Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Prise en charge - Date d’effet
 

Dossier no 110474

M. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 février 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant foyer de vie en Haute-Vienne, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 5 octobre 2010 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Corrèze du 25 mai 2010 décidant du rejet de la prise en charge de ses frais de séjour au foyer de vie pour la période du 6 au 30 novembre 2007 et du 1er au 30 mars 2008 par les moyens que souffrant d’une myopathie de Becquer nécessitant l’aide complète d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, il a du faire face en 2007 et 2008 à une grave dépression nerveuse qui faisait suite à des difficultés d’ordre personnel ; que deux séjours d’accueil temporaire lui ont été proposés en urgence par l’Association française contre la myopathie afin de l’aider à se reconstruire psychologiquement à la suite d’un préjudice moral et financier ; que c’est dans ce contexte particulièrement déstabilisant, marqué par une perte financière conséquente et une interdiction bancaire, ce malgré la condamnation de l’auteur des faits, que ces deux séjours se sont réalisés ; que malgré l’aide qui lui était apporté par le foyer de vie et l’association française contre la myopathie pour instruire le dossier d’aide sociale, son état de fragilité grevait ses capacités, une fois de retour à domicile, à s’enquérir de son suivi auprès du tuteur à qui le dossier avait été transmis ; qu’il ne pouvait pas plus compter sur sa famille chez qui il était retourné vivre en raison de la déstabilisation que cette affaire avait provoqué chez ses proches et qui, avait cependant accepter de l’héberger ; que titulaire de l’AAH, il n’a malheureusement pas l’argent nécessaire pour régler les frais de séjour et qu’il trouverait fâcheux que le foyer de vie puisse en être affecté dans la mesure où, à cette époque, cette structure a contribué à l’aider à reprendre pied dans son existence et à aller de l’avant ; que c’est ainsi que ces deux séjours vont contribuer à étayer son projet de vie et à faire le choix d’un hébergement en foyer de vie à titre permanent ; que celui-ci est devenu effectif le 1er novembre 2009 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de la Corrèze ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que compte tenu du caractère juridiquement autodidacte de la demande et de la requête, comme de l’argumentation du mémoire du service régional de l’Association française contre les myopathies, joint en pièce jointe à la requête, M. X... est regardé soulever, en faisant valoir que, pris en charge par un service d’accompagnement à la vie sociale à domicile, il a bénéficié sur proposition de l’Association française contre les myopathies (AFM) de deux séjours en accueil temporaire en foyer litigieux dans le cours de la prise en charge en SAVS et ces deux prises en charge ont été suivies de nouveaux séjours en accueil temporaire débouchant sur une admission définitive au foyer d’où il suit qu’en réalité les prises en charge litigieuses s’inscrivent dans la continuité d’une prise en charge par l’aide sociale adaptée à l’évolution de sa situation, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2e alinéa de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles ne lui sont pas opposables ;
    Considérant que le défaut de dépôt d’une demande d’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés dans le délai prévu au 2e alinéa de l’article R. 131-2 dont s’agit n’est opposable au demandeur que pour autant qu’il n’a pas été admis antérieurement à une même forme d’aide sociale ; que par même forme d’aide sociale il y a lieu d’entendre l’aide à l’hébergement et à l’accompagnement des adultes handicapés et non seulement l’aide au seul hébergement, en sorte que lorsqu’une aide à l’hébergement succède à l’accompagnement puis est suivie du retour à celle-ci puis est de nouveau accordée pour des périodes d’accueil temporaire en foyer, les dispositions fondant les refus d’admission litigieux ne sont pas opposables, alors même qu’encore à l’heure actuelle, compte tenu de la rédaction maintenue de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, l’aide sociale à l’accompagnement des adultes handicapés par l’intervention d’un SAVS ou d’un SAMSAH relèverait de l’aide sociale facultative, l’intervention de l’aide sociale légale et de l’aide sociale facultative n’en n’étant pas moins considérées comme relevant d’une même forme d’aide sociale, l’aide sociale aux adultes handicapés ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale qu’avant de bénéficier du premier des deux accueils temporaires litigieux le requérant bénéficiait de l’intervention d’un SAVS aux frais de l’aide sociale ; qu’ainsi il bénéficiait à domicile de l’intervention d’un SAVS aux frais de l’aide sociale ; qu’après le premier accueil temporaire au foyer il est retourné à domicile en continuant - cela du moins n’est infirmé pas aucune pièce du dossier soumis à la présente juridiction - à bénéficier de l’intervention du SAVS, la période sur laquelle s’était prononcée la commission des droits et de l’autonomie n’étant pas achevée ; qu’il a toujours dans le cours de cette période bénéficié du second accueil temporaire litigieux puis de plusieurs autres avant qu’enfin ces prises en charges adaptées aux difficultés de sa situation personnelle évolutive ne débouchent sur une admission à titre permanent au foyer où M. X... avait d’abord été accueilli temporairement ; que dans ces conditions M. X... est regardé comme ayant continué à bénéficier de la prise en charge de ses frais d’accueil temporaire au titre d’une même forme d’aide sociale, tant lors du premier que du second des deux accueils dont le président du conseil général de la Corrèze croit devoir refuser la prise en charge ; que dans ces conditions, étant observé que les dispositions de l’article R. 131-2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux prises en charge en foyer d’hébergement pour adultes handicapés, non seulement en accueil permanent, mais en accueil temporaire, ces dispositions n’étaient pas opposables à M. X... qui bénéficiait d’une prise en charge au titre de l’aide sociale aux adultes handicapés valable - et d’ailleurs non dénuée d’effectivité au vu du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale - avant le début de chacune des deux périodes d’accueil temporaire litigieuses et que les décisions attaquées doivent être annulées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze en date du 5 octobre 2010 et du président du conseil général de la Corrèze du 25 mai 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’accueil temporaire au foyer de vie du 6 au 30 novembre 2007 et du 1er au 30 mars 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer