Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Ressources |
Dossier no 110479
M. X...
Séance du 25 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Morbihan le 2 mars 2011, lappel par lequel M. X..., demeurant dans le Morbihan, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 21 janvier 2011 confirmant les deux refus du président du conseil général du Morbihan du 27 octobre 2010 de renouveler, en faveur de lintéressé, laide ménagère et la prise en charge de ses frais de repas au motif que ses ressources dépassent le plafond dattribution de ces aides, et ce par les moyens que, sil est exact que ses revenus excèdent ce plafond, en revanche sa situation financière ne lui permet pas de payer le prix des repas « au tarif plein » servis par le foyer F... et nécessaires à son état de santé dégradé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan tendant au rejet des conclusions de lappel au motif que les revenus de lintéressé, une fois pris en compte forfaitairement le fruit quaurait procuré le placement des capitaux non productifs de revenus, excèdent le plafond de ressources mentionné à larticle L. 231-2 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans sa requête dappel M. X... ne conteste sa non admission à laide sociale quen ce qui concerne les frais de repas et non laide ménagère ;
Sur la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de lÉtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ; quà ceux de larticle L. 131-2 il sagit des décisions dadmission à laide sociale prises « par le représentant de lÉtat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de lÉtat en application de larticle L. 121-7, à lexception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code. » ; quil suit de là que le juge de laide sociale nest pas fondé à se prononcer sur les actes par lesquels le président du conseil général attribue ou non des prestations daide sociale facultative ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de laction sociale et des familles que même si la prise en charge des repas fournis par les foyers-restaurants na lieu dêtre que lorsque les communes ou les centres communaux daction sociale ont pourvu à la création dun tel foyer la prise en charge des repas fournis par ceux de ces foyers habilités par le président du conseil général à laide sociale en cas dinsuffisance de ressources des intéressés et des gestionnaires du foyer relève des prestations daide sociale légale prévues à larticle L. 131-2 auquel renvoie larticle L. 134-1 du même code et qui fait référence aux prestations accordées par le président du conseil général « prévues au présent code » ; quainsi laide aux repas doit être regardée comme relevant des prestations daide sociale légale prévues par le code de laction sociale et des familles et non des prestations daide sociale facultative susceptibles dêtre créées par les collectivités daide sociale dans leur règlement départemental daide sociale ;
Sur le fond ;
Considérant que M. X... se borne à faire valoir qualors que sa situation médico-sociale justifie voire exige quil puisse bénéficier de laide dun foyer restaurant et que ses revenus « bien que dépassant les plafonds ne (lui) permettent pas de payer le tarif plein » il ne conteste pas que lesdits revenus dépassaient le plafond fixé au 2e alinéa de larticle R. 231-3 précité ; que ce faisant il ne fait valoir aucun moyen opérant à lencontre de la décision attaquée qui a rejeté sa demande au motif que ses revenus dépassaient le plafond applicable et quen conséquence sa requête ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer