Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Compétence |
Dossier no 110487
M. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 mars 2011, la requête présentée par le préfet de lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale désigner le département de lAin ou le département du Rhône comme débiteur de la prestation de compensation du handicap sollicitée et accordée à M. X... par les moyens que selon larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles, sagissant des personnes sans résidence stable, limputation de la dépense est au département dans lequel se situe lorganisme agréé pour lélection de domicile de ces personnes ; que sauf à établir que M. X... disposait dun domicile de secours dans le Rhône il appartenait au conseil général de lAin, instructeur de la demande, dindiquer à lintéressé que lélection de domicile était un préalable indispensable et obligatoire pour bénéficier de la prestation ; que le litige aurait dû opposer les départements du Rhône et de lAin ; que la transmission du dossier par bordereau simple sans autre mention que « transmis pour information et suivi » ne saurait suffire à établir la compétence de lEtat en tant que collectivité débitrice de la prestation daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 30 juin 2011, le mémoire du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par le motif que celle-ci est tardive au regard du délai imparti au préfet pour saisir la commission centrale daide sociale par le II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; que la jurisprudence retient dans ce cas lirrecevabilité pour forclusion ;
Vu, enregistré le 30 septembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs quelle est entachée de forclusion ; que M. X..., qui était antérieurement sans domicile fixe, avait sa résidence en établissement à la date de sa demande dune prestation analogue à une prestation daide sociale légale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la forclusion opposée à la requête du préfet de lAin par le président du conseil général de lAin et le président du conseil général du Rhône ;
Considérant que la transmission du président du conseil général de lAin par bordereau du 25 octobre 2010 au préfet de lAin comme celle, dailleurs, du président du conseil général du Rhône comportaient décision de refus de reconnaissance de la compétence dimputation financière de leurs départements et sanalysaient ainsi comme des décisions de refus, nonobstant la formulation dans la transmission du président du conseil général de lAin « transmission pour information et suivi »... ; que la transmission du président du conseil général de lAin ne comportait pas lindication des voies et délais de recours quelle devait dans ces conditions comporter pour que le délai de recours contentieux puisse commencer à courir ; que si le président du conseil général du Rhône avait par lettre du 29 septembre 2010 transmis le dossier au préfet du Rhône en lui indiquant quil lui appartenait de saisir la commission centrale daide sociale, cette lettre ne comportait pas lindication du délai de recours ; quainsi la requête est recevable ;
Sur la collectivité daide sociale en charge de la prestation de compensation du handicap attribuée à M. X... ;
Considérant que si M. X... a été admis par décision du président du conseil général de lAin en date du 19 mai 2010 consécutive à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin du 18 mai 2010 en ce qui concerne lélément « charges exceptionnelles » de la prestation de compensation du handicap pour laquelle il avait opté au lieu et place de lallocation compensatrice pour tierce personne quil percevait antérieurement - et non dailleurs en ce qui concerne lélément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap en établissement attribuée aux conditions de larticle L. 245-11 du code de laction sociale et des familles - moyennant la présentation de factures, le président du conseil général de lAin a néanmoins transmis le dossier au préfet de lAin qui a saisi la commission centrale daide sociale ;
Considérant, en premier lieu, que si le tuteur de M. X... a fait état dune adresse préalable aux premières admissions en établissements sanitaires et sociaux à V... (Rhône) selon les indications fournies par M. X... lui-même, cette allégation nest assortie au dossier daucune précision de nature à valoir même commencement de preuve et quune telle allégation ne saurait à elle seule, dans les circonstances de lespèce, être tenue comme suffisante à établir le domicile de secours antérieur dans le Rhône ; que dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme titulaire dun domicile de secours dans le département du Rhône ;
Considérant, en second lieu, que, selon les éléments du dossier, M. X... était, avant dêtre admis pour la première fois en établissements sanitaire et social dabord dans le Rhône puis dans lAin, situation dans laquelle il na pu acquérir un domicile de secours, sans résidence stable ; que, toutefois, lors de la présentation de la demande de prestation de compensation du handicap, alors quil était admis depuis plusieurs années à la maison daccueil spécialisée de M... (Ain), il na pas constitué élection de domicile auprès dun organisme agréé ; que compte tenu des errements de la procédure administrative des départements du Rhône et de lAin qui ont entendu mettre en cause lEtat alors que, selon le dernier alinéa de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles, lorsque, comme en lespèce, ainsi quil résulte de ce qui vient dêtre dit, le demandeur admis en établissement qui était antérieurement à la première admission dans un tel établissement sans résidence stable doit constituer élection de domicile et que le département compétent est celui dans lequel cette élection a été faite, aucune élection de domicile na été effectuée à la date de la présente décision ; quil nappartient toutefois pas à la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort sur la détermination de la collectivité daide sociale financièrement compétente en application de larticle L. 245-10 du code de laction sociale et des familles de trancher la question de savoir si lélection de domicile qui devra être faite consécutivement à la notification de la présente décision a valeur rétroactive, question qui ne concerne que les relations de lassisté et de la collectivité daide sociale compétente et doit être tranchée, le cas échéant, par la commission départementale daide sociale sous le contrôle mais seulement en appel de la commission centrale daide sociale ; quil appartient ainsi à la présente juridiction dans la présente instance de dire que le département compétent en ce qui concerne le versement de la prestation de compensation du handicap de M. X..., quil sagisse dailleurs de lélément « charges exceptionnelles » ou de lélément « aides humaines » pour le montant prévu en cas dadmission en internat dannée est celui dans lequel M. X... a élu ou élira domicile postérieurement à la notification de la présente décision qui lui sera également adressée ; que, dans lhypothèse où le département compétent refuserait la rétroactivité de la prestation au vu de la présentation de factures correspondant à la période sur laquelle au titre de lélément « charges exceptionnelles » a statué la décision du président du conseil général de lAin du 19 mai 2010, il appartiendrait à M. X... de saisir du litige ainsi initié la commission départementale daide sociale mais quen létat il ny a lieu pour la commission centrale daide sociale que de dire que le département en charge de limputation financière de la dépense afférente à la prestation de compensation du handicap accordée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin par sa décision du 18 mai 2010 est celui dans lequel M. X... a élu domicile ou élira domicile postérieurement à la notification de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Pour lattribution sur présentation de factures par M. X... de lélément « charges exceptionnelles » de la prestation de compensation du handicap comme de lélément « aides humaines » sur lesquels a statué la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAin du 18 mai 2010, le département en charge de limputation financière de la dépense est celui dans lequel M. X... a élu ou élira domicile conformément aux dispositions du dernier alinéa de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet de lAin, au préfet du Rhône, au président du conseil général de lAin, au président du conseil général du Rhône, ainsi, pour information, quà M. X... représenté par son tuteur et au directeur de la maison daccueil spécialisée « M... ».
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer