Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources |
Dossier no 110812
Mlle X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de lEure-et-Loir le 26 novembre 2010, la requête présentée par lUDAF de lEure-et-Loir pour Mlle X... tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir du 16 septembre 2010 de refus dadmission au foyer de vie par les moyens que larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles dispose que « les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; que larticle L. 132-1 alinéa 1 du code de laction sociale et des familles dispose quil est tenu comte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; que larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles dispose que « pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenus, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; que lappréciation des ressources de Mlle X... doit porter entre autres sur les revenus professionnels et autres ; que leur protégée dispose de 711,95 euros dallocation adulte handicapée et dune allocation de logement sociale de 212,75 euros ; quen sus seuls les revenus du capital placé doit être pris en compte dans lappréciation des ressources permettant de dégager la capacité contributive de Mlle X... et non le capital lui-même ; que les intérêts des capitaux placés pour lannée 2009 sélèvent à 1 689,50 euros, soit 140,79 euros par mois ; quen outre Mlle X... dispose dun compte chèque à la Caisse dEpargne non productif de revenus créditeur de 3 198,71 euros dont les 3 % du montant visé par larticle R. 312-1 du code de la famille et de laide sociale représentent 95,96 euros à lannée soit 7,99 euros par mois ; quainsi les ressources mensuelles tout confondu de Mlle X... sélèvent à 932,69 euros ; que si elle résidait à titre payant au foyer Z... ses charges sélèveraient à 3 707,62 euros (frais dhébergement 3 493,77 euros, assurance 4 euros, mutuelle 50 euros, argent de poche 84,85 euros, AXA70 euros et soins 5 euros) ; que son budget serait alors déficitaire de 2 774,93 euros par mois ; que la commission départementale daide sociale a justifié le rejet de prise en charge des frais dhébergement en tenant compte du capital de Mlle X... au lieu des revenus du capital visés par la loi et les règlements ; que la décision de la commission départementale daide sociale nest donc pas fondée en droit ; quil sollicite la prise en charge des frais dhébergement de Mlle X... au foyer de vie « Z... » au titre de laide sociale à partir du 1er janvier 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lEure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mlle X... bénéficie dune mesure de curatelle exercée par lUDAF 28 depuis le 16 mai 2006 ; quorientée en foyer de vie par la CDAPH de lEure-et-Loir du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2009, elle est toutefois restée dans sa famille jusquau 19 janvier 2009, date de son admission au foyer Z... ; quelle a bénéficié dune prise en charge de ses frais dhébergement du 19 janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; que son orientation a été renouvelée par la CDAPH dans le même établissement à compter du 1er janvier 2010 ; quelle bénéficie de lallocation aux adultes handicapés (681,63 euros) dont elle doit garder 30 % au titre de largent de poche légal et dune allocation logement à reverser en totalité (202,05 euros) ; que les éléments relatifs aux ressources communiquées à lappui de la demande daide sociale ont fait apparaître un capital de 98 872,67 euros qui a produit en 2009 2 205,40 euros dintérêts, soit 183,78 euros par mois ; que larticle L. 344-5 pose le principe de subsidiarité de laide sociale pour le paiement des frais dhébergement et dentretien dune personne handicapée ; quil ressort clairement que les frais incombent en premier lieu à la personne handicapée ; que cet article fixe la part de ses ressources qui doit lui être mensuellement laissée à charge une fois le règlement des frais assurés ; que cette disposition répond au fait que les aides sociales à lhébergement quelles sadressent aux personnes âgées ou handicapées sont réservées aux personnes en situation de besoin ; que lappréciation individuelle se fait au regard des capacités du demandeur à faire face à ses frais de placement ; que laide sociale départementale nintervient que « pour le surplus éventuel » comme le précise le second alinéa de larticle L. 344-5 précité ; que cette appréciation se fait conformément aux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles en tenant compte des « ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou handicapées qui doivent être affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % ; que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des famille vient quant à lui préciser les modalités de prise en compte de certains revenus dont « la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que ceux-ci font effectivement lobjet dune évaluation à hauteur de 3 % de la valeur en capital ; que ce texte ne vise en aucun cas les valeurs en capital qui produisent des revenus ; que pour ceux-ci il convient dappliquer les règles de droit commun posées par larticle L. 132-3 précité, cest à dire autorisant la prise en compte des ressources de toute nature ; que dautres articles du code de laction sociale et des familles et notamment larticle D. 344-34 et 35 organisent les modalités de calcul de largent qui doit être laissé à sa disposition ; que ces articles ne sont en aucun cas méconnus dans la décision contestée ; quil ressort quil na pas, en refusant dadmettre Mlle X... au bénéfice de laide sociale, en appréciant sa situation en tenant compte de lensemble de ses ressources y compris les capitaux non productifs de revenus, contrevenu aux dispositions du code de laction sociale et des familles ; quen lespèce, il lui apparaît étonnant voire choquant de devoir considérer comme étant dans le besoin une personne, fut-elle handicapée qui possède près de 100 000 euros en valeur ; quà lheure ou plus que jamais, chacun est comptable des deniers publics, il lui paraît quune personne dans cette situation ne relève pas de laide publique pour ces frais dhébergement et dentretien ; quil sollicite confirmation de la décision de la commission départementale daide sociale et de débouter Mlle X... ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mlle X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les contrats dassurance vie doivent être regardés comme des biens non productifs de revenus au regard du code des assurances et de la jurisprudence du Conseil dÉtat et évalués à hauteur de 3 % du capital ; que les intérêts capitalisés des livrets dépargne classiques se sont montés à 966,49 euros ; quelle ne comprend pas pourquoi est intervenu le refus litigieux alors que ladmission a été prononcée pour la période antérieure et la période postérieure à celle sur laquelle il porte ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. P... pour lUDAF de lEure-et-Loir, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles : « Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans des établissements mentionnés au b du 5o et au 7o du I de larticle L. 312-1, à lexception de celles accueillies dans les établissements relevant de larticle L. 344-1, sont à la charge : » 1o A titre principal, de lintéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux adultes handicapés, différent selon quil travaille ou non (...). 2o Et, pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard de lintéressé, et sans quil y ait lieu à lapplication des dispositions relatives au recours en récupération des prestations daide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants « , ses parents » ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante la charge du handicapé (...) ; que conformément à larticle D. 344-35 qui fixe le minimum de ressources laissé à disposition des personnes handicapées : « Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1o sil ne travaille pas, de 10 % de lensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ; que larticle L. 132-1 du même code dispose que : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants de laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que : « Les biens non productifs de revenu, à lexception de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ; que « les ressources de toute nature » visées à larticle L. 132-3 dont se prévaut le président du conseil général de lEure-et-Loir ne sauraient être conformément à larticle L. 132-1 précité que les revenus procédant des placements des capitaux ou afférents à la valeur fictive de ceux non productifs de revenu ; quil résulte ainsi de ces dispositions que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou de rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et du placement des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation des ressources ; que la requérante a fait une exacte appréciation des dispositions précitées en retenant les revenus perçus pour les contrats de placement autres que ceux dassurance vie décès, en tenant compte des intérêts effectivement perçus et capitalisés et, sagissant du contrat dassurance vie décès souscrit par Mlle X..., en retenant la valeur forfaitaire de 3 % ; quen application de larticle L. 132-8 du même code, les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer quun recours contre la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale ;
Considérant que le président du conseil général de lEure-et-Loir et la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir nétaient ainsi pas fondés à refuser le bénéfice de laide sociale à Mlle X... ;
Considérant, par ces motifs, quil y a lieu dannuler ensemble les décisions respectivement des 28 mai 2010 du président du conseil général de lEure-et-Loir et du 4 octobre 2010 de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir et dadmettre Mlle X... au bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien au foyer Z..., en renvoyant la requérante devant le président du conseil général de lEure-et-Loir pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de lassistée et du département de lEure-et-Loir aux frais dhébergement et dentretien à compter de la date de renouvellement du placement de Mlle X..., soit du 1er janvier 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de lEure-et-Loir du 28 mai 2010, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir du 16 septembre 2010 sont annulées.
Art. 2. - Mlle X... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer Z... à compter du 1er janvier 2010 et renvoyée devant le président du conseil général de lEure-et-Loir afin que soient fixées sa participation et celle de laide sociale à ces frais dhébergement et dentretien dans cet établissement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer