et par l’établissement à quelque titre que ce soit ; que son habitation est dépourvue de tout lien avec le FIPS et ne peut être qualifiée d’établissement médico-social mais constitue un logement ordinaire ; que le service d’accompagnement n’est pas un établissement d’hébergement mais un service que le département de la Corrèze ne peut assimiler à la définition d’un établissement médico-social ; qu’au surplus l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ne met à charge des collectivités d’aide sociale que les frais d’hébergement et d’entretien dans les établissements ; que le délai de recours institué à l’article L. 122-4 n’est pas imparti à peine de nullité ;
    Vu 2o, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 1er avril 2011 sous le no 110491, la requête présentée par le président du conseil général de la Meuse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Marne le domicile de secours de M. Y... pour la prise en charge de ses frais d’accueil à la résidence de soutien à la vie sociale de V... à compter du 1er janvier 2008 par les moyens qu’il découle des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles que la détermination du domicile de secours relève de la reconnaissance de la nature juridique réelle de la structure qui accueille M. Y... ; que le président du conseil général de la Marne conclut à l’acquisition par M. Y... d’un domicile de secours en Meuse par le fait que ce dernier réside de manière indépendante dans un appartement pour lequel il règle un loyer ; qu’il se réfère également à la dénomination de la résidence dans laquelle se trouve cet appartement ; que toutefois il convient de considérer les éléments de tarification du prix de journée aide sociale ; qu’en l’espèce les arrêtés de tarification 2006 et 2007 ainsi que les éléments budgétaires retenus pour l’exercice 2008 attestent de la prise en compte de dépenses d’hébergement et d’entretien au titre des trois groupes I, II et III de l’article L. 315-15 du code de l’action sociale et des familles ; que cette prise en compte confère à la structure en cause le caractère médico-social des établissements et services figurant à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’aucun domicile de secours ne peut y être acquis ;
    Vu la lettre en date du 5 novembre 2008 du président du conseil général de la Marne de transmission du dossier d’aide sociale de M. Y... au président du conseil général de la Meuse ;
    Vu enregistré le 11 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que la question est de savoir si la structure est un foyer d’hébergement ou un SAVS ; qu’il s’est avéré que le conseil général de la Meuse et les gestionnaires de la structure n’étaient pas d’accord entre eux sur le statut de ces résidences ; qu’il a été confirmé que ces résidences sont des SAVS ; que l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles imposait la saisine de la commission centrale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée du 5 novembre 2008 ; que selon le rapport du CROSS du 25 janvier 1994 chaque résident est locataire de son studio et assure la gestion de son budget ; qu’au regard des dispositions de l’article D. 312-164 du code de l’action sociale et des familles les éléments du dossier relatifs à l’intervention des résidences de V... constituent un faisceau d’indices sur le statut de SAVS de celles-ci ; que l’arrêté du 3 novembre 2003 dispose que l’ADAPEI de la Meuse est autorisée à créer un service d’accueil occasionnel d’une capacité de 3 places au sein du service d’accompagnement des résidences du S... et que chacune des places créées constituera une extension du service actuel ; que dans la procédure contradictoire de tarification le conseil général de la Meuse a refusé par lettre du 24 décembre 2007 la prise en charge de certaines dépenses du fait du statut de l’établissement « qui relève d’un SAVS » ; qu’ainsi les résidences du S... doivent être regardées comme un SAVS ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées relatives à des situations voisines, complémentaires et posant des questions de même nature pour qu’il y soit statué par une même décision ;
    Sur la recevabilité des requêtes ;
    En ce qui concerne la requête du président du conseil général de la Dordogne ;
    Considérant que l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ne fixe pas à peine de nullité le délai imparti au président de conseil général saisi par un autre président de conseil général aux fins de reconnaissance de la compétence d’imputation financière de son département pour se prononcer et ne précise pas, en toute hypothèse, le délai dans lequel celui-ci doit saisir la commission centrale d’aide sociale ; que dans ces conditions et alors que l’article R. 132-10 ne peut être regardé comme applicable à la situation régie par ces dispositions législatives, la requête est recevable ;
    En ce qui concerne la requête du président du conseil général de la Meuse ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que dans un premier temps le président du conseil général de la Meuse a transmis le dossier au président du conseil général de la Marne et que celui-ci, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale, le lui a retourné ; que toutefois, alors qu’il lui a d’ailleurs indiqué que c’était à lui qu’il appartenait de procéder à cette saisine, il n’a pas pour sa part à la date de la présente décision saisi la commission centrale d’aide sociale et n’oppose aucune fin de non recevoir tirée de la situation dont s’agit ; que dans ces conditions il n’y a pas lieu par une application littérale de la jurisprudence préfet du Val-d’Oise de retarder encore la solution de l’affaire, retard susceptible de conséquences sérieuses pour les établissements et/ou les assistés ;
    Sur la charge des frais d’aide sociale ;
    Considérant que le hasard des rôles conduit à traiter par une seule décision deux situations qui ne sont pas identiques mais qui sont très voisines et qui illustrent à nouveau l’impossibilité pour le juge de se substituer en tant que jurislateur de manière satisfaisante à l’absence de modification des textes relatifs aux foyers d’hébergements pour adultes handicapés de nature à prendre en compte la modification des formes d’accueil depuis les décrets du 31 décembre 1977 qui ne sont réellement applicables qu’aux foyers dit traditionnels ; que dans les deux cas des présentes instances, comme dans tous ceux dont est saisie la commission centrale d’aide sociale, les départements, sans avoir mis en œuvre la procédure constitutionnelle d’expérimentation qui n’apparaît nullement appliquée en matière d’aide sociale à tout le moins aux personnes handicapées et sans avoir davantage signé entre eux la convention qu’ils pouvaient signer dès avant l’intervention des modifications constitutionnelles relatives à cette expérimentation et qui n’apparaît guère signée à l’expérience de la commission centrale d’aide sociale, n’entendent pas les uns comme les autres supporter la charge de l’accueil dans des structures non régies par des textes pertinents ; que dans cette situation ils s’opposent indéfiniment sur les caractéristiques de structures dites expérimentales, et en tout cas non expressément prises en compte par les textes en vigueur, situation d’autant plus difficile à réguler pour le juge que les décisions de tarification versées aux dossiers font état d’un hébergement dans des structures par ailleurs qualifiées par le tarificateur de services ; que la jurisprudence du Conseil d’Etat a d’une part confirmé que lorsqu’une personne était logée dans un appartement HLM à tous égards ordinaire et qu’une « équipe » d’éducateurs intervenait auprès d’elle pour son suivi, il s’agissait bien de l’intervention d’un service et non d’un hébergement en établissement médico-social ; qu’elle a d’autre part précisé que le paiement d’un « loyer » par le résident d’un établissement n’était pas de nature à ôter à la structure son caractère d’établissement médico-social ; que toutefois à la compréhension de la présente juridiction et compte tenu de l’instance dans laquelle cette précision a été apportée en ce qui concerne les maisons familiales rurales, il apparaît que celle-ci ne concerne que les cas où le « loyer » est payé par le résident à l’organisme gestionnaire de la structure et non à un organisme d’HLM ;
    Considérant, qu’en l’état de cette situation qui devient progressivement de plus en plus inextricable, nonobstant les efforts de la présente juridiction pour s’y adapter... ! et alors que le juge de cassation n’a en l’état toujours pas statué sur des situations exactement comparables à celles des présentes espèces (il pourrait peut-être être amené à le faire dans une instance dont il est actuellement saisi sur pourvoi du département de Paris contre le département des Hauts-de-Seine... !) après une période de 15 années où les seules décisions dont puissent se prévaloir les collectivités d’aide sociale sont celles de la présente formation de jugement, seule compétente en matière de fixation du domicile de secours, la commission centrale d’aide sociale a fixé sa jurisprudence ainsi qu’il suit :
        -  en ce qui concerne l’intervention des services auprès de personnes résidant dans des logements ordinaires payant un loyer aux organismes de logements sociaux et non une redevance à l’organisme gestionnaire du foyer lui-même locataire auprès de tels organismes le domicile de secours ne s’acquiert pas dans une telle situation. Préalablement d’ailleurs, s’agissant de l’intervention d’un service celle-ci ne relève pas de l’aide sociale légale mais de l’aide sociale facultative et ainsi ne saurait s’imposer aux départements autres que celui qui a habilité la structure et/ou conclu une convention avec elle, les règles du domicile de secours étant inapplicables en matière d’aide sociale facultative ; plus en amont encore une telle situation devrait conduire en l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui refuse toujours de créer au bénéfice des juridictions spécialisées d’aide sociale un bloc de compétence en matière d’aide sociale facultative à la compétence des tribunaux administratifs ; toutefois compte tenu de l’étroite voire totale imbrication des questions posées en ce qui concerne les relations dans chaque structure des notions d’établissement et de service, la commission centrale d’aide sociale en règle générale s’abstient en l’état d’opposer son incompétence ;
        -  dans le cas où le résident paye un « loyer » (en réalité une redevance en qualité de « sous-locataire » ?) à l’organisme gestionnaire de la structure sociale ou médico-sociale, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la qualification comme établissement et comme établissement d’hébergement de la structure concernée ;
        -  lorsqu’un établissement fonctionne comme externat il s’agit bien d’aide sociale légale et non d’aide sociale facultative, la commission centrale d’aide sociale ayant renoncé dans sa décision Côte d’Or du 6 février 2009 à s’écarter de la jurisprudence du 26 juillet 1996 du Conseil d’Etat ; dans cette hypothèse sont bien applicables les règles relatives au domicile de secours mais comme l’établissement ne comporte pas hébergement sa fréquentation ne concourt pas à l’acquérir ;
        -  enfin dans des décisions récentes, cf. notamment Sarthe contre Orne du 19 juillet 2011, la juridiction a précisé qu’elle ne s’estimait pas tenue par la qualification de l’acte d’autorisation (ou dans le cas de structure publique délibération créant la structure) mais qu’il lui appartenait comme juge de plein contentieux de l’aide sociale de rétablir la réalité des situations dans les circonstances particulières de chaque espèce compte tenu notamment des éléments de tarification pris en compte par le département tarificateur ;
    Considérant que c’est en cet état qu’il y a lieu de (d’essayer...) de situer les deux dossiers afin de statuer sur les conclusions des deux requêtes ;
    Considérant que s’agissant de la requête du département de la Dordogne, la solution à apporter compte tenu des éléments ci-dessus rappelés apparaît relativement aisée ; qu’en effet il ressort du dossier que l’établissement public pour handicapés adultes de V... (Dordogne) a été créé par délibération du conseil municipal de S... avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 ; qu’ainsi il n’a pas été autorisé mais qu’est produite au dossier l’habilitation de l’aide sociale visant la délibération autorisant la création de l’établissement, situation dans laquelle la commission centrale d’aide sociale reconnait qu’avant 2002 un domicile de secours ne pouvait être acquis dans un tel établissement public social ou médico-social ; qu’il résulte des dispositions de cette délibération que « l’établissement public pour handicapés » comprend en réalité 3 structures :
        -  d’abord un foyer dit occupationnel pour des personnes handicapées estimées non socialement insérables en milieu ordinaire ;
        -  ensuite un « foyer d’insertion professionnelle et sociale » de 32 places pour des personnes non encore socialement insérées en milieu ordinaire mais susceptibles de l’être ;
        -  enfin « à l’intérieur »... ! de ce dernier foyer un « service de suite » destiné à suivre après sortie de l’assisté de la fonction hébergement du FIPS, cette personne dorénavant considérée comme autonome puisque vivant en logement HLM (en règle générale... ou tout autre logement ordinaire d’ailleurs...) et travaillant en ESAT ;
    Considérant que, comme tous les montages de la sorte, le montage dont il s’agit entend affirmer l’autonomie recouvrée de la personne handicapée adulte alors qu’en réalité l’ensemble de ses frais sont financés pour l’essentiel par des ressources d’assistance, soit l’aide aux postes des travailleurs handicapés en ESAT, l’allocation aux adultes handicapés et pour la part résiduelle l’aide sociale ; que quoi qu’il en soit de la réalité de l’autonomie ainsi affirmée par les organismes gestionnaires et les collectivités d’aide sociale, celle-ci demeure sans incidence sur l’analyse juridique qu’il y a lieu de s’efforcer de faire de la situation ainsi créée ;
    Considérant que les foyers d’hébergement n’avaient pas légalement, et continuent d’ailleurs semble-t-il à ne pas avoir, la possibilité de prendre en charge les dépenses d’un service de suite pour des personnes qui en sont sorties et qui résident dans des logements ordinaires ; que ce constat conduit d’autant plus à considérer qu’en réalité les 10 places du FIPS habilitées comme service de suite par l’aide sociale et qui si elles avaient été gérées par une structure privée n’auraient pas eu lieu d’être autorisées en 1987 constituent un service ; que l’assisté réside dans un logement ordinaire et que l’intervention de ce service pour son suivi même ménagée dans le cadre de la poursuite d’une prise en charge au FIPS, qui antérieurement à son arrivée dans le logement ordinaire relevait d’une prise en charge en établissement social avec hébergement, fait acquérir au bout de trois mois le domicile de secours dans le département où est situé le logement ordinaire ; qu’en l’espèce la résidence en logement ordinaire de M. X... durant trois mois à A... (Corrèze), alors d’ailleurs qu’il travaillait en ESAT en étant mis à disposition d’une entreprise ordinaire dans le même département conduit, alors même que le « service de suite » relève de l’établissement public pour handicapés de V... « F... », à l’acquisition au bout de ces trois mois du séjour dans un logement HLM du domicile de secours dans le département de la Corrèze ; que si celui-ci objecte essentiellement que, alors que le délai de mise en conformité des services prévu actuellement au code de l’action sociale et des familles à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 est expiré, aucune modification de « l’autorisation initiale » n’a été notifiée, cette argumentation est inopérante, puisqu’il s’agit d’un établissement de gestion publique comportant certes un « service de suite »..., géré par un établissement public et qui n’a pas été autorisé avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 mais a fait l’objet d’une habilitation dans les conditions ci-dessus précitées au titre de l’aide sociale, alors et toujours aujourd’hui, la commission ayant par ailleurs jugé que les structures publiques pouvaient continuer à fonctionner dans les conditions d’habilitation antérieure pendant le délai de quinze ans prévu par la loi du 2 janvier 2002 au titre des dispositions transitoires ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’à compter du 1er juin 2010 M. X... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Corrèze ; que d’ailleurs la situation ne se présente pas véritablement en ces termes puisque la prise en charge de l’aide sociale dont il s’agit concerne un service alors que l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, nonobstant le renvoi à l’article L. 312-1, ne prévoit toujours pas l’intervention de l’aide sociale légale pour de tels services (cf. la décision Département de Paris contre Mmes Z... du 22 avril 2011) ; qu’enfin in limine et compte tenu de l’étroite, voire totale, imbrication des situations d’espèce et des confusions constantes commises par les parties quant aux notions applicables (établissements, services, hébergement, entretien etc.) la commission centrale d’aide sociale considère qu’il n’est pas possible de faire application au cas particulier de la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle le juge de l’aide sociale n’est pas compétent en matière d’aide sociale facultative - et concomitamment selon elle en matière de détermination de l’imputation financière des dépenses d’une telle forme d’aide sociale - non « légale » (c’est-à-dire prévue par les dispositions codifiées au code de l’action sociale et des familles) ; qu’il y a lieu d’ajouter, qu’à supposer même, que pour l’intervention de l’aide sociale dont s’agit aucune disposition ne précise la détermination de l’imputation financière de la dépense en fonction du domicile de secours défini aux articles L. 122-1 sq. du code de l’action sociale et des familles le département de la Corrèze n’en serait pas moins tenu, eu égard à la résidence de M. X..., de la charge des prestations litigieuses ;
    Considérant qu’en ce qui concerne le litige opposant le département de la Meuse à celui de la Marne, la situation est différente et, s’il est possible, plus difficile encore à caractériser ;
    Considérant, en effet, qu’il ressort des pièces versées au dossier que s’agissant cette fois d’une structure à gestion privée une autorisation a bien été accordée en 1994 à un projet de restructuration des foyers de l’ADAPEI de la Meuse à V... et dans une commune limitrophe ; que le requérant s’abstient de produire l’autorisation mais qu’il ressort du rapport au CROSS alors déposé produit par le président du conseil général de la Marne que l’économie du projet était la suivante : à 3 foyers « traditionnels » antérieurs étaient substitués sur 3 sites 3 structures comportant un ensemble d’appartements sur chacun de ces sites (et non des appartements « éclatés »... !) ; que toutefois la restructuration donnait lieu à des travaux effectués en qualité de maître d’ouvrage par un office d’HLM et dans les structures ainsi réaménagées les personnes handicapées accueillies devenaient locataires de l’office d’HLM ; que sur place existaient des locaux communs importants de la nature de ceux caractérisant par ailleurs un foyer mais qui semblent faire partis de ceux donnés à bail par l’organisme de logement social ; qu’une équipe également importante d’éducateurs intervenait sur les sites ; qu’il ne résulte pas des éléments ainsi fournis que la structure n’ait pas en 1994 été autorisée comme établissement mais que la caractéristique particulière de cette autorisation était qu’elle concernait des dépenses dont il ressort du rapport présenté au CROSS qu’elles ne comportaient ni charges d’hébergement, ni charges d’entretien au sens strict ; que si est produite une autorisation d’extension de 3 appartements d’accueil temporaire dans la structure en date du 3 novembre 2003, cette autorisation d’extension de 3 appartements à fonction spécifique ne préjuge pas, à la supposer même nécessaire juridiquement, de que c’était l’autorisation initiale qui, comme il a été dit, était une autorisation d’un établissement au vu du rapport présenté au CROSS et en l’absence de toute pièce infirmant les éléments de ce rapport versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’en cet état le département de la Meuse considère lui-même l’établissement comme un service alors qu’aucune régularisation comme telle de l’autorisation n’a été faite au vu du dossier ; que les parties se prévalent de différents « avis d’experts »... (chef de service de tarification...) « considérant » que la structure est en réalité un service, mais que ces avis sont par eux-mêmes, en l’absence de toute motivation juridique, sans incidences sur la qualification juridique qu’il appartient à la présente juridiction de retenir ;
    Considérant, quoi qu’il en soit, que dans cette situation à nouveau quelque peu inextricable, l’argumentation du requérant, à laquelle en l’espèce la commission centrale d’aide sociale, nonobstant les éléments d’analyse qui précèdent, entend se référer, est que, d’une part, il s’agit bien d’un service, mais, d’autre part il ressortirait des éléments des procédures de tarification au titre de 2007 et 2008 produits au dossier que la tarification « atteste de la prise en compte de dépenses d’hébergement et d’entretien au titre des trois groupes I, II et III de l’article L. 315 du code de l’action sociale et des familles » ; qu’en admettant qu’il y ait lieu en l’espèce pour le juge de l’aide sociale, au vu de la réalité de la tarification en cause, de rétablir la réalité de la structure en ne retenant pas la nature « d’établissement » de la structure pourtant autorisée comme tel, il ressort des éléments fournis par le département de la Meuse lui-même que son service de tarification entend écarter les dépenses d’hébergement et d’entretien au motif qu’il considère la structure comme un service et n’en retient toutefois certaines que par mesure « de bienveillance » ;
    Considérant qu’en définitive, comme il résulte de ce qui précède, la structure a bien été autorisée comme établissement, cette autorisation comportait la prévision d’un logement en habitations à loyer modéré, (fussent-elles en fait constitutives de 3 sites correspondant à 3 foyers...) c’est-à-dire en appartements ordinaires et que le loyer est payé directement par le résident à l’organisme d’HLM et non à l’association gestionnaire ; que par ailleurs, en tout état de cause, il n’apparaît pas du dossier et il n’est pas allégué que des frais d’entretien au sens strict (nourriture, blanchiment, etc.) soient supportés par le tarif ; qu’ainsi et nonobstant l’autorisation de la structure comme établissement M. Y... est regardé comme résidant dans un logement ordinaire à titre « indépendant » (quelle que soit la réalité de cette indépendance) et avec le suivi (il est vrai important au vu du prix de journée mais là encore les frontières entre l’établissement et le service se brouillent et les tarifs « des services » sont très proches de ceux d’établissements autres que ceux fonctionnant en internat...), nonobstant l’autorisation de l’ensemble de la structure comme un établissement, par un service ; que dans ces conditions et alors qu’en toute hypothèse le président du conseil général de la Meuse n’établit pas que le tarif doive être regardé comme prenant en charge autrement qu’à titre purement gracieux des frais d’hébergement et d’entretien la structure qui ne peut être non plus regardée comme fonctionnant comme un semi-internat ou un externat mais bien comme un service relève bien en fait de la catégorie des services et non de celle des foyers fonctionnant en semi-internat ou externat ; que dans ces circonstances M. Y... sera regardé comme ayant acquis à compter du 1er janvier 2008 son domicile de secours dans le département de la Meuse pour avoir séjourné plus de trois mois dans ledit département dans un logement ordinaire avec suivi de sa situation par un service, même non autorisé comme tel, d’accompagnement (quelle que soit la congruence de cette analyse juridique avec la réalité de la situation médico-sociale qui parait s’apparenter en fait à celle d’une prise en charge en foyer dont les appartements sont loués directement aux résidents dudit foyer par un office d’HLM...),

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er juin 2010, la charge financière des dépenses d’aide sociale exposées pour l’intervention de l’établissement public pour handicapés de V... auprès de M. X... est au département de la Corrèze où M. X... a acquis son domicile de secours.
    Art. 2.  -  A compter du 1er janvier 2008, la charge financière exposée par l’aide sociale pour l’accueil de M. Y... dans la structure dénommée résidences S... gérées par l’ADAPEI de la Meuse est au département de la Meuse où M. Y... a acquis son domicile de secours.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale aux présidents des conseils généraux de la Dordogne, de la Corrèze, de la Meuse, de la Marne et à l’établissement public de V... « F... », ainsi qu’à l’ADAPEI de la Meuse.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer