Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 110488
M. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 31 mars 2011, la requête présentée par le préfet des Côtes-dArmor tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Cher le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de V... à compter du 1er avril 2011 par les moyens que les dernières recherches entreprises consécutivement à la décision de la commission centrale daide sociale du 10 juin 2008 ont permis dacquérir la certitude que M. X... na pas perdu le domicile de secours quil avait acquis au foyer pour travailleurs migrants de F... puisquà partir de mai 1978 il a été hébergé sans interruption dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales qui ne sont pas acquisitives de domicile de secours, ce qui lui permettait de conserver son domicile de secours antérieur ; que, nonobstant lhospitalisation ponctuelle de lintéressé de février à avril 1978, il a bien acquis par son séjour au foyer pour travailleurs migrants de F... à compter de janvier 1978 jusquà mai 1978 son domicile de secours dans le département du Cher ; quil ne peut être considéré comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles et que cest à tort que la DDASS des Côtes-dArmor a pris en charge ses frais dhébergement à compter du 1er avril 2006, celle-ci ne déniant néanmoins la compétence de lEtat quà compter du 1er avril 2011 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 5 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Cher tendant au rejet de la requête par les motifs que du 10 février 1978 au 26 avril 1978 M. X... a été hospitalisé de manière ininterrompue au centre hospitalier C... et na ainsi jamais séjourné au foyer pour travailleurs migrants de F... durant une période de plus de trois mois de nature à lui faire acquérir dans le département du Cher par un séjour hors établissement sanitaire et social autorisé un domicile de secours avant son transfert dans le département des Côtes-dArmor ; que dans sa décision du 10 juin 2008 la commission centrale daide sociale na pas indiqué que M. X... avait acquis son domicile de secours dans le Cher mais avait seulement souligné que, si tel était le cas, le préfet des Côtes-dArmor navait pas formulé de conclusions à lencontre du président du conseil général du Cher ;
Vu, enregistré le 19 juillet 2011, le mémoire du préfet des Côtes-dArmor persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les documents produits font preuve quil avait conservé à sa sortie du centre hospitalier de C... le domicile possédé au foyer pour travailleurs migrants ; que la preuve de la délégation de signature du signataire du mémoire en défense du président du conseil général du Cher nest pas produite ;
Vu, enregistré le 5 août 2011, le mémoire du président du conseil général du Cher persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quainsi quen fait foi larrêté de délégation de signature joint Mlle Y... était bien compétente pour signer le mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la compétence de son signataire à signer le mémoire en défense du président du conseil général du Cher ;
Considérant que, par sa décision du 10 juin 2008, la commission centrale daide sociale a rejeté la requête du préfet des Côtes-dArmor tendant à ce que le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais de placement en établissement pour personnes âgées soit fixé dans le département des Côtes-dArmor pour le motif que celui-ci navait résidé dans ce département quen accueil familial spécialisé ou en établissement sanitaire et social et navait pu ainsi, en application des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, acquérir dans ledit département un domicile de secours ; quelle a ajouté que si M. X... était « susceptible » davoir, avant darriver dans les Côtes-dArmor, acquis un domicile de secours dans le département du Cher aucune conclusion nétait formulée par le préfet requérant contre ce département et quen lespèce il ne lui appartenait pas de rechercher doffice la compétence dimputation financière de celui-ci ; quen statuant ainsi elle sest bornée, comme le fait valoir le président du conseil général du Cher, à envisager léventualité de lacquisition dun domicile de secours dans ce département mais na pas statué sur leffectivité de celui-ci, alors dailleurs que, dans la présente instance qui porte sur une période différente, sa précédente décision naurait pu en tout état de cause avoir autorité de chose jugée ;
Considérant quà compter du 1er avril 2011, date de renouvellement pour une nouvelle prise en charge par laide sociale au titre de son accueil dans le même établissement dhébergement pour personnes âgées, le préfet des Côtes-dArmor dirige dans la présente instance ses conclusions contre le département du Cher en faisant valoir que par son séjour au foyer pour travailleurs migrants de F... de janvier à mai 1978, M. X... a acquis dans ce département un domicile de secours quil na pas ultérieurement perdu dès lors quil na séjourné que dans des établissements sanitaires et sociaux ou en placement familial spécialisé, séjours ne conduisant pas à lacquisition du domicile de secours et/ou à la perte du précédent en application des dispositions de larticle L. 122-2 précité ;
Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir à bon droit le président du conseil général du Cher, M. X... na jamais séjourné de manière continue pendant au moins trois mois au foyer pour travailleurs migrants de F... qui nest pas, ainsi quil nest pas contesté, un établissement social autorisé puisquil y a été admis en janvier 1978 mais quil a été hospitalisé du 10 février 1978 au 26 avril 1978 au centre hospitalier C... puis à nouveau à compter du 25 mai 1978 au 28 janvier 1987 ; quainsi lunique moyen de la requête du préfet des Côtes-dArmor ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que si dans la décision du 10 juin 2008 la commission centrale daide sociale a considéré quil ne lui appartenait pas de se substituer, en lespèce, au préfet requérant pour entrer en condamnation à lencontre dune collectivité daide sociale qui nétait pas recherchée par celui-ci en la mettant en cause doffice, elle considère par contre dans la présente instance quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale, eu égard à la nature de ses pouvoirs qui ne sont pas seulement dappréciation de la légalité de la décision administrative attaquée mais plus généralement de décision sur les droits de lassisté à laide sociale ou sur limputation financière de la dépense et particulièrement à la nature de ceux qui sont les siens dans lexercice de la compétence dadministration « sous forme juridictionnelle » que lui confèrent en réalité les dispositions de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, de rechercher au vu des éléments du dossier qui lui est soumis si les conclusions du requérant sont fondées alors même quil névoquerait pas expressément le moyen qui les fonde ; quau surplus dailleurs le préfet des Côtes-dArmor a bien relevé, fût-ce dans lexposé de fait « sur le parcours de M. X... », que « toujours dans le Cher il est ensuite placé en famille daccueil à compter du 28 janvier 1987. Ce placement résulte dune décision en date du 27 novembre 1987 de la commission dadmission à laide sociale de Bourges » ;
Considérant, en troisième lieu, que dans sa rédaction applicable antérieurement à lentrée en vigueur de larticle 45-1 de la loi du 10 janvier 1991, modifiant les articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale devenus articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, les dispositions applicables de larticle alors L. 193 du code de la famille et de laide sociale ne prévoyaient pas que ladmission en placement familial spécialisé nétait pas acquisitive au même titre que celle dans un établissement « sanitaire et social » dun domicile de secours dans le département daccueil ; quainsi et alors même quil ressort du dossier que le placement familial de M. X... nétait pas un placement des malades mentaux dans le cadre de la sectorisation psychiatrique mais bien un placement au titre de l« aide sociale aux grands infirmes placement familial » de la nature de ceux qui, à compter de lentrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991, nétaient plus acquisitifs de domicile de secours (situation qui est celle jugée en ce qui concerne le séjour de M. X... dans les Côtes-dArmor par la décision du 10 juin 2008 de la commission centrale daide sociale), lintéressé avait bien par le séjour de plus de trois mois antérieur à lentrée en vigueur de ladite loi dans le département du Cher en placement familial, fût-il spécialisé au titre de laide sociale « aux grands infirmes » (devenue dès alors aide sociale aux personnes handicapées), acquis par un tel séjour de plus de trois mois un domicile de secours dans le département du Cher quil na pas perdu par la continuation de ce séjour entre 1991 et 1995 dans le même placement familial dans le Cher puis à compter de 1995 chez un accueillant de même nature dans le département des Côtes-dArmor avant quil ne soit à nouveau placé en établissement médico-social ; que dans ces conditions il y a lieu daccueillir les conclusions de la requête du préfet des Côtes-dArmor,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement à la maison de retraite de V... de M. X... à compter du 1er avril 2011, le domicile de secours de celui-ci est dans le département du Cher.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer