Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Admission à laide sociale |
Dossier nos 110827 et 110828
M. X...Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu 1o enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juillet 2011 sous le no 110827, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler larticle 3 de la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 18 mars 2011 accordant à M. X... laide aux foyers restaurants à compter du 1er mars 2008 par les moyens que cest à tort que laide na pas été accordée pour compter du 8 octobre 2009 ; quà la différence des dispositions propres à linstruction des dossiers dAPA les textes relatifs aux demandes daide sociale ne prévoient pas le cas dans lequel un délai important sécoule entre le moment où un usager fait état dune déclaration dintention du dépôt dune demande daide sociale et la date à laquelle il dépose effectivement son dossier complet daide sociale ; quen labsence de dispositions spécifiques il convient, toutefois, de retenir une position médiane respectant tant les intérêts des demandeurs daide sociale que ceux de la collectivité débitrice de laide sociale sagissant dune aide sociale en nature ; que devant le cas despèce comme en attestent les termes du courrier de M. X... reçu le 18 février 2008 lintéressé a bien formulé une demande daide sociale et a dans le même temps assorti son courrier dune demande de transmission de la liste des documents à produire pour justifier de la prestation ; que ces termes mêmes attestent du fait que lui-même avait bien conscience que son simple courrier adressé en février 2008 ne constituait pas formellement un dossier de demande daide sociale en application des dispositions prévues par larrêté du 19 juillet 1961 fixant la liste des documents probants devant figurer dans tout dossier de demande daide sociale ; que le problème vient du silence inexplicable observé par M. X... de février 2008 à octobre 2009, date à laquelle il a adressé les pièces justificatives ; quainsi la lettre du 18 février 2008 constitue une simple déclaration dintention du dépôt dune demande qui na pu prendre son plein effet quà la date de réception du dossier comportant les justificatifs requis soit le 8 octobre 2009 ; quil y a donc lieu dadmettre M. X... à compter du 15 octobre 2009 en application de larticle R. 131-1 ; que par ailleurs il y a lieu de soulever lincohérence de la décision de la commission départementale daide sociale qui en son article 3 admet M. X... rétroactivement au bénéfice de laide sociale depuis le 1er mars 2008 tout en rejetant dans son article 4 les autres arguments de M. X... consistant notamment en une demande de versement de laide en espèces et non en nature ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 janvier 2012 à 12 heures, le mémoire en défense de M. X... sollicitant le renvoi de laudience et tendant au rejet de la requête par les motifs que dans le passé plusieurs décisions du Conseil dÉtat se sont prononcées dans le sens de la substitution dune prestation en espèces quil sollicite ; que sagissant de la date deffet de la décision dadmission, la décision attaquée avait fait droit à ses conclusions et quil na pas intérêt à en demander lannulation dans cette mesure ; que son courrier du 18 février 2008 constituait bien une demande daide sociale alors que larrêté du 19 juillet 1961 dont se réclame lappelant a lui-même été méconnu constamment par celui-ci par ajout de toute une série de documents non exigés par le texte ; que la décision dadmission na quun caractère déclaratif et que ladmission devrait rétroagir au jour où le besoin sest manifesté ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a observé un silence comparable au sien sans jamais chercher à le mettre en demeure davoir à produire les pièces nécessaires à linstruction de son dossier faute de quoi il verrait sa demande rejetée ou caduque ; quil omet de citer les documents reçus accompagnant le courrier du demandeur en date du 15 février 2008 ; que cest à raison de la surenchère documentaire de ladministration quil a demandé la liste des documents à produire ; quil reste à comprendre lutilité de certains dentre eux, notamment la production dun certificat médical ;
Vu 2o enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 19 juillet 2011 et à la commission centrale daide sociale le 28 juillet 2011 sous le no 110828, la requête présentée par M. X... demeurant à lHôtel H... Paris énième, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 18 mars 2011 et faire droit à lensemble de ses conclusions de première instance par les moyens quil na pas été averti de la date « de la décision » ou formellement invité à lavance à faire connaitre sil avait lintention de présenter des observations orales ; que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté son moyen fondé sur la demande de versement en espèces de la prestation foyer restaurant compte tenu de la nature de son handicap, de son habitat actuel, de ses difficultés de locomotion suffisamment établies et reconnues par ladministration et en tout cas non infirmées pour les besoins de la nature de ceux quil appartient aux services de laide sociale de prendre en compte surtout alors quelle constate les insuffisances de loffre de services pour pallier le besoin sollicité ; quil nexiste aucune autre alternative sur place pour la même offre ; quainsi la motivation de la commission ne saurait être de nature à exonérer le département de son obligation de financer le droit reconnu au requérant sous forme dune allocation mensuelle payée en espèces comme ce fut le cas antérieurement ; quà défaut il sera démontré que le principe de priorité du maintien à domicile est mis à mal et que cela constitue un manquement à lobligation du département et une violation de la loi ; que cest volontairement que le secrétariat de la commission départementale daide sociale de Paris a communiqué une adresse denvoi dune requête en appel correspondant à celle de la DASES ce qui constitue une faute dautant que la personne incompétente à laquelle le recours a été adressé est son adversaire en linstance et que ladite requête naurait dû être adressée quau secrétariat de la commission centrale daide sociale, seule légale et légitime à la recevoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 janvier 2012 à 12 heures, le mémoire ampliatif de M. X... tendant à « annuler avec toutes conséquences de droit 1o recevoir les moyens en défense du requérant et le déclarer bien fondé 2o confirmer la décision des premiers juges et se prononcer sur la liquidation de ses droits depuis le 1er mars 2008 en lui attribuant le versement de la prestation de laide sociale sous forme despèces 3o ) débouter le PCG 75 de sa demande », conclusions quil y a lieu dinterpréter comme tendant à lannulation de la décision attaquée en ce quelle a statué sur le droit aux foyers restaurants et sa confirmation en ce quelle a, néanmoins..., statué sur la date deffet de la demande..., par les moyens quil y a lieu de joindre la présente requête avec la requête no 110827 ; quil na pris connaissance de laffaire no 110827 quà travers le courrier du secrétaire de la CCAS en date du 24 novembre 2011 sans quil lui soit précisé la communication du mémoire introductif du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général alors que la date à laquelle ce mémoire a été enregistré selon lestampe du secrétariat est du lundi 11 juillet 2011 et sa date de rédaction le jeudi 7 juillet 2011 ; quil ne fait aucun doute que cest par voie détournée que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a eu connaissance de la requête du requérant ce qui lui a permis danticiper sa requête et de la faire enregistrer en primeur ; quil en résulte le renversement de la charge de la preuve ; que le requérant nest plus le demandeur en principal mais se retrouve en défense ; que cette manipulation na pu se réaliser quavec la connivence du secrétariat de la commission départementale daide sociale mais également de celui de la commission centrale daide sociale qui sest bien gardée de lui communiquer la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général le jour où ledit secrétariat dans son courrier du 6 septembre 2011 lui annonçait la réception et lenregistrement de son propre recours ; quen saisissant le juge le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général se désigne comme demandeur et lui permettant par cette initiative détablir un lien juridique entre lui et le défendeur pour que les éléments constitutifs de linstance ne puissent plus être modifiés dans le courant du processus déclenché ; que lorsque deux requêtes relatives à une même affaire ont été enregistrées par suite dune erreur denregistrement il est de bonne administration de la justice de les joindre ; que la requête présentée sous le no 110827 constitue en réalité un mémoire présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général concomitamment à la requête enregistrée sous le no 110828 de M. X... ; que par suite cette requête doit être rayée des registres du secrétariat de la commission centrale daide sociale et être jointe à la requête enregistrée sous le no 110828 ; que son appel de la décision de la commission départementale daide sociale reçue le 16 mai 2011 a été enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale sous le no 110828 selon le courrier de ce secrétariat sans quaucune date certaine de son enregistrement lui soit communiqué ; mais que tout lui laisse croire que sa requête soit le fait de linitiative du responsable du bureau de la réglementation de la DASES qui en a hérité par transmission du secrétaire de la commission départementale daide sociale de Paris et la faite enregistrer vraisemblablement le même jour quil formait sa requête sous le no 110827 contre la même décision attaquée ; que faute de preuve contraire lappel simultané présenté par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général doit être regardé comme irrecevable dès lors que celui-ci ne justifie ni de sa capacité, ni de sa qualité, ni de son intérêt pour agir au nom du requérant contre la décision de la commission départementale daide sociale ; que, en tout état de cause, sa propre requête aurait dû être enrôlée en premier sil navait pas fait lobjet dun détournement de procédure de la part du secrétaire de la CDAS qui na joint à la transmission au département de Paris aucun mandat du requérant dautant que dans un courrier il a prévenu le secrétaire de la CCAS de cette « ignominie »... ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale a régularisé en dépit déléments de preuve troublants la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; que les modalités de cette procédure caractérisent lexistence dune voie de fait ; que le destinataire de lappel était le secrétariat de la CCAS et non un service administratif ; quaucune disposition ne permettait au secrétaire-rapporteur de la CDAS de décider aux lieu et place de la commission centrale daide sociale de transmettre directement aux services du département ; quainsi le principe du contradictoire et celui des droits de la défense ont été méconnus ; en déclarant que la commission départementale daide sociale a statué sur la demande du requérant au cours de la séance du 10 décembre 2010, en orientant le requérant vers une adresse erronée dont il est établi quelle était sa propre adresse dans le seul but inavouable de voir le recours dudit requérant insusceptible daboutir sur le fond, en méconnaissant lautorité de la chose jugée par la CDAS, quainsi il y a voie de fait insusceptible dêtre rattachée à un pouvoir de ladministration ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées dirigées contre une même décision de la commission départementale daide sociale de Paris et présentant à juger des questions liées entre elles ;
Sur les conclusions des deux requêtes susvisées ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., alors même que la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a été enregistrée sous le no 110827 le 11 juillet 2011 antérieurement à lenregistrement au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 juillet 2011 de la requête de M. X... lui-même en raison des modalités de transmission des appels des demandeurs de première instance qui transitent par les services du département lequel adresse le dossier en même temps que son mémoire en défense, la commission centrale daide sociale a bien été saisie de deux requêtes dappel lune du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, lautre de M. X... lui-même ; que si M. X... soutient que les modalités ci-dessus schématisées selon lesquelles la commission centrale daide sociale aurait été saisie seraient constitutives dune voie de fait sans préciser dailleurs expressément quil demande à la commission centrale daide sociale de dénier sa compétence au bénéfice de celle de lautorité judiciaire... lesdites modalités quel quen puisse en être le mérite ne sont nullement constitutives dun tel détournement des pouvoirs de ladministration ni par manque de droit, ni par manque de procédure et que la commission centrale daide sociale estime inutile de renvoyer laffaire pour permettre au défendeur de répondre, à supposer quelle puisse ne pas se méprendre sur le sens de largumentation de M. X... en ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative ; que pour le surplus M. X... napporte aucun élément dans ses mémoires enregistrés le 20 janvier 2012 à 12 heures en ce qui concerne le fond du litige ;
Considérant que lappel de M. X... va ci après être déclaré recevable et la décision de la commission départementale daide sociale de Paris annulée ; quil est également fait droit aux conclusions aux fins de jonction des deux instances susvisées ; quil résulte de ce qui précède que les mémoires tardivement produits napportent aucun élément nouveau de nature à exercer une influence sur la solution du litige et quil peut être statué en létat sur les deux requêtes susvisées sans que tant le mémoire en défense dans linstance no 110827, que le mémoire en réplique dans linstance no 110828 naient lieu, en ce qui concerne la solution de fond du litige supposé relever de la compétence de la juridiction administrative, dêtre communiqués au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ;
Sur la recevabilité de lappel de M. X... dans linstance no 110828 ;
Considérant quil ressort du dossier et est confirmé par le requérant lui-même que la notification de la décision attaquée lui a été faite le 16 mai 2011 ; que le 17 juillet 2011 étant un dimanche, il devait présenter sa requête dappel au plus tard le 18 juillet à 24 heures ; que celle-ci a été enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris, en admettant que compte tenu des indications qui lui avaient été données il put ladresser à cette direction et non à la direction dÉtat de la cohésion sociale ou directement au secrétariat de la commission centrale daide sociale que le mardi 19 juillet 2011 ; quavec une certaine bienveillance, voire une bienveillance certaine, il sera considéré dans les circonstances de lespèce quen postant ainsi quil ressort du dossier sa requête le vendredi 15 juillet 2011 à Paris M. X... la fait dans des conditions telles quil peut être considéré que le courrier ainsi posté devait normalement arriver à son destinataire le 18 et non le 19 juillet 2011 ; que dans ces conditions ; il ne sera pas opposé dirrecevabilité quant au délai à la requête no 110828 ;
Sur la régularité de la décision attaquée sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen de M. X... ;
Considérant quil nest ni allégué par ladministration, ni établi par les pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que M. X... ait été soit invité à faire connaître sil souhaitait être entendu à laudience de la commission départementale daide sociale de Paris (et non comme il lécrit par erreur matérielle à être « averti de la date de la décision »), soit convoqué à laudience où sa demande a été examinée ; que les dispositions de larticle L. 134-9 selon lesquelles « le demandeur accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix est entendu lorsquil le souhaite devant (...) la commission départementale daide sociale » nont pas dans ces conditions été respectées ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande dans la limite des conclusions des parties dans le dernier état de linstruction ;
Sur les conclusions formulées par M. X... devant la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant que la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a accordé à M. X... laide aux foyers restaurants avec effet à compter du 8 octobre 2009 ; que le requérant na jamais antérieurement à la date deffet de cette décision comme postérieurement et jusquà la date de la présente décision entendu bénéficier de cette prestation en nature ; que devant la commission départementale daide sociale de Paris il concluait à ce quelle lui soit accordée avec effet du 1er mars 2008, en espèces ; que ces deux demandes qui constituaient non de simples moyens mais les conclusions de la requête étaient indivisibles et que dès lors que M. X... navait pas bénéficié à la date de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris de la prestation en nature des foyers restaurants, soit par prise des repas dans lun de ces foyers, soit par portage des repas à son domicile, et quil ny avait lieu, comme il va être dit, de faire droit à ses conclusions tendant à loctroi dune prestation en espèces alors que la loi ne prévoit quune prestation en nature comme lavait jugé sur ce point la commission départementale daide sociale, ses conclusions relatives à la date deffet de la décision étaient sans objet ;
Considérant que cest ainsi à bon droit que dans sa requête dappel le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général indique quil « entend (...) soulever lincohérence de la décision de la commission départementale daide sociale qui dans son article 3 admet M. X... rétroactivement au bénéfice de laide sociale depuis le 1er mars 2008 tout en rejetant dans son article 4 « les autres arguments » de M. X... consistant notamment en une demande de versement de laide en espèces et non en nature », dès lors que, comme il va être précisé, aucune disposition ne permet loctroi de laide aux foyers restaurants sous la forme dune prestation en espèces ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 113-1, L. 231-1, L. 231-3 et des dispositions prises pour leur application du code de laction sociale et des familles que si laide ménagère accordée soit aux personnes âgées, soit au titre du droit des personnes handicapées nayant pas atteint 60 ans à bénéficier de laide aux personnes âgées peut être accordée soit sous forme de services ménagers, soit sous forme dune allocation représentative des services ménagers, laquelle ne peut dailleurs être versée que pour autant que laide ménagère soit effectivement dispensée, une telle option nest pas prévue sagissant de la prestation légale daide aux foyers restaurants qui ne peut être dispensée quen nature, soit par la prise de repas dans lun de ces établissements, soit par le portage par leurs soins des repas préparés par ces derniers au domicile des assistés ; que quels que puissent être les inconvénients dune telle situation au regard de la situation de certaines personnes telle, comme il nest pas contesté, celle de M. X..., compte tenu de la dissémination des foyers restaurants, de limpossibilité non contestée de réchauffer les repas dans une chambre dhôtel (?) et des difficultés de mobilité de lassisté, il nen reste pas moins que ni les dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, ni celles du règlement départemental daide sociale de Paris ne prévoient la possibilité de substituer à la dispense en nature des repas dont il sagit le versement dune allocation représentative de ces repas qui serait une prestation en espèces affectée à la prise desdits repas selon les convenances de lassisté ; que les dispositions du règlement municipal daide sociale facultative du centre communal daction sociale de la ville de Paris critiquées par le requérant sont en toute hypothèse sans incidence dans la présente instance concernant le droit à laide sociale du département de Paris de M. X... ; que quelles que puissent être les conséquences dordre humain et social de la limitation de laide aux repas à une prestation en nature alléguées par M. X... le juge de laide sociale ne peut de son propre chef se substituer au législateur pour instituer une prestation en espèces que celui-ci na pas prévue, ayant entendu dailleurs, au vu des dispositions dont il sagit, de manière délibérée limiter laide en cause à la dispense dune aide en nature ; quainsi les conclusions de M. X... tendant à la substitution dune prestation en espèces ne pouvaient être admises et dès lors, comme il a été dit, quil nentendait bénéficier que dune telle prestation et non dune prestation en nature et navait pas bénéficié en fait de laide aux foyers restaurants, ses conclusions tendant à ce que la prise deffet de la décision à intervenir lui reconnaissant le droit à une prestation en espèces soit fixée non au 8 octobre 2009 mais au 1er mars 2008 étaient sans objet et il ny avait pas lieu de les examiner, étant au surplus observé que la situation juridique était à cet égard la même que la prestation accordée le soit dans le cadre de laide aux personnes âgées ou de celle aux personnes handicapées bénéficiant de certaines prestations dont laide aux foyers restaurants prévues pour les personnes âgées en application de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi la demande de M. X..., qui ne peut utilement contester, ce quil nentend dailleurs expressément pas faire dans son mémoire enregistré le 20 janvier 2012, la date deffet et labsence de fixation du montant de sa participation à une prestation en espèces quil se borne à solliciter et qui ne peut être accordée, ne peut être que rejetée ;
Sur lappel du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à lannulation de larticle 3 du dispositif de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant que dans le cadre de lévocation il vient dêtre jugé que M. X... na pas droit à laide aux foyers restaurants en espèces ; que M. X... na, ainsi quil nest pas contesté et ressort suffisamment du dossier, jamais perçu laide aux foyers restaurants en nature au titre de la période du 1er mars 2008 au 8 octobre 2009 ; que dans ces conditions les conclusions de lappel du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ont perdu, compte tenu de la suite donnée à la demande de M. X... devant la commission départementale daide sociale de Paris par le juge dappel statuant dans le cadre de lévocation, leur intérêt et ainsi leur objet et il ny a plus lieu dy statuer,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 18 mars 2011 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. X... présentée devant la commission départementale daide sociale de Paris est rejetée.
Art. 3. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général enregistrée sous le no 110827.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer