Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Compétence
 

Dossier no 110487

M. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 mars 2011, la requête présentée par le préfet de l’Ain tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale désigner le département de l’Ain ou le département du Rhône comme débiteur de la prestation de compensation du handicap sollicitée et accordée à M. X... par les moyens que selon l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant des personnes sans résidence stable, l’imputation de la dépense est au département dans lequel se situe l’organisme agréé pour l’élection de domicile de ces personnes ; que sauf à établir que M. X... disposait d’un domicile de secours dans le Rhône il appartenait au conseil général de l’Ain, instructeur de la demande, d’indiquer à l’intéressé que l’élection de domicile était un préalable indispensable et obligatoire pour bénéficier de la prestation ; que le litige aurait dû opposer les départements du Rhône et de l’Ain ; que la transmission du dossier par bordereau simple sans autre mention que « transmis pour information et suivi » ne saurait suffire à établir la compétence de l’Etat en tant que collectivité débitrice de la prestation d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 30 juin 2011, le mémoire du président du conseil général de l’Ain tendant au rejet de la requête par le motif que celle-ci est tardive au regard du délai imparti au préfet pour saisir la commission centrale d’aide sociale par le II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; que la jurisprudence retient dans ce cas l’irrecevabilité pour forclusion ;
    Vu, enregistré le 30 septembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs qu’elle est entachée de forclusion ; que M. X..., qui était antérieurement sans domicile fixe, avait sa résidence en établissement à la date de sa demande d’une prestation analogue à une prestation d’aide sociale légale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la forclusion opposée à la requête du préfet de l’Ain par le président du conseil général de l’Ain et le président du conseil général du Rhône ;
    Considérant que la transmission du président du conseil général de l’Ain par bordereau du 25 octobre 2010 au préfet de l’Ain comme celle, d’ailleurs, du président du conseil général du Rhône comportaient décision de refus de reconnaissance de la compétence d’imputation financière de leurs départements et s’analysaient ainsi comme des décisions de refus, nonobstant la formulation dans la transmission du président du conseil général de l’Ain « transmission pour information et suivi »... ; que la transmission du président du conseil général de l’Ain ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours qu’elle devait dans ces conditions comporter pour que le délai de recours contentieux puisse commencer à courir ; que si le président du conseil général du Rhône avait par lettre du 29 septembre 2010 transmis le dossier au préfet du Rhône en lui indiquant qu’il lui appartenait de saisir la commission centrale d’aide sociale, cette lettre ne comportait pas l’indication du délai de recours ; qu’ainsi la requête est recevable ;
    Sur la collectivité d’aide sociale en charge de la prestation de compensation du handicap attribuée à M. X... ;
    Considérant que si M. X... a été admis par décision du président du conseil général de l’Ain en date du 19 mai 2010 consécutive à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain du 18 mai 2010 en ce qui concerne l’élément « charges exceptionnelles » de la prestation de compensation du handicap pour laquelle il avait opté au lieu et place de l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’il percevait antérieurement - et non d’ailleurs en ce qui concerne l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap en établissement attribuée aux conditions de l’article L. 245-11 du code de l’action sociale et des familles - moyennant la présentation de factures, le président du conseil général de l’Ain a néanmoins transmis le dossier au préfet de l’Ain qui a saisi la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant, en premier lieu, que si le tuteur de M. X... a fait état d’une adresse préalable aux premières admissions en établissements sanitaires et sociaux à V... (Rhône) selon les indications fournies par M. X... lui-même, cette allégation n’est assortie au dossier d’aucune précision de nature à valoir même commencement de preuve et qu’une telle allégation ne saurait à elle seule, dans les circonstances de l’espèce, être tenue comme suffisante à établir le domicile de secours antérieur dans le Rhône ; que dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme titulaire d’un domicile de secours dans le département du Rhône ;
    Considérant, en second lieu, que, selon les éléments du dossier, M. X... était, avant d’être admis pour la première fois en établissements sanitaire et social d’abord dans le Rhône puis dans l’Ain, situation dans laquelle il n’a pu acquérir un domicile de secours, sans résidence stable ; que, toutefois, lors de la présentation de la demande de prestation de compensation du handicap, alors qu’il était admis depuis plusieurs années à la maison d’accueil spécialisée de M... (Ain), il n’a pas constitué élection de domicile auprès d’un organisme agréé ; que compte tenu des errements de la procédure administrative des départements du Rhône et de l’Ain qui ont entendu mettre en cause l’Etat alors que, selon le dernier alinéa de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque, comme en l’espèce, ainsi qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, le demandeur admis en établissement qui était antérieurement à la première admission dans un tel établissement sans résidence stable doit constituer élection de domicile et que le département compétent est celui dans lequel cette élection a été faite, aucune élection de domicile n’a été effectuée à la date de la présente décision ; qu’il n’appartient toutefois pas à la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort sur la détermination de la collectivité d’aide sociale financièrement compétente en application de l’article L. 245-10 du code de l’action sociale et des familles de trancher la question de savoir si l’élection de domicile qui devra être faite consécutivement à la notification de la présente décision a valeur rétroactive, question qui ne concerne que les relations de l’assisté et de la collectivité d’aide sociale compétente et doit être tranchée, le cas échéant, par la commission départementale d’aide sociale sous le contrôle mais seulement en appel de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il appartient ainsi à la présente juridiction dans la présente instance de dire que le département compétent en ce qui concerne le versement de la prestation de compensation du handicap de M. X..., qu’il s’agisse d’ailleurs de l’élément « charges exceptionnelles » ou de l’élément « aides humaines » pour le montant prévu en cas d’admission en internat d’année est celui dans lequel M. X... a élu ou élira domicile postérieurement à la notification de la présente décision qui lui sera également adressée ; que, dans l’hypothèse où le département compétent refuserait la rétroactivité de la prestation au vu de la présentation de factures correspondant à la période sur laquelle au titre de l’élément « charges exceptionnelles » a statué la décision du président du conseil général de l’Ain du 19 mai 2010, il appartiendrait à M. X... de saisir du litige ainsi initié la commission départementale d’aide sociale mais qu’en l’état il n’y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale que de dire que le département en charge de l’imputation financière de la dépense afférente à la prestation de compensation du handicap accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain par sa décision du 18 mai 2010 est celui dans lequel M. X... a élu domicile ou élira domicile postérieurement à la notification de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour l’attribution sur présentation de factures par M. X... de l’élément « charges exceptionnelles » de la prestation de compensation du handicap comme de l’élément « aides humaines » sur lesquels a statué la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain du 18 mai 2010, le département en charge de l’imputation financière de la dépense est celui dans lequel M. X... a élu ou élira domicile conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet de l’Ain, au préfet du Rhône, au président du conseil général de l’Ain, au président du conseil général du Rhône, ainsi, pour information, qu’à M. X... représenté par son tuteur et au directeur de la maison d’accueil spécialisée « M... ».
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer