Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Titre |
Dossier no 110483
M. X...
Séance du 25 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 10 novembre 2010, lappel par lequel M. X..., assisté de Maître Gaël DECHELETTE, avocat, demande à la commission centrale daide sociale, dune part, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 18 juin 2010 confirmant celle du 12 août 2008 du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, de prendre en compte parmi les ressources de lintéressé la rente viagère dorphelin quil perçoit de la Caisse nationale de retraites pour déterminer le montant de sa participation à ses frais de séjour au foyer pour handicapés à Paris ainsi que les trois titres exécutoires notifiés à son tuteur, M. Jacques X..., son frère, pour recouvrer ces rentes viagères versées en 2006, 2007 et 2008, dautre part de dire que ces avantages nentrent pas dans le calcul de la participation due par M. X..., enfin, de condamner le département de Paris à payer la somme de 5 000 euros au requérant au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative, et ce par les moyens que :
1o Les rentes viagères versées aux descendants atteints dune infirmité les empêchant de poursuivre une activité professionnelle normale, mentionnées à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles comme devant être exclues des ressources prises en compte pour fixer la participation de la personne hébergée, ne se limitent pas aux seuls avantages procédant dun contrat facultatif dassurance en cas de décès donnant lieu désormais à réduction dimpôt mais comprennent également ceux résultant de tout contrat de prévoyance obligatoire stipulant le versement de cotisations déduites du revenu imposable de lassuré ;
2o Les titres exécutoires émis par le président du conseil de Paris, en vue de recouvrer la fraction de la participation de lassisté à ses frais de séjour constituée, selon ladministration, par lesdites rentes viagères perçues par lintéressé en 2006, 2007 et 2008, ne comportaient pas les mentions légales requises (nom, prénom, qualité et signature de leur auteur) et visaient à mettre à la charge de M. X... des sommes qui ne lui incombaient pas ;
3o La commission départementale daide sociale de Paris na pas statué, en tout état de cause, sur les conclusions tendant à lannulation des titres exécutoires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 mai 2011, le mémoire en défense par lequel le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, conclut au rejet de lappel susvisé par les motifs que :
1o La rente viagère perçue par M. X... procède dun contrat de prévoyance obligatoire dentreprise dont les cotisations acquittées par le souscripteur obéissaient au régime fiscal de la déduction du revenu imposable prévu à larticle 83-2 du code général des impôts et non dun contrat dassurance en cas de décès dont les primes donnent lieu à réduction dimpôt conformément à larticle 199 septies dudit code auquel renvoie larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
2o Le contentieux de la légalité externe des titres exécutoires relève de la compétente du juge administratif de droit commun et non de celui de laide sociale ;
3o Les titres exécutoires contestés nont pas à être annulés avant le terme de la procédure contentieuse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, Maître Gaël DECHELETTE, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée ;
Considérant que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires contestés par M. X..., dont, comme il sera dit, lensemble des moyens soulevés à lappui de sa contestation relevaient de la compétence du juge de laide sociale ; que sa décision est ainsi entachée de défaut de réponse à conclusions ; quil y a lieu de lannuler dans cette mesure et dévoquer dans la même mesure ;
Considérant que par décision du 12 août 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a renouvelé ladmission à laide sociale à lhébergement et à lentretien des adultes handicapés de M. Benoit X... pour la période courant du 1er janvier 2008 au 1er mai 2010 ; que par lettre du 15 juillet 2008 M. X... a formulé un recours gracieux contre cette décision en tant quelle prenait effet à compter du 1er janvier 2008 et, compte tenu de lintervention de la décision du Conseil dEtat du 27 juillet 2005 est regardé avoir formulé une demande de révision des décisions antérieures de la commission dadmission à laide sociale et/ou du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général incluant la rente dorphelin à lui versée dans les bases de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien ; que par lettre du 12 août 2008 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a explicitement rejeté sa demande ; que, toutefois, la date de notification de cette décision, valant à la fois décision de rejet du recours gracieux pour ce qui concerne la période courant du 1er janvier 2008 et rejet de la demande de révision telle que ci-dessus interprétée concernant les années 2004 à 2007 ne ressort pas du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ; que par trois titres de perception rendus exécutoires émis les 10 novembre 2009 et le 12 novembre 2009 en ce qui concerne respectivement les années 2006 et 2008 et lannée 2007 a été demandé à M. X... paiement de la participation afférente aux années dont il sagit procédant de la décision de rejet du 12 août 2008 ; que M. X... a saisi dune demande la commission départementale daide sociale de Paris le 7 janvier 2010 ; queu égard à ses termes et à ses conclusions, telles quelles sont globalement formulées au même titre quen appel, lesquelles ne comportent pas abandon exprès de la demande présentée dans sa lettre du 15 juillet 2008 par M. X... tendant à la révision des décisions intervenues en ce qui concerne les années 2004 à 2007, ladite demande doit être interprétée comme emportant contestation de la décision du 12 août 2008 en ce que, dune part elle rejette le recours gracieux titre 1er janvier 2008-15 mai 2010, dautre part elle rejette la demande de révision pour la période antérieure ; que, dune part, comme il a été dit, la date de la notification de la décision du 12 août 2008 à M. X... ne ressort pas du dossier et quainsi il demeurait recevable à contester devant la commission départementale daide sociale de Paris puis devant la juridiction dappel ladite décision ; que, dautre part, aucune prescription ou déchéance de ses droits na été opposée en première instance, comme dailleurs en appel, à la demande de M. X... en tant quil entend obtenir révision des décisions antérieurement intervenues en ce qui concerne les années 2004 à 2007, non plus quen ce qui concerne la recevabilité de la demande quant aux délais pour la période litigieuse ultérieure susprécisée ;
Considérant, par contre, que si ladministration soutient, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les titres de perception rendus exécutoires, qui sont quant à elles sans conteste recevables quant aux délais, que le juge de laide sociale ne serait pas compétent pour connaitre des moyens de légalité externe formulés à lappui de ses conclusions, mais que le serait seulement le juge administratif (cest-à-dire sans doute dans lesprit du rédacteur le tribunal administratif...) le juge de laide sociale est, contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, bien compétent pour connaitre de lensemble des moyens quils soient de légalité externe ou de légalité interne formulés à lappui dune contestation dun titre de perception rendu exécutoire qui nest pas un acte de poursuites dans le cadre desquelles seulement interviennent les distinctions quant à la compétence des juges administratif et judiciaire fondées sur la contestation, soit relativement à lexistence, lexigibilité, la quotité de la créance, soit sur lirrégularité des actes de poursuites ; que dans ces conditions et contrairement au sens de largumentation du défendeur le juge de laide sociale auquel il appartient de connaitre de lensemble des contestations nées dans le cadre du recouvrement de créances daide sociale est bien compétent pour connaitre de lensemble des moyens formulés à lencontre de conclusions dont il est, ce qui nest pas contesté du reste, compétemment saisi, dirigées contre les titres de perception rendus exécutoires litigieux en linstance ;
Sur linclusion par le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, de la rente dorphelin versée à M. Benoit X... dans les revenus pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien en foyer pour adultes handicapés ;
Considérant que larticle 48-II de la loi du 30 juin 1975 codifié à larticle 168 du code de la famille et de laide sociale a prévu que le minimum de revenus laissé aux personnes admises en foyer pour adultes handicapés était « majoré le cas échéant du montant des rentes viagères visées à larticle 8 de la loi du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 » ; que cet article prévoyait la déduction du revenu net imposable des « primes afférentes à des contrats dassurance en cas de décès (...) lorsque ces contrats garantissent le versement (...) dune rente viagère à un enfant de lassuré atteint dune infirmité qui lempêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, sil est âgé de moins de 18 ans, dacquérir une instruction ou une formation professionnelle dun niveau normal » et ainsi ne faisait aucune distinction entre les rentes procédant de primes versées en exécution dun contrat garantissant le versement dune rente présentant pour le souscripteur un caractère facultatif ou dun tel contrat présentant pour celui-ci un caractère obligatoire ; que larticle 3 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 a substitué au régime de déduction du revenu imposable prévu par larticle 8 de la loi de finances pour 1970 un régime de réduction dimpôt, quil a, alors, codifié à larticle 199 septies du code général des impôts dont le 2o reprenait, en ce qui concerne les caractéristiques des conséquences du handicap de lenfant ou de ladulte bénéficiaire de la rente versée, les termes mêmes de larticle 8 de la loi de finances du 24 décembre 1969 ; que, toutefois, larticle 83-2 du code général des impôts a, pour la période litigieuse, prévu sur le plan fiscal, la déduction des primes versées en application dun contrat à caractère obligatoire dans la catégorie des « traitements, salaires et pensions (...) », larticle 199 septies 2o ne sappliquant dès lors plus en ce qui concerne le champ de la législation fiscale quaux primes versées en vertu dun contrat à caractère facultatif ; que par décision du 27 juillet 2005 annulant la décision de la commission centrale daide sociale statuant en sens inverse du 28 mai 2003 le Conseil dEtat a considéré que cette réduction du champ dapplication de la réduction dimpôt prévue à larticle 199 septies du code général des impôts au titre de la législation fiscale navait ni pour objet ni pour effet de modifier pour ce qui concerne la législation daide sociale le champ dapplication de lexclusion des bases de la participation à ses frais dhébergement et dentretien sur son revenu par la personne handicapée hébergée en foyer des rentes versées en application des contrats souscrits en sa faveur, que ces contrats présentassent un caractère obligatoire ou facultatif indépendamment du traitement fiscal des primes versées par le souscripteur du contrat, dès lors que larticle 48-II de la loi du 30 juin 1975 éclairé par ses travaux préparatoires avait entendu instituer une exclusion des rentes servies, quelle que puisse être la nature obligatoire ou facultative de ladhésion au contrat dont elles procèdent, dépendant des seules caractéristiques ci-dessus rappelées des conséquences du handicap sur lenfant ou ladulte handicapé ; quen effet larticle 168 du code de la famille et de laide sociale jamais modifié, comme il aurait pourtant dû lêtre compte tenu de lévolution de la législation fiscale, a continué à disposer jusquà son remplacement par le code de laction sociale et des familles annexé à lordonnance du 21 décembre 2000 ratifiée par larticle 87 de la loi du 2 janvier 2002 que le minimum de revenus litigieux était « majoré le cas échéant du montant des rentes viagères visé à larticle 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour lannée 1970 » ;
Considérant que lordonnance précitée a inséré au code de laction sociale et des familles, désormais substitué pour compter de la date de sa signature au code de la famille et de laide sociale, les dispositions codifiées à larticle L. 344-5 selon lesquelles le minimum garanti était dorénavant « majoré le cas échéant du montant des rentes viagères mentionnées à larticle 199 septies du code général des impôts » ; que le département de Paris soutient que par leffet de cette nouvelle rédaction lexclusion du champ des revenus pris en compte procédant de la décision du Conseil dEtat du 27 juillet 2005 na plus lieu dêtre, dès lors, tel est le sens de son argumentation !..., que dorénavant la loi daide sociale renvoie clairement à la législation fiscale à savoir larticle 199 septies du code général des impôts et réduit ainsi son propre champ à celui de cette dernière législation ;
Considérant, sans doute, que, comme la du reste relevé le commissaire du Gouvernement concluant au titre de laffaire V..., dont les conclusions ont été versées au dossier par le défendeur, la modification rédactionnelle adoptée par lauteur de lordonnance ratifiée « nenlève en rien lambiguïté » de la rédaction antérieure de la loi « mais sème encore plus le doute sur la portée de la mesure » ajoutant quil serait « souhaitable que le législateur adopte une rédaction non ambigüe tirant les conséquences des modifications apportées au code général des impôts par la loi de finances pour 1984 » que toutefois, de même que les services compétents navaient antérieurement à la décision V... jamais pourvu à la modification qui se serait déjà alors imposée compte tenu de la modification de la loi de finances pour 1970, par la loi de finances pour 1984, de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, ils nont pas davantage pourvu, postérieurement à lintervention de la décision V..., à la modification, qui simposait de plus fort de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles suggérée par le commissaire du Gouvernement, ce dernier texte ayant, dailleurs, été laissé sur ce point dans son état résultant de lordonnance du 21 décembre 2000 par le législateur du 11 février 2005 ;
Considérant, dès lors, que la question est de savoir si les dispositions actuellement applicables de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles issues de lordonnance du 21 décembre 2000 ratifiée par larticle 87 de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 conservent une ambiguïté qui permette au juge de continuer à les interpréter au regard des travaux préparatoires des dispositions originaires de larticle 48-II de la loi du 30 juin 1975 dont elles procèdent ou si désormais, tel étant à nouveau le sens de largumentation en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, ces dispositions en renvoyant expressément à larticle 199 septies du code général des impôts ne se bornent pas à renforcer lambiguïté de la loi, mais que la référence à la législation fiscale est à ce point manifeste quil serait désormais clair que le « législateur » aurait modifié le champ dapplication de lexclusion litigieuse sans quil soit dorénavant même possible de référer aux travaux préparatoires de larticle 48-II de la loi du 30 juin 1975 dès lors que les dispositions applicables seraient devenues non seulement encore plus ambigües, mais en réalité claires dans le sens revendiqué par ladministration, étant rappelé en tant que de besoin que lorsquune disposition est claire il appartient au juge de lappliquer sans quil puisse se référer utilement aux travaux préparatoires (telle est du moins la position de principe de la jurisprudence mais tout dépendant en fait comme lillustrent encore sil en était besoin les positions divergentes de la commission centrale daide sociale et du Conseil dEtat dans laffaire V... de la « clarté » ou non reconnue à la disposition législative dont lapplication est litigieuse par le juge...) ;
Considérant que le requérant soutient quen vertu de la loi dhabilitation qui doit selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel être interprétée par le juge en tant que de besoin en ce sens le codificateur de lordonnance du 21 décembre 2000 ne pouvait codifier et na entendu codifier quà droit constant et quil ne lui était donc pas loisible de modifier sur le fond le droit applicable en excluant dorénavant du champ dapplication de lexclusion de la participation de la personne handicapée à ses frais dhébergement et dentretien les rentes dorphelin versées conformément aux stipulations dun contrat auquel ladhésion était obligatoire ; que, certes, cette argumentation est en elle-même incontestable, mais que la question est, néanmoins, que la ratification de lordonnance par larticle 87 de la loi du 2 janvier 2002 a conféré aux dispositions en cause valeur législative à compter de leur signature et quil nappartiendrait donc plus dorénavant à la présente juridiction de censurer lerreur de droit qui aurait pu être commise par le codificateur si, du moins, il était clair quil faille interpréter sa rédaction comme comportant une telle erreur en ce quelle exclurait clairement les rentes dorphelin procédant dun contrat à souscription obligatoire du champ dapplication litigieux de lexonération par la loi daide sociale des rentes non prises en compte pour la détermination de la participation de lassisté à ses frais dhébergement et dentretien ; que la question demeure donc de savoir si les dispositions dorénavant à valeur législative ratifiées étaient en elles mêmes dépourvues de toute ambiguïté de manière telle que dorénavant la loi daide sociale ne puisse, fut ce au prix dune erreur de droit couverte par la ratification du législateur, être interprétée et quil serait désormais clair que la loi daide sociale renvoie, pour la détermination du champ de lexclusion de prise en compte des rentes versées, à la loi fiscale (art. 199 septies) doù il suivrait que dorénavant les rentes litigieuses doivent bien être, comme le soutient ladministration, incluses dans le revenu pris en compte pour la détermination de la participation ;
Considérant, toutefois, que la rédaction nouvelle de larticle L. 344-5 nest pas, même à lheure actuelle, dépourvue de toute ambiguïté au point quelle puisse être regardée comme claire dans le sens de la limitation de lexonération de prise en compte dans le revenu de lassisté prévue par la loi daide sociale des seules rentes auxquelles la loi fiscale prévoit lapplication dune réduction dimpôt et non dune déduction des bases du revenu imposable ; quen effet, nonobstant les modifications successives de la loi fiscale depuis 1983, celle-ci continue à reprendre purement et simplement au 2 devenu 1 depuis ladoption de larticle 85-IV de la loi du 11 février 2005 (étendant par ailleurs le champ dapplication des bénéficiaires de la réduction dimpôt quant à leurs liens de parenté avec le souscripteur mais ne modifiant en rien la définition de ce champ en ce qui concerne les incidences du handicap du bénéficiaire justifiant la réduction) les termes originaires de larticle 48-II de la loi du 30 juin 1975 qui bornait le champ de lexclusion par la seule condition que le bénéficiaire de la rente soit « atteint dune infirmité qui (l) empêche soit de se livrer dans les conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit (sil est) âgé de moins de 18 ans dacquérir une instruction ou une formation professionnelle dun niveau normal » ; quainsi et nonobstant la persistance du législateur dans labsence dadaptation de la loi daide sociale à lévolution de la loi fiscale par la modification des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles comme, antérieurement, de celles de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale, il nest pas clair que dans la rédaction codifiée par lordonnance du 21 décembre 2000 ayant dorénavant valeur législative ce législateur nait pas persisté à entendre se référer en ce qui concerne la définition du champ de lexonération aux seules caractéristiques des incidences du handicap initialement prévues par larticle 8 de la loi du 24 décembre 1969 auquel sétait référé larticle 48-II de la loi du 30 juin 1975 des travaux préparatoires duquel il résulte que son auteur avait bien entendu alors prendre en compte pour lapplication de la loi daide sociale lensemble des rentes versées en application de contrats à caractère tant facultatif quobligatoire et alors quil nest jamais ultérieurement tant soit peu revenu de manière expresse et motivée sur la définition du champ dapplication quil avait ainsi retenu ; que dailleurs une interprétation en sens contraire procèderait en quelque sorte dun « effet daubaine rédactionnelle » pour ladministration qui bénéficierait de la carence du législateur et en amont des services compétents à pourvoir au « toilettage » de la loi daide sociale telle que successivement codifiée à larticle 168 du code de la famille et de laide sociale et à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles rendu nécessaire depuis le 1er janvier 1984 par lévolution de la loi fiscale ; quun tel effet ne saurait être retenu par le juge dans linterprétation de la loi que si sa clarté dans sa rédaction issue de lordonnance du 21 décembre 2000 simposait avec une incontestable évidence dans le sens retenu par ladministration pour linterprétation du code de laction sociale et des familles dont les auteurs de la codification nauraient pas seulement aggravé lambiguïté antérieure mais lauraient clairement supprimée de manière dorénavant non contestable devant le juge administratif fut ce au prix dun dépassement de lhabilitation de codification à droit constant qui leur avait été conféré par le législateur ; quen définitive il napparait pas que les dispositions litigieuses dans leur rédaction codifiée et ratifiée aient eu clairement pour objet et pour effet dexcéder le champ de lhabilitation conféré au pouvoir réglementaire par la loi du 16 décembre 1999 et que dans ces conditions M. X... est bien fondé à soutenir que cest à tort que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a inclus les rentes dorphelin qui lui sont versées dans ses revenus pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien au foyer à Paris énième ; que cette décision doit être annulée et M. X... renvoyé devant ladministration pour liquidation de ses droits conformément aux motifs qui précèdent ;
Considérant que les titres de perception rendus exécutoires attaqués doivent également, par voie de conséquence de lannulation de la décision du 12 août 2008, être annulés, sans quil soit besoin de statuer sur les moyens de légalité externes soulevés à lappui des conclusions tendant à leur annulation ;
Considérant quil y a lieu dans les circonstances de lespèce de condamner le département de Paris à verser à M. X... sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 (et non de larticle L. 761-1 du code de justice administrative !...) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui tant en première instance quen appel la somme de 4 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 18 juin 2010 et la décision du 12 août 2008 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, en tant quelle porte, à la fois, sur le rejet du recours gracieux de M. Benoit X... relatif à sa participation à compter du 1er janvier 2008 au 1er mai 2010 et sur le rejet de sa demande relative à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, ensemble les titres de perception rendus exécutoires des 10 novembre et 12 novembre 2009 émis pour avoir recouvrement de la participation procédant de ladite décision afférente aux années 2006 et 2008, dune part, et 2007, dautre part, sont annulés.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général afin que sa participation à ses frais dhébergement et dentretien au foyer à Paris Nème du 1er janvier 2008 au 1er mai 2010 et en conséquence la participation de laide sociale auxdits frais soient déterminées conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le département de Paris paiera la somme de 4 000 euros à M. X... aux titres des frais exposés par lui tant en première instance quen appel.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de M. X... formulées sur le fondement de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer