Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources
 

Dossier no 110812

Mlle X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Eure-et-Loir le 26 novembre 2010, la requête présentée par l’UDAF de l’Eure-et-Loir pour Mlle X... tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir du 16 septembre 2010 de refus d’admission au foyer de vie par les moyens que l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que « les décisions des commissions départementales sont susceptibles d’appel devant la commission centrale d’aide sociale » ; que l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’il est tenu comte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; que l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que « pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; que l’appréciation des ressources de Mlle X... doit porter entre autres sur les revenus professionnels et autres ; que leur protégée dispose de 711,95 euros d’allocation adulte handicapée et d’une allocation de logement sociale de 212,75 euros ; qu’en sus seuls les revenus du capital placé doit être pris en compte dans l’appréciation des ressources permettant de dégager la capacité contributive de Mlle X... et non le capital lui-même ; que les intérêts des capitaux placés pour l’année 2009 s’élèvent à 1 689,50 euros, soit 140,79 euros par mois ; qu’en outre Mlle X... dispose d’un compte chèque à la Caisse d’Epargne non productif de revenus créditeur de 3 198,71 euros dont les 3 % du montant visé par l’article R. 312-1 du code de la famille et de l’aide sociale représentent 95,96 euros à l’année soit 7,99 euros par mois ; qu’ainsi les ressources mensuelles tout confondu de Mlle X... s’élèvent à 932,69 euros ; que si elle résidait à titre payant au foyer Z... ses charges s’élèveraient à 3 707,62 euros (frais d’hébergement 3 493,77 euros, assurance 4 euros, mutuelle 50 euros, argent de poche 84,85 euros, AXA70 euros et soins 5 euros) ; que son budget serait alors déficitaire de 2 774,93 euros par mois ; que la commission départementale d’aide sociale a justifié le rejet de prise en charge des frais d’hébergement en tenant compte du capital de Mlle X... au lieu des revenus du capital visés par la loi et les règlements ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale n’est donc pas fondée en droit ; qu’il sollicite la prise en charge des frais d’hébergement de Mlle X... au foyer de vie « Z... » au titre de l’aide sociale à partir du 1er janvier 2010 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mlle X... bénéficie d’une mesure de curatelle exercée par l’UDAF 28 depuis le 16 mai 2006 ; qu’orientée en foyer de vie par la CDAPH de l’Eure-et-Loir du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2009, elle est toutefois restée dans sa famille jusqu’au 19 janvier 2009, date de son admission au foyer Z... ; qu’elle a bénéficié d’une prise en charge de ses frais d’hébergement du 19 janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; que son orientation a été renouvelée par la CDAPH dans le même établissement à compter du 1er janvier 2010 ; qu’elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés (681,63 euros) dont elle doit garder 30 % au titre de l’argent de poche légal et d’une allocation logement à reverser en totalité (202,05 euros) ; que les éléments relatifs aux ressources communiquées à l’appui de la demande d’aide sociale ont fait apparaître un capital de 98 872,67 euros qui a produit en 2009 2 205,40 euros d’intérêts, soit 183,78 euros par mois ; que l’article L. 344-5 pose le principe de subsidiarité de l’aide sociale pour le paiement des frais d’hébergement et d’entretien d’une personne handicapée ; qu’il ressort clairement que les frais incombent en premier lieu à la personne handicapée ; que cet article fixe la part de ses ressources qui doit lui être mensuellement laissée à charge une fois le règlement des frais assurés ; que cette disposition répond au fait que les aides sociales à l’hébergement qu’elles s’adressent aux personnes âgées ou handicapées sont réservées aux personnes en situation de besoin ; que l’appréciation individuelle se fait au regard des capacités du demandeur à faire face à ses frais de placement ; que l’aide sociale départementale n’intervient que « pour le surplus éventuel » comme le précise le second alinéa de l’article L. 344-5 précité ; que cette appréciation se fait conformément aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles en tenant compte des « ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou handicapées qui doivent être affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ; que l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des famille vient quant à lui préciser les modalités de prise en compte de certains revenus dont « la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que ceux-ci font effectivement l’objet d’une évaluation à hauteur de 3 % de la valeur en capital ; que ce texte ne vise en aucun cas les valeurs en capital qui produisent des revenus ; que pour ceux-ci il convient d’appliquer les règles de droit commun posées par l’article L. 132-3 précité, c’est à dire autorisant la prise en compte des ressources de toute nature ; que d’autres articles du code de l’action sociale et des familles et notamment l’article D. 344-34 et 35 organisent les modalités de calcul de l’argent qui doit être laissé à sa disposition ; que ces articles ne sont en aucun cas méconnus dans la décision contestée ; qu’il ressort qu’il n’a pas, en refusant d’admettre Mlle X... au bénéfice de l’aide sociale, en appréciant sa situation en tenant compte de l’ensemble de ses ressources y compris les capitaux non productifs de revenus, contrevenu aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’en l’espèce, il lui apparaît étonnant voire choquant de devoir considérer comme étant dans le besoin une personne, fut-elle handicapée qui possède près de 100 000 euros en valeur ; qu’à l’heure ou plus que jamais, chacun est comptable des deniers publics, il lui paraît qu’une personne dans cette situation ne relève pas de l’aide publique pour ces frais d’hébergement et d’entretien ; qu’il sollicite confirmation de la décision de la commission départementale d’aide sociale et de débouter Mlle X... ;
    Vu, enregistré le 7 octobre 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mlle X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les contrats d’assurance vie doivent être regardés comme des biens non productifs de revenus au regard du code des assurances et de la jurisprudence du Conseil d’État et évalués à hauteur de 3 % du capital ; que les intérêts capitalisés des livrets d’épargne classiques se sont montés à 966,49 euros ; qu’elle ne comprend pas pourquoi est intervenu le refus litigieux alors que l’admission a été prononcée pour la période antérieure et la période postérieure à celle sur laquelle il porte ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. P... pour l’UDAF de l’Eure-et-Loir, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles : « Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans des établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de l’article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L. 344-1, sont à la charge : » 1o A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux adultes handicapés, différent selon qu’il travaille ou non (...). 2o Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants « , ses parents » ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé (...) ; que conformément à l’article D. 344-35 qui fixe le minimum de ressources laissé à disposition des personnes handicapées : « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1o s’il ne travaille pas, de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés » ; que l’article L. 132-1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants de l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que : « Les biens non productifs de revenu, à l’exception de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ; que « les ressources de toute nature » visées à l’article L. 132-3 dont se prévaut le président du conseil général de l’Eure-et-Loir ne sauraient être conformément à l’article L. 132-1 précité que les revenus procédant des placements des capitaux ou afférents à la valeur fictive de ceux non productifs de revenu ; qu’il résulte ainsi de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou de rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et du placement des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation des ressources ; que la requérante a fait une exacte appréciation des dispositions précitées en retenant les revenus perçus pour les contrats de placement autres que ceux d’assurance vie décès, en tenant compte des intérêts effectivement perçus et capitalisés et, s’agissant du contrat d’assurance vie décès souscrit par Mlle X..., en retenant la valeur forfaitaire de 3 % ; qu’en application de l’article L. 132-8 du même code, les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer qu’un recours contre la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Eure-et-Loir et la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir n’étaient ainsi pas fondés à refuser le bénéfice de l’aide sociale à Mlle X... ;
    Considérant, par ces motifs, qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions respectivement des 28 mai 2010 du président du conseil général de l’Eure-et-Loir et du 4 octobre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir et d’admettre Mlle X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer Z..., en renvoyant la requérante devant le président du conseil général de l’Eure-et-Loir pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de l’assistée et du département de l’Eure-et-Loir aux frais d’hébergement et d’entretien à compter de la date de renouvellement du placement de Mlle X..., soit du 1er janvier 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de l’Eure-et-Loir du 28 mai 2010, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Eure-et-Loir du 16 septembre 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle X... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au foyer Z... à compter du 1er janvier 2010 et renvoyée devant le président du conseil général de l’Eure-et-Loir afin que soient fixées sa participation et celle de l’aide sociale à ces frais d’hébergement et d’entretien dans cet établissement.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer