Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Prise en charge |
Dossiers nos 110489 et 110491
M. X...
M. Y...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu 1o, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 février 2011 sous le no 110489, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Corrèze à compter du 1er juin 2010 le domicile de secours de M. X... par les moyens que le département de la Corrèze sobstine à confondre hébergement et accompagnement, méconnaissant le fonctionnement de la structure par laquelle M. X... est pris en charge ; que le FIPS dénommé « F... » sis à V... (Dordogne), foyer dintégration professionnelle et sociale, est une structure innovante qui ne connaît pas déquivalent ; quil est agréé pour 32 places dont 10 en service de suite et a pour vocation laccueil temporaire dadultes handicapés des deux sexes ayant plus de 18 ans et étant jugés aptes à accéder à lautonomie sociale et professionnelle leur permettant une vie indépendante ; que la prise en charge est différente selon le degré dautonomie de la personne accueillie, un accompagnement en milieu ordinaire étant assuré pour les personnes les plus autonomes occupant leur propre logement et se trouvant en situation de retour à lemploi ; que tel est le cas de M. X... qui depuis le 1er mars 2010 réside à A... (Corrèze) et est employé par une entreprise corrézienne en qualité douvrier espaces verts de lESAT de E... (Corrèze) ; quil assume les charges afférentes à son habitation et perçoit une aide au logement ; quil ny a pas lieu dassimiler le domicile de secours de M. X... à un accueil thérapeutique sur les sites dhébergement du FIPS puisque lhabitation de ce dernier correspond à un domicile ordinaire, indépendant ;
Vu la lettre de transmission, en date du 25 novembre 2010, du dossier familial daide sociale de M. X... du président du conseil général de la Corrèze au président du conseil général de la Dordogne ;
Vu, enregistré le 5 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze tendant au rejet de la requête par les motifs que le foyer dinsertion professionnelle et sociale « F... » est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) dans la catégorie « foyer dhébergement adultes handicapés » ; quen conséquence la nouvelle adresse en Corrèze ne peut avoir dincidence sur la prise en charge des frais exposés dans létablissement pour la période de juin au 2 octobre 2010, et ce conformément aux dispositions des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; que le domicile de secours ne sacquiert pas pour les personnes handicapées hébergées en établissement médico-social comme le FIPS et quainsi cest bien le domicile antérieur, soit B... (Dordogne), quil y a lieu de prendre en compte ; que le service de suite du FIPS sapparente au fonctionnement dun SAVS mais que les structures disposaient dun délai de trois ans à compter de la publication du décret du 11 mars 2005 pour satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement ; quil nexiste aucun élément permettant de confirmer que lautorisation initiale a été modifiée ; que la requête est entachée de forclusion en application de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles en vertu duquel le président du conseil général de la Dordogne disposait dun délai de un mois à compter de la réception du dossier pour saisir commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 27 juillet 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. X... nest pas hébergé dans et par létablissement à quelque titre que ce soit ; que son habitation est dépourvue de tout lien avec le FIPS et ne peut être qualifiée détablissement médico-social mais constitue un logement ordinaire ; que le service daccompagnement nest pas un établissement dhébergement mais un service que le département de la Corrèze ne peut assimiler à la définition dun établissement médico-social ; quau surplus larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne met à charge des collectivités daide sociale que les frais dhébergement et dentretien dans les établissements ; que le délai de recours institué à larticle L. 122-4 nest pas imparti à peine de nullité ;
Vu 2o, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er avril 2011 sous le no 110491, la requête présentée par le président du conseil général de la Meuse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Marne le domicile de secours de M. Y... pour la prise en charge de ses frais daccueil à la résidence de soutien à la vie sociale de V... à compter du 1er janvier 2008 par les moyens quil découle des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles que la détermination du domicile de secours relève de la reconnaissance de la nature juridique réelle de la structure qui accueille M. Y... ; que le président du conseil général de la Marne conclut à lacquisition par M. Y... dun domicile de secours en Meuse par le fait que ce dernier réside de manière indépendante dans un appartement pour lequel il règle un loyer ; quil se réfère également à la dénomination de la résidence dans laquelle se trouve cet appartement ; que toutefois il convient de considérer les éléments de tarification du prix de journée aide sociale ; quen lespèce les arrêtés de tarification 2006 et 2007 ainsi que les éléments budgétaires retenus pour lexercice 2008 attestent de la prise en compte de dépenses dhébergement et dentretien au titre des trois groupes I, II et III de larticle L. 315-15 du code de laction sociale et des familles ; que cette prise en compte confère à la structure en cause le caractère médico-social des établissements et services figurant à larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et quaucun domicile de secours ne peut y être acquis ;
Vu la lettre en date du 5 novembre 2008 du président du conseil général de la Marne de transmission du dossier daide sociale de M. Y... au président du conseil général de la Meuse ;
Vu enregistré le 11 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que la question est de savoir si la structure est un foyer dhébergement ou un SAVS ; quil sest avéré que le conseil général de la Meuse et les gestionnaires de la structure nétaient pas daccord entre eux sur le statut de ces résidences ; quil a été confirmé que ces résidences sont des SAVS ; que larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles imposait la saisine de la commission centrale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée du 5 novembre 2008 ; que selon le rapport du CROSS du 25 janvier 1994 chaque résident est locataire de son studio et assure la gestion de son budget ; quau regard des dispositions de larticle D. 312-164 du code de laction sociale et des familles les éléments du dossier relatifs à lintervention des résidences de V... constituent un faisceau dindices sur le statut de SAVS de celles-ci ; que larrêté du 3 novembre 2003 dispose que lADAPEI de la Meuse est autorisée à créer un service daccueil occasionnel dune capacité de 3 places au sein du service daccompagnement des résidences du S... et que chacune des places créées constituera une extension du service actuel ; que dans la procédure contradictoire de tarification le conseil général de la Meuse a refusé par lettre du 24 décembre 2007 la prise en charge de certaines dépenses du fait du statut de létablissement « qui relève dun SAVS » ; quainsi les résidences du S... doivent être regardées comme un SAVS ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées relatives à des situations voisines, complémentaires et posant des questions de même nature pour quil y soit statué par une même décision ;
Sur la recevabilité des requêtes ;
En ce qui concerne la requête du président du conseil général de la Dordogne ;
Considérant que larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ne fixe pas à peine de nullité le délai imparti au président de conseil général saisi par un autre président de conseil général aux fins de reconnaissance de la compétence dimputation financière de son département pour se prononcer et ne précise pas, en toute hypothèse, le délai dans lequel celui-ci doit saisir la commission centrale daide sociale ; que dans ces conditions et alors que larticle R. 132-10 ne peut être regardé comme applicable à la situation régie par ces dispositions législatives, la requête est recevable ;
En ce qui concerne la requête du président du conseil général de la Meuse ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que dans un premier temps le président du conseil général de la Meuse a transmis le dossier au président du conseil général de la Marne et que celui-ci, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale, le lui a retourné ; que toutefois, alors quil lui a dailleurs indiqué que cétait à lui quil appartenait de procéder à cette saisine, il na pas pour sa part à la date de la présente décision saisi la commission centrale daide sociale et noppose aucune fin de non recevoir tirée de la situation dont sagit ; que dans ces conditions il ny a pas lieu par une application littérale de la jurisprudence préfet du Val-dOise de retarder encore la solution de laffaire, retard susceptible de conséquences sérieuses pour les établissements et/ou les assistés ;
Sur la charge des frais daide sociale ;
Considérant que le hasard des rôles conduit à traiter par une seule décision deux situations qui ne sont pas identiques mais qui sont très voisines et qui illustrent à nouveau limpossibilité pour le juge de se substituer en tant que jurislateur de manière satisfaisante à labsence de modification des textes relatifs aux foyers dhébergements pour adultes handicapés de nature à prendre en compte la modification des formes daccueil depuis les décrets du 31 décembre 1977 qui ne sont réellement applicables quaux foyers dit traditionnels ; que dans les deux cas des présentes instances, comme dans tous ceux dont est saisie la commission centrale daide sociale, les départements, sans avoir mis en uvre la procédure constitutionnelle dexpérimentation qui napparaît nullement appliquée en matière daide sociale à tout le moins aux personnes handicapées et sans avoir davantage signé entre eux la convention quils pouvaient signer dès avant lintervention des modifications constitutionnelles relatives à cette expérimentation et qui napparaît guère signée à lexpérience de la commission centrale daide sociale, nentendent pas les uns comme les autres supporter la charge de laccueil dans des structures non régies par des textes pertinents ; que dans cette situation ils sopposent indéfiniment sur les caractéristiques de structures dites expérimentales, et en tout cas non expressément prises en compte par les textes en vigueur, situation dautant plus difficile à réguler pour le juge que les décisions de tarification versées aux dossiers font état dun hébergement dans des structures par ailleurs qualifiées par le tarificateur de services ; que la jurisprudence du Conseil dEtat a dune part confirmé que lorsquune personne était logée dans un appartement HLM à tous égards ordinaire et quune « équipe » déducateurs intervenait auprès delle pour son suivi, il sagissait bien de lintervention dun service et non dun hébergement en établissement médico-social ; quelle a dautre part précisé que le paiement dun « loyer » par le résident dun établissement nétait pas de nature à ôter à la structure son caractère détablissement médico-social ; que toutefois à la compréhension de la présente juridiction et compte tenu de linstance dans laquelle cette précision a été apportée en ce qui concerne les maisons familiales rurales, il apparaît que celle-ci ne concerne que les cas où le « loyer » est payé par le résident à lorganisme gestionnaire de la structure et non à un organisme dHLM ;
Considérant, quen létat de cette situation qui devient progressivement de plus en plus inextricable, nonobstant les efforts de la présente juridiction pour sy adapter... ! et alors que le juge de cassation na en létat toujours pas statué sur des situations exactement comparables à celles des présentes espèces (il pourrait peut-être être amené à le faire dans une instance dont il est actuellement saisi sur pourvoi du département de Paris contre le département des Hauts-de-Seine... !) après une période de 15 années où les seules décisions dont puissent se prévaloir les collectivités daide sociale sont celles de la présente formation de jugement, seule compétente en matière de fixation du domicile de secours, la commission centrale daide sociale a fixé sa jurisprudence ainsi quil suit :
- en ce qui concerne lintervention des services auprès de personnes résidant dans des logements ordinaires payant un loyer aux organismes de logements sociaux et non une redevance à lorganisme gestionnaire du foyer lui-même locataire auprès de tels organismes le domicile de secours ne sacquiert pas dans une telle situation. Préalablement dailleurs, sagissant de lintervention dun service celle-ci ne relève pas de laide sociale légale mais de laide sociale facultative et ainsi ne saurait simposer aux départements autres que celui qui a habilité la structure et/ou conclu une convention avec elle, les règles du domicile de secours étant inapplicables en matière daide sociale facultative ; plus en amont encore une telle situation devrait conduire en létat de la jurisprudence du Conseil dEtat qui refuse toujours de créer au bénéfice des juridictions spécialisées daide sociale un bloc de compétence en matière daide sociale facultative à la compétence des tribunaux administratifs ; toutefois compte tenu de létroite voire totale imbrication des questions posées en ce qui concerne les relations dans chaque structure des notions détablissement et de service, la commission centrale daide sociale en règle générale sabstient en létat dopposer son incompétence ;
- dans le cas où le résident paye un « loyer » (en réalité une redevance en qualité de « sous-locataire » ?) à lorganisme gestionnaire de la structure sociale ou médico-sociale, cette circonstance nest pas de nature à faire échec à la qualification comme établissement et comme établissement dhébergement de la structure concernée ;
- lorsquun établissement fonctionne comme externat il sagit bien daide sociale légale et non daide sociale facultative, la commission centrale daide sociale ayant renoncé dans sa décision Côte dOr du 6 février 2009 à sécarter de la jurisprudence du 26 juillet 1996 du Conseil dEtat ; dans cette hypothèse sont bien applicables les règles relatives au domicile de secours mais comme létablissement ne comporte pas hébergement sa fréquentation ne concourt pas à lacquérir ;
- enfin dans des décisions récentes, cf. notamment Sarthe contre Orne du 19 juillet 2011, la juridiction a précisé quelle ne sestimait pas tenue par la qualification de lacte dautorisation (ou dans le cas de structure publique délibération créant la structure) mais quil lui appartenait comme juge de plein contentieux de laide sociale de rétablir la réalité des situations dans les circonstances particulières de chaque espèce compte tenu notamment des éléments de tarification pris en compte par le département tarificateur ;
Considérant que cest en cet état quil y a lieu de (dessayer...) de situer les deux dossiers afin de statuer sur les conclusions des deux requêtes ;
Considérant que sagissant de la requête du département de la Dordogne, la solution à apporter compte tenu des éléments ci-dessus rappelés apparaît relativement aisée ; quen effet il ressort du dossier que létablissement public pour handicapés adultes de V... (Dordogne) a été créé par délibération du conseil municipal de S... avant lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 ; quainsi il na pas été autorisé mais quest produite au dossier lhabilitation de laide sociale visant la délibération autorisant la création de létablissement, situation dans laquelle la commission centrale daide sociale reconnait quavant 2002 un domicile de secours ne pouvait être acquis dans un tel établissement public social ou médico-social ; quil résulte des dispositions de cette délibération que « létablissement public pour handicapés » comprend en réalité 3 structures :
- dabord un foyer dit occupationnel pour des personnes handicapées estimées non socialement insérables en milieu ordinaire ;
- ensuite un « foyer dinsertion professionnelle et sociale » de 32 places pour des personnes non encore socialement insérées en milieu ordinaire mais susceptibles de lêtre ;
- enfin « à lintérieur »... ! de ce dernier foyer un « service de suite » destiné à suivre après sortie de lassisté de la fonction hébergement du FIPS, cette personne dorénavant considérée comme autonome puisque vivant en logement HLM (en règle générale... ou tout autre logement ordinaire dailleurs...) et travaillant en ESAT ;
Considérant que, comme tous les montages de la sorte, le montage dont il sagit entend affirmer lautonomie recouvrée de la personne handicapée adulte alors quen réalité lensemble de ses frais sont financés pour lessentiel par des ressources dassistance, soit laide aux postes des travailleurs handicapés en ESAT, lallocation aux adultes handicapés et pour la part résiduelle laide sociale ; que quoi quil en soit de la réalité de lautonomie ainsi affirmée par les organismes gestionnaires et les collectivités daide sociale, celle-ci demeure sans incidence sur lanalyse juridique quil y a lieu de sefforcer de faire de la situation ainsi créée ;
Considérant que les foyers dhébergement navaient pas légalement, et continuent dailleurs semble-t-il à ne pas avoir, la possibilité de prendre en charge les dépenses dun service de suite pour des personnes qui en sont sorties et qui résident dans des logements ordinaires ; que ce constat conduit dautant plus à considérer quen réalité les 10 places du FIPS habilitées comme service de suite par laide sociale et qui si elles avaient été gérées par une structure privée nauraient pas eu lieu dêtre autorisées en 1987 constituent un service ; que lassisté réside dans un logement ordinaire et que lintervention de ce service pour son suivi même ménagée dans le cadre de la poursuite dune prise en charge au FIPS, qui antérieurement à son arrivée dans le logement ordinaire relevait dune prise en charge en établissement social avec hébergement, fait acquérir au bout de trois mois le domicile de secours dans le département où est situé le logement ordinaire ; quen lespèce la résidence en logement ordinaire de M. X... durant trois mois à A... (Corrèze), alors dailleurs quil travaillait en ESAT en étant mis à disposition dune entreprise ordinaire dans le même département conduit, alors même que le « service de suite » relève de létablissement public pour handicapés de V... « F... », à lacquisition au bout de ces trois mois du séjour dans un logement HLM du domicile de secours dans le département de la Corrèze ; que si celui-ci objecte essentiellement que, alors que le délai de mise en conformité des services prévu actuellement au code de laction sociale et des familles à la suite de lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 est expiré, aucune modification de « lautorisation initiale » na été notifiée, cette argumentation est inopérante, puisquil sagit dun établissement de gestion publique comportant certes un « service de suite »..., géré par un établissement public et qui na pas été autorisé avant lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 mais a fait lobjet dune habilitation dans les conditions ci-dessus précitées au titre de laide sociale, alors et toujours aujourdhui, la commission ayant par ailleurs jugé que les structures publiques pouvaient continuer à fonctionner dans les conditions dhabilitation antérieure pendant le délai de quinze ans prévu par la loi du 2 janvier 2002 au titre des dispositions transitoires ; quil résulte de tout ce qui précède quà compter du 1er juin 2010 M. X... avait acquis son domicile de secours dans le département de la Corrèze ; que dailleurs la situation ne se présente pas véritablement en ces termes puisque la prise en charge de laide sociale dont il sagit concerne un service alors que larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, nonobstant le renvoi à larticle L. 312-1, ne prévoit toujours pas lintervention de laide sociale légale pour de tels services (cf. la décision Département de Paris contre Mmes Z... du 22 avril 2011) ; quenfin in limine et compte tenu de létroite, voire totale, imbrication des situations despèce et des confusions constantes commises par les parties quant aux notions applicables (établissements, services, hébergement, entretien etc.) la commission centrale daide sociale considère quil nest pas possible de faire application au cas particulier de la jurisprudence du Conseil dEtat selon laquelle le juge de laide sociale nest pas compétent en matière daide sociale facultative - et concomitamment selon elle en matière de détermination de limputation financière des dépenses dune telle forme daide sociale - non « légale » (cest-à-dire prévue par les dispositions codifiées au code de laction sociale et des familles) ; quil y a lieu dajouter, quà supposer même, que pour lintervention de laide sociale dont sagit aucune disposition ne précise la détermination de limputation financière de la dépense en fonction du domicile de secours défini aux articles L. 122-1 sq. du code de laction sociale et des familles le département de la Corrèze nen serait pas moins tenu, eu égard à la résidence de M. X..., de la charge des prestations litigieuses ;
Considérant quen ce qui concerne le litige opposant le département de la Meuse à celui de la Marne, la situation est différente et, sil est possible, plus difficile encore à caractériser ;
Considérant, en effet, quil ressort des pièces versées au dossier que sagissant cette fois dune structure à gestion privée une autorisation a bien été accordée en 1994 à un projet de restructuration des foyers de lADAPEI de la Meuse à V... et dans une commune limitrophe ; que le requérant sabstient de produire lautorisation mais quil ressort du rapport au CROSS alors déposé produit par le président du conseil général de la Marne que léconomie du projet était la suivante : à 3 foyers « traditionnels » antérieurs étaient substitués sur 3 sites 3 structures comportant un ensemble dappartements sur chacun de ces sites (et non des appartements « éclatés »... !) ; que toutefois la restructuration donnait lieu à des travaux effectués en qualité de maître douvrage par un office dHLM et dans les structures ainsi réaménagées les personnes handicapées accueillies devenaient locataires de loffice dHLM ; que sur place existaient des locaux communs importants de la nature de ceux caractérisant par ailleurs un foyer mais qui semblent faire partis de ceux donnés à bail par lorganisme de logement social ; quune équipe également importante déducateurs intervenait sur les sites ; quil ne résulte pas des éléments ainsi fournis que la structure nait pas en 1994 été autorisée comme établissement mais que la caractéristique particulière de cette autorisation était quelle concernait des dépenses dont il ressort du rapport présenté au CROSS quelles ne comportaient ni charges dhébergement, ni charges dentretien au sens strict ; que si est produite une autorisation dextension de 3 appartements daccueil temporaire dans la structure en date du 3 novembre 2003, cette autorisation dextension de 3 appartements à fonction spécifique ne préjuge pas, à la supposer même nécessaire juridiquement, de que cétait lautorisation initiale qui, comme il a été dit, était une autorisation dun établissement au vu du rapport présenté au CROSS et en labsence de toute pièce infirmant les éléments de ce rapport versée au dossier de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quen cet état le département de la Meuse considère lui-même létablissement comme un service alors quaucune régularisation comme telle de lautorisation na été faite au vu du dossier ; que les parties se prévalent de différents « avis dexperts »... (chef de service de tarification...) « considérant » que la structure est en réalité un service, mais que ces avis sont par eux-mêmes, en labsence de toute motivation juridique, sans incidences sur la qualification juridique quil appartient à la présente juridiction de retenir ;
Considérant, quoi quil en soit, que dans cette situation à nouveau quelque peu inextricable, largumentation du requérant, à laquelle en lespèce la commission centrale daide sociale, nonobstant les éléments danalyse qui précèdent, entend se référer, est que, dune part, il sagit bien dun service, mais, dautre part il ressortirait des éléments des procédures de tarification au titre de 2007 et 2008 produits au dossier que la tarification « atteste de la prise en compte de dépenses dhébergement et dentretien au titre des trois groupes I, II et III de larticle L. 315 du code de laction sociale et des familles » ; quen admettant quil y ait lieu en lespèce pour le juge de laide sociale, au vu de la réalité de la tarification en cause, de rétablir la réalité de la structure en ne retenant pas la nature « détablissement » de la structure pourtant autorisée comme tel, il ressort des éléments fournis par le département de la Meuse lui-même que son service de tarification entend écarter les dépenses dhébergement et dentretien au motif quil considère la structure comme un service et nen retient toutefois certaines que par mesure « de bienveillance » ;
Considérant quen définitive, comme il résulte de ce qui précède, la structure a bien été autorisée comme établissement, cette autorisation comportait la prévision dun logement en habitations à loyer modéré, (fussent-elles en fait constitutives de 3 sites correspondant à 3 foyers...) cest-à-dire en appartements ordinaires et que le loyer est payé directement par le résident à lorganisme dHLM et non à lassociation gestionnaire ; que par ailleurs, en tout état de cause, il napparaît pas du dossier et il nest pas allégué que des frais dentretien au sens strict (nourriture, blanchiment, etc.) soient supportés par le tarif ; quainsi et nonobstant lautorisation de la structure comme établissement M. Y... est regardé comme résidant dans un logement ordinaire à titre « indépendant » (quelle que soit la réalité de cette indépendance) et avec le suivi (il est vrai important au vu du prix de journée mais là encore les frontières entre létablissement et le service se brouillent et les tarifs « des services » sont très proches de ceux détablissements autres que ceux fonctionnant en internat...), nonobstant lautorisation de lensemble de la structure comme un établissement, par un service ; que dans ces conditions et alors quen toute hypothèse le président du conseil général de la Meuse nétablit pas que le tarif doive être regardé comme prenant en charge autrement quà titre purement gracieux des frais dhébergement et dentretien la structure qui ne peut être non plus regardée comme fonctionnant comme un semi-internat ou un externat mais bien comme un service relève bien en fait de la catégorie des services et non de celle des foyers fonctionnant en semi-internat ou externat ; que dans ces circonstances M. Y... sera regardé comme ayant acquis à compter du 1er janvier 2008 son domicile de secours dans le département de la Meuse pour avoir séjourné plus de trois mois dans ledit département dans un logement ordinaire avec suivi de sa situation par un service, même non autorisé comme tel, daccompagnement (quelle que soit la congruence de cette analyse juridique avec la réalité de la situation médico-sociale qui parait sapparenter en fait à celle dune prise en charge en foyer dont les appartements sont loués directement aux résidents dudit foyer par un office dHLM...),
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er juin 2010, la charge financière des dépenses daide sociale exposées pour lintervention de létablissement public pour handicapés de V... auprès de M. X... est au département de la Corrèze où M. X... a acquis son domicile de secours.
Art. 2. - A compter du 1er janvier 2008, la charge financière exposée par laide sociale pour laccueil de M. Y... dans la structure dénommée résidences S... gérées par lADAPEI de la Meuse est au département de la Meuse où M. Y... a acquis son domicile de secours.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale aux présidents des conseils généraux de la Dordogne, de la Corrèze, de la Meuse, de la Marne et à létablissement public de V... « F... », ainsi quà lADAPEI de la Meuse.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer