Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources |
Dossier no 110476
M. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 mai 2011, la requête présentée par Mme Y... tutrice, de M. X..., demeurant en Suisse, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir en date du 16 septembre 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de lEure-et-Loir du 28 mai 2010 décidant de refuser la prise en charge à compter du 1er octobre 2009 des frais de placement en foyer occupationnel à lassociation Foyer F... à M. X... par les moyens que lexclusion de laide sociale qui se base sur le montant du capital et non sur les revenus du capital est non fondée en droit ; que les textes prévoient quen matière de prise en charge des frais dhébergement dune personne handicapée, il y a admission à laide sociale avec reversement des ressources y compris les revenus de capitaux dans la limite de 90 % ; que toutefois le minimum légal à laisser à disposition de lintéressé ne peut être inférieur à 30 % de lallocation aux adultes handicapés à taux plein ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 11 mai 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lEure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 344-5 pose le principe de subsidiarité de laide sociale pour le paiement des frais dhébergement et dentretien dune personne handicapée ; quil ressort clairement que les frais incombent en premier lieu à la personne handicapée ; que cet article fixe la part des ressources qui doit lui être mensuellement laissée à charge une fois le règlement des frais assurés ; que cette disposition répond au fait que les aides sociales à lhébergement quelles sadressent aux personnes âgées ou aux personnes handicapées sont réservées aux personnes en situation de besoin ; que lappréciation est individuelle et se fait au regard des capacités du demandeur à faire face à ses frais de placement ; que laide sociale départementale nintervient que « pour le surplus éventuel » comme le précise le second alinéa de larticle L. 344-5 précité ; que cette appréciation se fait aux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles en tenant compte des ressources de quelque nature que ce soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées qui doivent être « affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % » ; que larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles vient quant à lui préciser les modalités de prise en charge de certains revenus dont « la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que ceux-ci font effectivement lobjet dune évaluation à hauteur de 3 % de la valeur du capital ; que ce texte ne vise en aucun cas les valeurs en capital qui produisent des revenus ; que pour ceux-ci, il convient dappliquer les règles de droit commun posés par larticle L. 132-3 précité, cest-à-dire autorisant la prise en compte des ressources de toute nature ; que dautres articles du code de laction sociale et des familles et notamment les articles D. 344-34 et 35 organisent les modalités de calcul de largent qui doit être laissé à sa disposition ; que ces articles ne sont en aucun cas méconnus dans la décision contestée ; quil est manifeste que M. X... conserve après paiement de ses frais de séjour du minimum réglementaire et même largement au-delà pour faire face à ses besoins personnels ; quil ressort quil na pas, en refusant dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale en appréciant sa situation et en tenant compte de lensemble de ses ressources y compris les capitaux non productifs de revenus, contrevenu aux dispositions du code de laction sociale et des familles ; quen lespèce il parait étonnant voire choquant de devoir considérer comme étant dans le besoin une personne, fut-elle handicapée, qui possède plus de 600 000 euros en valeur ; quà lheure où plus que jamais, chacun est comptable des deniers publics, il lui paraît quune personne dans cette situation ne relève pas dune aide publique pour ses frais dhébergement et dentretien ; quil demande en conséquence de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale et de débouter Mme Y..., tutrice de M. X..., de son recours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que contrairement à ce que soutient pour lessentiel le président du conseil général de lEure-et-Loir, en méconnaissance délibérée dailleurs dune jurisprudence constante, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions combinées des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de laction sociale et des familles que les ressources en capital soient au nombre de celles prises en compte au stade de ladmission à laide sociale pour autant quelles soient productives de revenus ; quau contraire, il en ressort que dans tous les cas les ressources en capital sont exclues de cette prise en compte qui concerne les seuls revenus soit pour leur montant réel, soit pour le montant forfaitaire prévu à larticle R. 132-1 lorsque le capital nest pas productif de revenus ;
Considérant, en outre, que le principe de subsidiarité de laide sociale dont larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles précise les conditions dapplication en ce qui concerne laide sociale à lhébergement aux adultes handicapés sans faire aucune exception à lapplication des dispositions combinées, telles quelles doivent être, comme il a été rappelé ci-dessus, interprétées, des articles L. 132-1 et L. 132-3 du même code ne trouve matière à sappliquer que pour autant quaucune disposition législative ny ait fait obstacle ; que, comme il vient dêtre rappelé, dès lors quil résulte des dispositions législatives combinées des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code précité que les ressources en capital nont lieu dêtre prises en compte de manière générale et quaucune disposition spéciale tel larticle L. 344-5 ne fait exception pour les prestations dont la récupération est litigieuse à lapplication desdites dispositions générales, le président du conseil général de lEure-et-Loir ne saurait se prévaloir du principe quil invoque ;
Considérant, enfin, que si le président du conseil général de lEure-et-Loir fait valoir que « en lespèce il mapparait étonnant voire choquant de devoir considérer comme étant dans le besoin une personne, fut elle handicapée, qui possède plus de 600 000 euros en valeur. A lheure où plus que jamais chacun est comptable des deniers publics, il me parait quune personne dans cette situation ne relève pas dune aide publique pour des frais dhébergement et dentretien », il ne peut quappartenir au législateur sil considère que les circonstances alléguées par le défendeur sont de nature à justifier une modification de la législation applicable dy pourvoir, mais que le juge, pas davantage que ladministration, ne saurait faire prévaloir à lencontre des dispositions existantes de la loi une appréciation de la pertinence desdites dispositions, dont la constitutionalité nest du reste pas contestée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEure-et-Loir du 16 septembre 2010, ensemble la décision du président du conseil général de lEure-et-Loir du 28 mai 2010 en ce quelles concernent le refus de prise en charge à compter du 1er octobre 2009 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement à compter du 1er octobre 2009 conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer