Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 110488

M. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 31 mars 2011, la requête présentée par le préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Cher le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de V... à compter du 1er avril 2011 par les moyens que les dernières recherches entreprises consécutivement à la décision de la commission centrale d’aide sociale du 10 juin 2008 ont permis d’acquérir la certitude que M. X... n’a pas perdu le domicile de secours qu’il avait acquis au foyer pour travailleurs migrants de F... puisqu’à partir de mai 1978 il a été hébergé sans interruption dans des structures sanitaires, sociales ou médico-sociales qui ne sont pas acquisitives de domicile de secours, ce qui lui permettait de conserver son domicile de secours antérieur ; que, nonobstant l’hospitalisation ponctuelle de l’intéressé de février à avril 1978, il a bien acquis par son séjour au foyer pour travailleurs migrants de F... à compter de janvier 1978 jusqu’à mai 1978 son domicile de secours dans le département du Cher ; qu’il ne peut être considéré comme une personne pour laquelle aucun domicile fixe ne peut être déterminé au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles et que c’est à tort que la DDASS des Côtes-d’Armor a pris en charge ses frais d’hébergement à compter du 1er avril 2006, celle-ci ne déniant néanmoins la compétence de l’Etat qu’à compter du 1er avril 2011 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 5 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Cher tendant au rejet de la requête par les motifs que du 10 février 1978 au 26 avril 1978 M. X... a été hospitalisé de manière ininterrompue au centre hospitalier C... et n’a ainsi jamais séjourné au foyer pour travailleurs migrants de F... durant une période de plus de trois mois de nature à lui faire acquérir dans le département du Cher par un séjour hors établissement sanitaire et social autorisé un domicile de secours avant son transfert dans le département des Côtes-d’Armor ; que dans sa décision du 10 juin 2008 la commission centrale d’aide sociale n’a pas indiqué que M. X... avait acquis son domicile de secours dans le Cher mais avait seulement souligné que, si tel était le cas, le préfet des Côtes-d’Armor n’avait pas formulé de conclusions à l’encontre du président du conseil général du Cher ;
    Vu, enregistré le 19 juillet 2011, le mémoire du préfet des Côtes-d’Armor persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les documents produits font preuve qu’il avait conservé à sa sortie du centre hospitalier de C... le domicile possédé au foyer pour travailleurs migrants ; que la preuve de la délégation de signature du signataire du mémoire en défense du président du conseil général du Cher n’est pas produite ;
    Vu, enregistré le 5 août 2011, le mémoire du président du conseil général du Cher persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs qu’ainsi qu’en fait foi l’arrêté de délégation de signature joint Mlle Y... était bien compétente pour signer le mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la compétence de son signataire à signer le mémoire en défense du président du conseil général du Cher ;
    Considérant que, par sa décision du 10 juin 2008, la commission centrale d’aide sociale a rejeté la requête du préfet des Côtes-d’Armor tendant à ce que le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais de placement en établissement pour personnes âgées soit fixé dans le département des Côtes-d’Armor pour le motif que celui-ci n’avait résidé dans ce département qu’en accueil familial spécialisé ou en établissement sanitaire et social et n’avait pu ainsi, en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, acquérir dans ledit département un domicile de secours ; qu’elle a ajouté que si M. X... était « susceptible » d’avoir, avant d’arriver dans les Côtes-d’Armor, acquis un domicile de secours dans le département du Cher aucune conclusion n’était formulée par le préfet requérant contre ce département et qu’en l’espèce il ne lui appartenait pas de rechercher d’office la compétence d’imputation financière de celui-ci ; qu’en statuant ainsi elle s’est bornée, comme le fait valoir le président du conseil général du Cher, à envisager l’éventualité de l’acquisition d’un domicile de secours dans ce département mais n’a pas statué sur l’effectivité de celui-ci, alors d’ailleurs que, dans la présente instance qui porte sur une période différente, sa précédente décision n’aurait pu en tout état de cause avoir autorité de chose jugée ;
    Considérant qu’à compter du 1er avril 2011, date de renouvellement pour une nouvelle prise en charge par l’aide sociale au titre de son accueil dans le même établissement d’hébergement pour personnes âgées, le préfet des Côtes-d’Armor dirige dans la présente instance ses conclusions contre le département du Cher en faisant valoir que par son séjour au foyer pour travailleurs migrants de F... de janvier à mai 1978, M. X... a acquis dans ce département un domicile de secours qu’il n’a pas ultérieurement perdu dès lors qu’il n’a séjourné que dans des établissements sanitaires et sociaux ou en placement familial spécialisé, séjours ne conduisant pas à l’acquisition du domicile de secours et/ou à la perte du précédent en application des dispositions de l’article L. 122-2 précité ;
    Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir à bon droit le président du conseil général du Cher, M. X... n’a jamais séjourné de manière continue pendant au moins trois mois au foyer pour travailleurs migrants de F... qui n’est pas, ainsi qu’il n’est pas contesté, un établissement social autorisé puisqu’il y a été admis en janvier 1978 mais qu’il a été hospitalisé du 10 février 1978 au 26 avril 1978 au centre hospitalier C... puis à nouveau à compter du 25 mai 1978 au 28 janvier 1987 ; qu’ainsi l’unique moyen de la requête du préfet des Côtes-d’Armor ne peut être accueilli ;
    Considérant, en deuxième lieu, que si dans la décision du 10 juin 2008 la commission centrale d’aide sociale a considéré qu’il ne lui appartenait pas de se substituer, en l’espèce, au préfet requérant pour entrer en condamnation à l’encontre d’une collectivité d’aide sociale qui n’était pas recherchée par celui-ci en la mettant en cause d’office, elle considère par contre dans la présente instance qu’il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale, eu égard à la nature de ses pouvoirs qui ne sont pas seulement d’appréciation de la légalité de la décision administrative attaquée mais plus généralement de décision sur les droits de l’assisté à l’aide sociale ou sur l’imputation financière de la dépense et particulièrement à la nature de ceux qui sont les siens dans l’exercice de la compétence d’administration « sous forme juridictionnelle » que lui confèrent en réalité les dispositions de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, de rechercher au vu des éléments du dossier qui lui est soumis si les conclusions du requérant sont fondées alors même qu’il n’évoquerait pas expressément le moyen qui les fonde ; qu’au surplus d’ailleurs le préfet des Côtes-d’Armor a bien relevé, fût-ce dans l’exposé de fait « sur le parcours de M. X... », que « toujours dans le Cher il est ensuite placé en famille d’accueil à compter du 28 janvier 1987. Ce placement résulte d’une décision en date du 27 novembre 1987 de la commission d’admission à l’aide sociale de Bourges » ;
    Considérant, en troisième lieu, que dans sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 45-1 de la loi du 10 janvier 1991, modifiant les articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale devenus articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions applicables de l’article alors L. 193 du code de la famille et de l’aide sociale ne prévoyaient pas que l’admission en placement familial spécialisé n’était pas acquisitive au même titre que celle dans un établissement « sanitaire et social » d’un domicile de secours dans le département d’accueil ; qu’ainsi et alors même qu’il ressort du dossier que le placement familial de M. X... n’était pas un placement des malades mentaux dans le cadre de la sectorisation psychiatrique mais bien un placement au titre de l’« aide sociale aux grands infirmes placement familial » de la nature de ceux qui, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991, n’étaient plus acquisitifs de domicile de secours (situation qui est celle jugée en ce qui concerne le séjour de M. X... dans les Côtes-d’Armor par la décision du 10 juin 2008 de la commission centrale d’aide sociale), l’intéressé avait bien par le séjour de plus de trois mois antérieur à l’entrée en vigueur de ladite loi dans le département du Cher en placement familial, fût-il spécialisé au titre de l’aide sociale « aux grands infirmes » (devenue dès alors aide sociale aux personnes handicapées), acquis par un tel séjour de plus de trois mois un domicile de secours dans le département du Cher qu’il n’a pas perdu par la continuation de ce séjour entre 1991 et 1995 dans le même placement familial dans le Cher puis à compter de 1995 chez un accueillant de même nature dans le département des Côtes-d’Armor avant qu’il ne soit à nouveau placé en établissement médico-social ; que dans ces conditions il y a lieu d’accueillir les conclusions de la requête du préfet des Côtes-d’Armor,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement à la maison de retraite de V... de M. X... à compter du 1er avril 2011, le domicile de secours de celui-ci est dans le département du Cher.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer