Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Admission à l’aide sociale
 

Dossier nos 110827 et 110828
M. X...Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu 1o enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juillet 2011 sous le no 110827, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler l’article 3 de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 18 mars 2011 accordant à M. X... l’aide aux foyers restaurants à compter du 1er mars 2008 par les moyens que c’est à tort que l’aide n’a pas été accordée pour compter du 8 octobre 2009 ; qu’à la différence des dispositions propres à l’instruction des dossiers d’APA les textes relatifs aux demandes d’aide sociale ne prévoient pas le cas dans lequel un délai important s’écoule entre le moment où un usager fait état d’une déclaration d’intention du dépôt d’une demande d’aide sociale et la date à laquelle il dépose effectivement son dossier complet d’aide sociale ; qu’en l’absence de dispositions spécifiques il convient, toutefois, de retenir une position médiane respectant tant les intérêts des demandeurs d’aide sociale que ceux de la collectivité débitrice de l’aide sociale s’agissant d’une aide sociale en nature ; que devant le cas d’espèce comme en attestent les termes du courrier de M. X... reçu le 18 février 2008 l’intéressé a bien formulé une demande d’aide sociale et a dans le même temps assorti son courrier d’une demande de transmission de la liste des documents à produire pour justifier de la prestation ; que ces termes mêmes attestent du fait que lui-même avait bien conscience que son simple courrier adressé en février 2008 ne constituait pas formellement un dossier de demande d’aide sociale en application des dispositions prévues par l’arrêté du 19 juillet 1961 fixant la liste des documents probants devant figurer dans tout dossier de demande d’aide sociale ; que le problème vient du silence inexplicable observé par M. X... de février 2008 à octobre 2009, date à laquelle il a adressé les pièces justificatives ; qu’ainsi la lettre du 18 février 2008 constitue une simple déclaration d’intention du dépôt d’une demande qui n’a pu prendre son plein effet qu’à la date de réception du dossier comportant les justificatifs requis soit le 8 octobre 2009 ; qu’il y a donc lieu d’admettre M. X... à compter du 15 octobre 2009 en application de l’article R. 131-1 ; que par ailleurs il y a lieu de soulever l’incohérence de la décision de la commission départementale d’aide sociale qui en son article 3 admet M. X... rétroactivement au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er mars 2008 tout en rejetant dans son article 4 les autres arguments de M. X... consistant notamment en une demande de versement de l’aide en espèces et non en nature ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 20 janvier 2012 à 12 heures, le mémoire en défense de M. X... sollicitant le renvoi de l’audience et tendant au rejet de la requête par les motifs que dans le passé plusieurs décisions du Conseil d’État se sont prononcées dans le sens de la substitution d’une prestation en espèces qu’il sollicite ; que s’agissant de la date d’effet de la décision d’admission, la décision attaquée avait fait droit à ses conclusions et qu’il n’a pas intérêt à en demander l’annulation dans cette mesure ; que son courrier du 18 février 2008 constituait bien une demande d’aide sociale alors que l’arrêté du 19 juillet 1961 dont se réclame l’appelant a lui-même été méconnu constamment par celui-ci par ajout de toute une série de documents non exigés par le texte ; que la décision d’admission n’a qu’un caractère déclaratif et que l’admission devrait rétroagir au jour où le besoin s’est manifesté ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a observé un silence comparable au sien sans jamais chercher à le mettre en demeure d’avoir à produire les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier faute de quoi il verrait sa demande rejetée ou caduque ; qu’il omet de citer les documents reçus accompagnant le courrier du demandeur en date du 15 février 2008 ; que c’est à raison de la surenchère documentaire de l’administration qu’il a demandé la liste des documents à produire ; qu’il reste à comprendre l’utilité de certains d’entre eux, notamment la production d’un certificat médical ;
    Vu 2o enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 19 juillet 2011 et à la commission centrale d’aide sociale le 28 juillet 2011 sous le no 110828, la requête présentée par M. X... demeurant à l’Hôtel H... Paris énième, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 18 mars 2011 et faire droit à l’ensemble de ses conclusions de première instance par les moyens qu’il n’a pas été averti de la date « de la décision » ou formellement invité à l’avance à faire connaitre s’il avait l’intention de présenter des observations orales ; que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté son moyen fondé sur la demande de versement en espèces de la prestation foyer restaurant compte tenu de la nature de son handicap, de son habitat actuel, de ses difficultés de locomotion suffisamment établies et reconnues par l’administration et en tout cas non infirmées pour les besoins de la nature de ceux qu’il appartient aux services de l’aide sociale de prendre en compte surtout alors qu’elle constate les insuffisances de l’offre de services pour pallier le besoin sollicité ; qu’il n’existe aucune autre alternative sur place pour la même offre ; qu’ainsi la motivation de la commission ne saurait être de nature à exonérer le département de son obligation de financer le droit reconnu au requérant sous forme d’une allocation mensuelle payée en espèces comme ce fut le cas antérieurement ; qu’à défaut il sera démontré que le principe de priorité du maintien à domicile est mis à mal et que cela constitue un manquement à l’obligation du département et une violation de la loi ; que c’est volontairement que le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Paris a communiqué une adresse d’envoi d’une requête en appel correspondant à celle de la DASES ce qui constitue une faute d’autant que la personne incompétente à laquelle le recours a été adressé est son adversaire en l’instance et que ladite requête n’aurait dû être adressée qu’au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, seule légale et légitime à la recevoir ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 20 janvier 2012 à 12 heures, le mémoire ampliatif de M. X... tendant à « annuler avec toutes conséquences de droit 1o recevoir les moyens en défense du requérant et le déclarer bien fondé 2o confirmer la décision des premiers juges et se prononcer sur la liquidation de ses droits depuis le 1er mars 2008 en lui attribuant le versement de la prestation de l’aide sociale sous forme d’espèces 3o ) débouter le PCG 75 de sa demande », conclusions qu’il y a lieu d’interpréter comme tendant à l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a statué sur le droit aux foyers restaurants et sa confirmation en ce qu’elle a, néanmoins..., statué sur la date d’effet de la demande..., par les moyens qu’il y a lieu de joindre la présente requête avec la requête no 110827 ; qu’il n’a pris connaissance de l’affaire no 110827 qu’à travers le courrier du secrétaire de la CCAS en date du 24 novembre 2011 sans qu’il lui soit précisé la communication du mémoire introductif du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général alors que la date à laquelle ce mémoire a été enregistré selon l’estampe du secrétariat est du lundi 11 juillet 2011 et sa date de rédaction le jeudi 7 juillet 2011 ; qu’il ne fait aucun doute que c’est par voie détournée que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a eu connaissance de la requête du requérant ce qui lui a permis d’anticiper sa requête et de la faire enregistrer en primeur ; qu’il en résulte le renversement de la charge de la preuve ; que le requérant n’est plus le demandeur en principal mais se retrouve en défense ; que cette manipulation n’a pu se réaliser qu’avec la connivence du secrétariat de la commission départementale d’aide sociale mais également de celui de la commission centrale d’aide sociale qui s’est bien gardée de lui communiquer la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le jour où ledit secrétariat dans son courrier du 6 septembre 2011 lui annonçait la réception et l’enregistrement de son propre recours ; qu’en saisissant le juge le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général se désigne comme demandeur et lui permettant par cette initiative d’établir un lien juridique entre lui et le défendeur pour que les éléments constitutifs de l’instance ne puissent plus être modifiés dans le courant du processus déclenché ; que lorsque deux requêtes relatives à une même affaire ont été enregistrées par suite d’une erreur d’enregistrement il est de bonne administration de la justice de les joindre ; que la requête présentée sous le no 110827 constitue en réalité un mémoire présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général concomitamment à la requête enregistrée sous le no 110828 de M. X... ; que par suite cette requête doit être rayée des registres du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale et être jointe à la requête enregistrée sous le no 110828 ; que son appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale reçue le 16 mai 2011 a été enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale sous le no 110828 selon le courrier de ce secrétariat sans qu’aucune date certaine de son enregistrement lui soit communiqué ; mais que tout lui laisse croire que sa requête soit le fait de l’initiative du responsable du bureau de la réglementation de la DASES qui en a hérité par transmission du secrétaire de la commission départementale d’aide sociale de Paris et l’a faite enregistrer vraisemblablement le même jour qu’il formait sa requête sous le no 110827 contre la même décision attaquée ; que faute de preuve contraire l’appel simultané présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général doit être regardé comme irrecevable dès lors que celui-ci ne justifie ni de sa capacité, ni de sa qualité, ni de son intérêt pour agir au nom du requérant contre la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que, en tout état de cause, sa propre requête aurait dû être enrôlée en premier s’il n’avait pas fait l’objet d’un détournement de procédure de la part du secrétaire de la CDAS qui n’a joint à la transmission au département de Paris aucun mandat du requérant d’autant que dans un courrier il a prévenu le secrétaire de la CCAS de cette « ignominie »... ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale a régularisé en dépit d’éléments de preuve troublants la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; que les modalités de cette procédure caractérisent l’existence d’une voie de fait ; que le destinataire de l’appel était le secrétariat de la CCAS et non un service administratif ; qu’aucune disposition ne permettait au secrétaire-rapporteur de la CDAS de décider aux lieu et place de la commission centrale d’aide sociale de transmettre directement aux services du département ; qu’ainsi le principe du contradictoire et celui des droits de la défense ont été méconnus ; en déclarant que la commission départementale d’aide sociale a statué sur la demande du requérant au cours de la séance du 10 décembre 2010, en orientant le requérant vers une adresse erronée dont il est établi qu’elle était sa propre adresse dans le seul but inavouable de voir le recours dudit requérant insusceptible d’aboutir sur le fond, en méconnaissant l’autorité de la chose jugée par la CDAS, qu’ainsi il y a voie de fait insusceptible d’être rattachée à un pouvoir de l’administration ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées dirigées contre une même décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris et présentant à juger des questions liées entre elles ;
    Sur les conclusions des deux requêtes susvisées ;
    Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., alors même que la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a été enregistrée sous le no 110827 le 11 juillet 2011 antérieurement à l’enregistrement au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 juillet 2011 de la requête de M. X... lui-même en raison des modalités de transmission des appels des demandeurs de première instance qui transitent par les services du département lequel adresse le dossier en même temps que son mémoire en défense, la commission centrale d’aide sociale a bien été saisie de deux requêtes d’appel l’une du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, l’autre de M. X... lui-même ; que si M. X... soutient que les modalités ci-dessus schématisées selon lesquelles la commission centrale d’aide sociale aurait été saisie seraient constitutives d’une voie de fait sans préciser d’ailleurs expressément qu’il demande à la commission centrale d’aide sociale de dénier sa compétence au bénéfice de celle de l’autorité judiciaire... lesdites modalités quel qu’en puisse en être le mérite ne sont nullement constitutives d’un tel détournement des pouvoirs de l’administration ni par manque de droit, ni par manque de procédure et que la commission centrale d’aide sociale estime inutile de renvoyer l’affaire pour permettre au défendeur de répondre, à supposer qu’elle puisse ne pas se méprendre sur le sens de l’argumentation de M. X... en ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative ; que pour le surplus M. X... n’apporte aucun élément dans ses mémoires enregistrés le 20 janvier 2012 à 12 heures en ce qui concerne le fond du litige ;
    Considérant que l’appel de M. X... va ci après être déclaré recevable et la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris annulée ; qu’il est également fait droit aux conclusions aux fins de jonction des deux instances susvisées ; qu’il résulte de ce qui précède que les mémoires tardivement produits n’apportent aucun élément nouveau de nature à exercer une influence sur la solution du litige et qu’il peut être statué en l’état sur les deux requêtes susvisées sans que tant le mémoire en défense dans l’instance no 110827, que le mémoire en réplique dans l’instance no 110828 n’aient lieu, en ce qui concerne la solution de fond du litige supposé relever de la compétence de la juridiction administrative, d’être communiqués au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
    Sur la recevabilité de l’appel de M. X... dans l’instance no 110828 ;
    Considérant qu’il ressort du dossier et est confirmé par le requérant lui-même que la notification de la décision attaquée lui a été faite le 16 mai 2011 ; que le 17 juillet 2011 étant un dimanche, il devait présenter sa requête d’appel au plus tard le 18 juillet à 24 heures ; que celle-ci a été enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris, en admettant que compte tenu des indications qui lui avaient été données il put l’adresser à cette direction et non à la direction d’État de la cohésion sociale ou directement au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale que le mardi 19 juillet 2011 ; qu’avec une certaine bienveillance, voire une bienveillance certaine, il sera considéré dans les circonstances de l’espèce qu’en postant ainsi qu’il ressort du dossier sa requête le vendredi 15 juillet 2011 à Paris M. X... l’a fait dans des conditions telles qu’il peut être considéré que le courrier ainsi posté devait normalement arriver à son destinataire le 18 et non le 19 juillet 2011 ; que dans ces conditions ; il ne sera pas opposé d’irrecevabilité quant au délai à la requête no 110828 ;
    Sur la régularité de la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de M. X... ;
    Considérant qu’il n’est ni allégué par l’administration, ni établi par les pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que M. X... ait été soit invité à faire connaître s’il souhaitait être entendu à l’audience de la commission départementale d’aide sociale de Paris (et non comme il l’écrit par erreur matérielle à être « averti de la date de la décision »), soit convoqué à l’audience où sa demande a été examinée ; que les dispositions de l’article L. 134-9 selon lesquelles « le demandeur accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix est entendu lorsqu’il le souhaite devant (...) la commission départementale d’aide sociale » n’ont pas dans ces conditions été respectées ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande dans la limite des conclusions des parties dans le dernier état de l’instruction ;
    Sur les conclusions formulées par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant que la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a accordé à M. X... l’aide aux foyers restaurants avec effet à compter du 8 octobre 2009 ; que le requérant n’a jamais antérieurement à la date d’effet de cette décision comme postérieurement et jusqu’à la date de la présente décision entendu bénéficier de cette prestation en nature ; que devant la commission départementale d’aide sociale de Paris il concluait à ce qu’elle lui soit accordée avec effet du 1er mars 2008, en espèces ; que ces deux demandes qui constituaient non de simples moyens mais les conclusions de la requête étaient indivisibles et que dès lors que M. X... n’avait pas bénéficié à la date de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris de la prestation en nature des foyers restaurants, soit par prise des repas dans l’un de ces foyers, soit par portage des repas à son domicile, et qu’il n’y avait lieu, comme il va être dit, de faire droit à ses conclusions tendant à l’octroi d’une prestation en espèces alors que la loi ne prévoit qu’une prestation en nature comme l’avait jugé sur ce point la commission départementale d’aide sociale, ses conclusions relatives à la date d’effet de la décision étaient sans objet ;
    Considérant que c’est ainsi à bon droit que dans sa requête d’appel le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général indique qu’il « entend (...) soulever l’incohérence de la décision de la commission départementale d’aide sociale qui dans son article 3 admet M. X... rétroactivement au bénéfice de l’aide sociale depuis le 1er mars 2008 tout en rejetant dans son article 4 « les autres arguments » de M. X... consistant notamment en une demande de versement de l’aide en espèces et non en nature », dès lors que, comme il va être précisé, aucune disposition ne permet l’octroi de l’aide aux foyers restaurants sous la forme d’une prestation en espèces ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 231-1, L. 231-3 et des dispositions prises pour leur application du code de l’action sociale et des familles que si l’aide ménagère accordée soit aux personnes âgées, soit au titre du droit des personnes handicapées n’ayant pas atteint 60 ans à bénéficier de l’aide aux personnes âgées peut être accordée soit sous forme de services ménagers, soit sous forme d’une allocation représentative des services ménagers, laquelle ne peut d’ailleurs être versée que pour autant que l’aide ménagère soit effectivement dispensée, une telle option n’est pas prévue s’agissant de la prestation légale d’aide aux foyers restaurants qui ne peut être dispensée qu’en nature, soit par la prise de repas dans l’un de ces établissements, soit par le portage par leurs soins des repas préparés par ces derniers au domicile des assistés ; que quels que puissent être les inconvénients d’une telle situation au regard de la situation de certaines personnes telle, comme il n’est pas contesté, celle de M. X..., compte tenu de la dissémination des foyers restaurants, de l’impossibilité non contestée de réchauffer les repas dans une chambre d’hôtel (?) et des difficultés de mobilité de l’assisté, il n’en reste pas moins que ni les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, ni celles du règlement départemental d’aide sociale de Paris ne prévoient la possibilité de substituer à la dispense en nature des repas dont il s’agit le versement d’une allocation représentative de ces repas qui serait une prestation en espèces affectée à la prise desdits repas selon les convenances de l’assisté ; que les dispositions du règlement municipal d’aide sociale facultative du centre communal d’action sociale de la ville de Paris critiquées par le requérant sont en toute hypothèse sans incidence dans la présente instance concernant le droit à l’aide sociale du département de Paris de M. X... ; que quelles que puissent être les conséquences d’ordre humain et social de la limitation de l’aide aux repas à une prestation en nature alléguées par M. X... le juge de l’aide sociale ne peut de son propre chef se substituer au législateur pour instituer une prestation en espèces que celui-ci n’a pas prévue, ayant entendu d’ailleurs, au vu des dispositions dont il s’agit, de manière délibérée limiter l’aide en cause à la dispense d’une aide en nature ; qu’ainsi les conclusions de M. X... tendant à la substitution d’une prestation en espèces ne pouvaient être admises et dès lors, comme il a été dit, qu’il n’entendait bénéficier que d’une telle prestation et non d’une prestation en nature et n’avait pas bénéficié en fait de l’aide aux foyers restaurants, ses conclusions tendant à ce que la prise d’effet de la décision à intervenir lui reconnaissant le droit à une prestation en espèces soit fixée non au 8 octobre 2009 mais au 1er mars 2008 étaient sans objet et il n’y avait pas lieu de les examiner, étant au surplus observé que la situation juridique était à cet égard la même que la prestation accordée le soit dans le cadre de l’aide aux personnes âgées ou de celle aux personnes handicapées bénéficiant de certaines prestations dont l’aide aux foyers restaurants prévues pour les personnes âgées en application de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi la demande de M. X..., qui ne peut utilement contester, ce qu’il n’entend d’ailleurs expressément pas faire dans son mémoire enregistré le 20 janvier 2012, la date d’effet et l’absence de fixation du montant de sa participation à une prestation en espèces qu’il se borne à solliciter et qui ne peut être accordée, ne peut être que rejetée ;
    Sur l’appel du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à l’annulation de l’article 3 du dispositif de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant que dans le cadre de l’évocation il vient d’être jugé que M. X... n’a pas droit à l’aide aux foyers restaurants en espèces ; que M. X... n’a, ainsi qu’il n’est pas contesté et ressort suffisamment du dossier, jamais perçu l’aide aux foyers restaurants en nature au titre de la période du 1er mars 2008 au 8 octobre 2009 ; que dans ces conditions les conclusions de l’appel du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ont perdu, compte tenu de la suite donnée à la demande de M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris par le juge d’appel statuant dans le cadre de l’évocation, leur intérêt et ainsi leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 18 mars 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de M. X... présentée devant la commission départementale d’aide sociale de Paris est rejetée.
    Art. 3.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général enregistrée sous le no 110827.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer