Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3450 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions |
Dossier no 110469
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 mars 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant dans lAllier, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 11 janvier 2011 de récupération dun indu au titre de laide ménagère par les moyens que lors de sa demande daide ménagère en mars 2008, lhandicapé ne pouvait faire état de ressources non accordées et donc non perçues, comme se référer à un plafond qui nest mentionné dans aucun document et faute encore de ne pas avoir eu de réponse à sa demande de complément de ressources AAH qui ne datait que de novembre 2007 ; quil ne saurait en être tenu responsable et devoir restituer une somme à prélever sur ses ressources mensuelles de 834,23 euros ; que lengagement de poursuites par huissier avec menace de saisie avant même la décision déférée est également dommageable ; quil sollicite lexonération totale de cette restitution et le versement de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... dont le domicile de secours est dans lAllier a bénéficié de laide sociale du département de lAllier pour la prise en charge des heures daide ménagère du 2 octobre 1998 au 31 décembre 2009 ; que par arrêté du président du conseil général en date du 25 février 2010 le bénéfice de laide ménagère lui a été retiré compte tenu du montant des ressources à compter du 1er janvier 2010 ; que par arrêté en date du 29 mars 2010 il a été procédé à la récupération de lindu dun montant de 6 1821,99 euros pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009 ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles « il est tenu compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui est évalué dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que, par ailleurs, aux termes de larticle L. 231-1 du même code « (...) laide financière comprend lallocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative des services ménagers. Lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants, telles quelles sont définies à larticle L. 231-2 ; laide en nature est accordée sous forme de services ménagers ; le taux de lallocation simple, les modalités dattribution de laide en nature et de lallocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire (...) » ; que le plafond daide sociale en matière daide ménagère pour une personne seule sélève à 8 309,16 euros au 1er janvier 2009, 7 635,53 euros en 2007 et 8 507,49 euros en 2010 ; que les ressources de M. X... se composent de différentes prestations pour un montant de 834,23 euros, soit une pension dinvalidité de 654,92 euros et un complément de ressources AAH de 179,31 euros, soit des ressources annuelles de 10 010,76 euros ; que ces ressources sont donc supérieures au plafond daide sociale ; que M. X... bénéficie du complément AAH depuis le 1er novembre 2007 mais nen a pas informé les services du département ; que ce dernier a obtenu linformation lors du renouvellement du dossier daide sociale ; quà compter du 1er novembre 2007 les ressources de M. X... dépassaient le barème dattribution ; quil en résulte un trop perçu de 6 821,99 euros pour la période de novembre 2007 décembre 2009 ; que suite à la décision du président du conseil général du 29 mars 2010 un titre de recette a été émis ; que le recours nétant pas suspensif, le payeur départemental de lAllier a poursuivi le recouvrement du titre de recette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans lincapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1 du titre 3 du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 % au moins, du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; quen vertu de larticle 6 du décret du 15 novembre 1954, le plafond de ressources pour loctroi des services ménagers est celui de lallocation aux vieux travailleurs ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus, qui est évaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 231-1 du même code : « laide à domicile mentionnée à larticle L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature. Laide financière comprend lallocation simple et, le cas échéant, une allocation représentative des services ménagers. Lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit, compte tenu des ressources des postulants telles que définies à larticle L. 231-2. Laide en nature est accordée sous forme de services ménagers. Le taux de lallocation simple, les modalités dattribution de laide en nature et de lallocation représentative des services ménagers, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire » ; quil nest pas contesté quau 1er janvier 2007 le plafond daide sociale pour laide ménagère pour une personne seule sélevait à 7 635,53 euros ; quau 1er janvier 2008 celui-ci sélevait à 7 781,27 euros ; quau 1er janvier 2009 il sélevait à 8 309,16 euros et en 2010 à 8 507,49 euros ; que sont prises en compte pour loctroi de laide, les ressources de toute nature au nombre desquelles sont lallocation aux adultes handicapées et la majoration de vie autonome régies par larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; quil nest pas contesté que les ressources de M. X... qui perçoit avec effet du 1er novembre 2007 un complément de ressources AAH dun montant mensuel de 179,31 euros et une pension dinvalidité de 564,92 euros, soit des ressources annuelles de 10 010,76 euros dépassent le plafond de revenus et quil en résulte pour la période litigieuse un indu de 6 821,99 euros ;
Considérant que M. X... se borne à faire valoir au soutien de sa contestation de la décision du 11 janvier 2011 de la commission départementale daide sociale de lAllier, rejetant sa demande du 5 mai 2010 dirigée contre la décision du président du conseil général de lAllier du 29 mars 2010 répétant un indu de prestations daide ménagère, quil ne pouvait, lors de sa demande daide ménagère en mars 2008, faire état de ressources non accordées donc non perçues et quil ne saurait en être tenu responsable et devoir restituer cette somme sur des ressources de 834,23 euros mais que ces éléments ne sauraient être retenus, dès lors que le requérant a bien perçu les ressources précitées, alors quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi dune contestation dirigée contre une répétition dindu légalement mise en uvre, légalité qui nest pas contestée, daccorder remise ou modération gracieuse de lindu dès lors que le président du conseil général comme le juge sont légalement tenus de répéter celui-ci mais quil appartient seulement au Conseil général saisi postérieurement à la décision de répétition de lindu de son président de statuer sur une telle demande gracieuse ; quil appartient ainsi à M. X..., sil sy croit fondé, de saisir le conseil général de lAllier dune telle demande et/ou de solliciter des délais de paiement auprès du payeur départemental ; que par les moyens quil invoque, alors dailleurs que le juge de laide sociale nest pas compétent pour connaitre dune demande de dommages et intérêts, M. X... ne peut obtenir linfirmation de la décision attaquée pour le montant et la période concernés,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer