Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Date deffet |
Dossier no 110474
M. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 février 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant foyer de vie en Haute-Vienne, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 5 octobre 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Corrèze du 25 mai 2010 décidant du rejet de la prise en charge de ses frais de séjour au foyer de vie pour la période du 6 au 30 novembre 2007 et du 1er au 30 mars 2008 par les moyens que souffrant dune myopathie de Becquer nécessitant laide complète dune tierce personne pour les actes essentiels de la vie, il a du faire face en 2007 et 2008 à une grave dépression nerveuse qui faisait suite à des difficultés dordre personnel ; que deux séjours daccueil temporaire lui ont été proposés en urgence par lAssociation française contre la myopathie afin de laider à se reconstruire psychologiquement à la suite dun préjudice moral et financier ; que cest dans ce contexte particulièrement déstabilisant, marqué par une perte financière conséquente et une interdiction bancaire, ce malgré la condamnation de lauteur des faits, que ces deux séjours se sont réalisés ; que malgré laide qui lui était apporté par le foyer de vie et lassociation française contre la myopathie pour instruire le dossier daide sociale, son état de fragilité grevait ses capacités, une fois de retour à domicile, à senquérir de son suivi auprès du tuteur à qui le dossier avait été transmis ; quil ne pouvait pas plus compter sur sa famille chez qui il était retourné vivre en raison de la déstabilisation que cette affaire avait provoqué chez ses proches et qui, avait cependant accepter de lhéberger ; que titulaire de lAAH, il na malheureusement pas largent nécessaire pour régler les frais de séjour et quil trouverait fâcheux que le foyer de vie puisse en être affecté dans la mesure où, à cette époque, cette structure a contribué à laider à reprendre pied dans son existence et à aller de lavant ; que cest ainsi que ces deux séjours vont contribuer à étayer son projet de vie et à faire le choix dun hébergement en foyer de vie à titre permanent ; que celui-ci est devenu effectif le 1er novembre 2009 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que compte tenu du caractère juridiquement autodidacte de la demande et de la requête, comme de largumentation du mémoire du service régional de lAssociation française contre les myopathies, joint en pièce jointe à la requête, M. X... est regardé soulever, en faisant valoir que, pris en charge par un service daccompagnement à la vie sociale à domicile, il a bénéficié sur proposition de lAssociation française contre les myopathies (AFM) de deux séjours en accueil temporaire en foyer litigieux dans le cours de la prise en charge en SAVS et ces deux prises en charge ont été suivies de nouveaux séjours en accueil temporaire débouchant sur une admission définitive au foyer doù il suit quen réalité les prises en charge litigieuses sinscrivent dans la continuité dune prise en charge par laide sociale adaptée à lévolution de sa situation, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ne lui sont pas opposables ;
Considérant que le défaut de dépôt dune demande daide sociale à lhébergement des adultes handicapés dans le délai prévu au 2e alinéa de larticle R. 131-2 dont sagit nest opposable au demandeur que pour autant quil na pas été admis antérieurement à une même forme daide sociale ; que par même forme daide sociale il y a lieu dentendre laide à lhébergement et à laccompagnement des adultes handicapés et non seulement laide au seul hébergement, en sorte que lorsquune aide à lhébergement succède à laccompagnement puis est suivie du retour à celle-ci puis est de nouveau accordée pour des périodes daccueil temporaire en foyer, les dispositions fondant les refus dadmission litigieux ne sont pas opposables, alors même quencore à lheure actuelle, compte tenu de la rédaction maintenue de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, laide sociale à laccompagnement des adultes handicapés par lintervention dun SAVS ou dun SAMSAH relèverait de laide sociale facultative, lintervention de laide sociale légale et de laide sociale facultative nen nétant pas moins considérées comme relevant dune même forme daide sociale, laide sociale aux adultes handicapés ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale daide sociale quavant de bénéficier du premier des deux accueils temporaires litigieux le requérant bénéficiait de lintervention dun SAVS aux frais de laide sociale ; quainsi il bénéficiait à domicile de lintervention dun SAVS aux frais de laide sociale ; quaprès le premier accueil temporaire au foyer il est retourné à domicile en continuant - cela du moins nest infirmé pas aucune pièce du dossier soumis à la présente juridiction - à bénéficier de lintervention du SAVS, la période sur laquelle sétait prononcée la commission des droits et de lautonomie nétant pas achevée ; quil a toujours dans le cours de cette période bénéficié du second accueil temporaire litigieux puis de plusieurs autres avant quenfin ces prises en charges adaptées aux difficultés de sa situation personnelle évolutive ne débouchent sur une admission à titre permanent au foyer où M. X... avait dabord été accueilli temporairement ; que dans ces conditions M. X... est regardé comme ayant continué à bénéficier de la prise en charge de ses frais daccueil temporaire au titre dune même forme daide sociale, tant lors du premier que du second des deux accueils dont le président du conseil général de la Corrèze croit devoir refuser la prise en charge ; que dans ces conditions, étant observé que les dispositions de larticle R. 131-2, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles sont applicables aux prises en charge en foyer dhébergement pour adultes handicapés, non seulement en accueil permanent, mais en accueil temporaire, ces dispositions nétaient pas opposables à M. X... qui bénéficiait dune prise en charge au titre de laide sociale aux adultes handicapés valable - et dailleurs non dénuée deffectivité au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale - avant le début de chacune des deux périodes daccueil temporaire litigieuses et que les décisions attaquées doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décisions de la commission départementale daide sociale de la Corrèze en date du 5 octobre 2010 et du président du conseil général de la Corrèze du 25 mai 2010 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais daccueil temporaire au foyer de vie du 6 au 30 novembre 2007 et du 1er au 30 mars 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer