Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Compétence - Forclusion |
Dossier no 110817
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Meurthe-et-Moselle le 28 mars 2011, la requête présentée par M. X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission permanente du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 3 septembre 2010, rejetant sa demande de remise gracieuse dun indu de prestation de compensation du handicap réclamé par décision du président du conseil général du 24 mars 2010 et ayant donné lieu à lémission dun titre de perception rendu exécutoire par le payeur départemental de Meurthe-et-Moselle à la suite de la réception duquel le requérant a contesté la décision de la commission permanente par les moyens quil na jamais pu rien contrôler des modalités de dispense de laide humaine car son état de santé ne le lui permet plus et quil a toujours fait confiance au conseil général et aux intervenants ; quainsi, sans le savoir, il a payé des cotisations URSSAF et autres et le salaire dune personne qui vient le coucher le soir ; quaprès réflexion, il lui est donc impossible davoir recours à la solution ménagée par le plan daide ; quil a donc été conduit à une impasse par les modalités daide mises en uvre et quétant malade et vivant seul cette situation laffecte ; que depuis son admission à la retraite ses ressources sont moindres ; quil ne dispose daucun patrimoine et quainsi il ne peut sacquitter du règlement de cette dette ; quil demande au rédacteur de son mémoire dinformer la presse et décrire à « leur » ministre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que les dépenses subies par M. X... ont pu être plus élevées que les montants de PCH perçus dans la mesure où le service prestataire quil a choisi pratique un tarif horaire supérieur à celui fixé en application de larrêté ministériel pris en compte pour la détermination du tarif et que la rémunération versée aux personnes employées avec laide du service mandataire peut avoir un coût supérieur à 12,73 euros par heure en cas dintervention le dimanche et les jours fériés ; que les modalités de versement de la prestation de compensation du handicap sont régies par une réglementation précise indiquée dans les notifications de la maison départementale des personnes handicapées du département et ne conduisent pas toujours à couvrir les frais liés au handicap ; quil a donc été fait une exacte application de la réglementation ; que sagissant du rejet de la demande de remise gracieuse M. X... peut rembourser sa dette en demandant un échelonnement auprès du payeur départemental ; quil convient de prendre en compte lintérêt de la collectivité qui ne peut pas accorder trop libéralement des remises gracieuses faute de quoi de nombreuses demandes seraient présentées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 24 mars 2010 le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a répété à lencontre de M. X... un indu de prestation de compensation du handicap ; que celui-ci na pas déféré la décision de répétition à la commission départementale daide sociale ; que le titre de perception rendu exécutoire a été émis à la suite de cette décision et porté à la connaissance de lassisté par le comptable ; que le 27 avril 2010 M. X... a saisi le payeur dune demande que celui-ci a à bon droit analysée comme constituant en réalité une demande de remise gracieuse de la compétence des instances du département et a transmise à lordonnateur ; que le président du conseil général lui-même a, en confirmant lanalyse du payeur, transmis sa demande à la commission permanente du conseil général ; que par décision du 3 septembre 2010, celle-ci, et non comme le mentionne à tort la décision attaquée de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle le président du conseil général, qui sest borné à la porter à la connaissance de M. X..., a rejeté la demande de remise ; que celui-ci par demande du 17 octobre 2010 a saisi la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle se plaçant exclusivement sur le terrain gracieux sans contester la légalité et le bien-fondé de la décision initiale de répétition dindu du président du conseil général par une demande ainsi, de fait, exclusivement dirigée contre la décision subséquente de la commission permanente ; que par décision du 13 janvier 2011 la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ;
Sur la compétence de la juridiction de laide sociale ;
Considérant que la question posée par la détermination de cette compétence est récurrente devant la présente formation de la commission centrale daide sociale qui toutefois na pas eu jusqualors à la trancher expressément ; quen effet, elle a été saisie soit comme dans linstance no 110818 de ce jour de renvois du tribunal administratif à la commission départementale daide sociale, celle-ci ne pouvant plus en tout état de cause renvoyer au président de la section du contentieux du conseil dÉtat pour détermination de la juridiction compétente à lexpiration du délai de trois mois de sa saisine, soit de demandes qui navaient pas transité par le tribunal administratif mais qui étaient dirigées contre des décisions expresses de rejet du président du conseil général ; que dans cette hypothèse la présente formation après avoir annulé la décision du président du conseil général, dont elle était compétente pour connaître, pour incompétence de lauteur de lacte dès lors que les dispositions de larticle L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas au conseil général de déléguer au président du conseil général la compétence, par ailleurs prévue par aucun texte en ce qui le concerne, comme par exemple en matière de RSA/RMI, pour statuer sur des demandes de remise gracieuse, renvoie au conseil général pour décision ; que, dans cette hypothèse comme dans celle de décision implicite de rejet du président du conseil général sans transmission par celui-ci à la commission départementale daide sociale les demandes contentieuses concernaient des départements où lexécutif départemental statuait, à tort selon la présente juridiction, sur les demandes de la sorte ; que telle nest pas la situation dans dautres départements, notamment dans celui de Meurthe-et-Moselle où cest linstance délibérante elle-même qui sur le fondement dune délégation dont la légalité nest pas contestée et nest dailleurs pas contestable du conseil général à la commission permanente statue sur les demandes de remise gracieuse ; que, dans la situation procédurale de lespèce, la commission centrale daide sociale ne peut donc se dispenser de statuer - et elle le fera expressément eu égard à limportance essentiellement pratique de la question - sur la compétence du juge de laide sociale pour connaître des demandes formulées devant la commission départementale daide sociale dirigées contre les décisions du conseil général ou de sa commission permanente statuant sur des demandes de remise gracieuse de prestations daide sociale « générales » autres que notamment celles du RSA/RMI ;
Considérant, en premier lieu, que larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles auquel renvoie larticle L. 245-2 du même code ne prévoit expressément et exclusivement la compétence de la commission départementale daide sociale que pour connaître des demandes contre les décisions du président du conseil général (naguère la commission dadmission à laide sociale) ou du représentant de lÉtat dans le département ;
Considérant, en deuxième lieu, que la jurisprudence a étendu prétoriennement la compétence du juge de laide sociale à « lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de laide sociale » ; que quelle que puisse être en matière daide sociale générale (personnes âgées, personnes handicapées) lautonomie de la demande et de la décision de remise gracieuse par rapport à la procédure proprement dite de recouvrement, les litiges nés du refus dune demande de remise gracieuse formulée après une décision antérieure et distincte de répétition dindu dont la légalité nest pas contestée doivent être regardés comme étant au nombre des contestations ainsi délimitées ;
Considérant, en troisième lieu, que les décisions de refus de remise gracieuse dune prestation daide sociale légale quel que puisse être le pouvoir dappréciation de leurs auteurs ne sont pas assimilables aux décisions intervenues en matière de prestations daide sociale facultative, cest-à-dire créées par les règlements départementaux daide sociale, voire (cette situation na pas besoin dêtre abordée en linstance !) par lapplication des dispositions de ces règlements abondant dans un sens favorable les droits prévus au code de laction sociale et des familles des bénéficiaires de prestations daide sociale légale mentionnés à ce code, pour lesquels la jurisprudence, dans son état le plus récent dailleurs, estime devoir maintenir la compétence du juge administratif de droit commun et ne pas créer un bloc de compétences du juge de laide sociale ;
Considérant, en quatrième lieu, que larticulation du contentieux et du gracieux, du légal et du « bienveillant » nest pas en matière de prestations daide sociale, ainsi quil a déjà été relevé, la même quen matière de RSA/RMI ; quil nexiste pas de texte spécifique régissant expressément les décisions gracieuses ainsi quil en est sagissant de ce revenu, comme dailleurs en matière fiscale ; quil nexiste pas non plus, dès lors et nécessairement, de recours administratif préalable obligatoire dont lexistence ne peut procéder que dun texte ; quainsi la « problématique... » retenue par la jurisprudence du Conseil dÉtat en ce qui concerne la compétence et la procédure sagissant du RSA/RMI nest pas celles qui ny a pas à la connaissance de la présente juridiction été quant à elle précisément envisagée des décisions statuant sur des demandes de remise gracieuse de prestations daide sociale générale ; que la situation en matière de répétition dindu de telles prestations est également juridiquement différente de celle régissant les rapports entre légalité et bien-fondé dune part, remise ou modération gracieuse, dautre part, dans le cadre du contentieux des récupérations ; que dans ce dernier cadre, la décision statuant à ce dernier titre intervient dans le même litige que celui portant sur la légalité et le bien-fondé de la décision de récupération et ce, en vertu dun fondement textuel à larticle R. 132-11, 4e alinéa, selon lequel cest dans la décision de récupération elle-même relevant de la compétence du juge de laide sociale que le président du conseil général « fixe le montant des sommes à récupérer » et « peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » ; que cette compétence quoique non encadrée par un texte sexerce sous le contrôle du juge de laide sociale qui exerce ses pouvoirs de juge de plein contentieux supposant non un examen de la seule erreur manifeste dappréciation de lautorité administrative, voire une absence de contrôle, mais un entier contrôle de celle-ci ; quil suit de là que sagissant de la répétition de lindu des prestations daide sociale aux personnes âgées et handicapées, dune part, le président du conseil général a pour prendre la décision même de répétition compétence liée et que le juge ne saurait utilement, en labsence de tout fondement textuel à la différence de ce quil en est en matière de récupération, fixer le montant de la créance, nonobstant ses pouvoirs généraux de juge de plein contentieux de laide sociale, à un montant différent de celui légalement fixé par ladministration ; dautre part, que, comme il a été précisé ci-dessus, le litige gracieux donne lieu à une décision distincte non plus du président du conseil général mais du conseil général ou de la commission permanente, dont il y a lieu de déterminer la juridiction compétente pour connaître des contestations la concernant, et que cette seconde instance éventuelle ne porte que sur lappréciation gracieuse, de la situation pour laquelle, en létat, la présente juridiction persiste à considérer que le juge de laide sociale exerce en sa qualité de juge de plein contentieux un contrôle normal en labsence même de toutes précisions par les textes des conditions mises à lappréciation de linstance délibérante ;
Considérant en définitive, et en cinquième lieu, que la question qui demeure posée est celle de la combinaison à opérer du « bloc de compétence » reconnu par la jurisprudence en matière de litiges intervenant dans le cadre du recouvrement des dépenses daide sociale dont la présente formation croit devoir considérer que les litiges en matière de remise gracieuse ne sont pas détachables et de la limitation expresse par larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles de la compétence du juge dattribution de laide sociale aux décisions prises par le président du conseil général (ou le préfet) ; que si lapplication scrupuleuse - parfois qualifiée de « littérale » - du texte impliquerait de retenir pour les décisions de la sorte la compétence du tribunal administratif, de fortes considérations dopportunité vont dans le sens de lapplication auxdites décisions du « bloc de compétence » institué en matière de recouvrement dont il y a lieu dindiquer quil y échet selon la jurisprudence de la présence formation de lappliquer par exemple à des décisions prises par le payeur en cas dopposition à commandement (et non à titre de perception rendu exécutoire... !) mettant en cause non la régularité du commandement (de la compétence du juge judiciaire !...) mais lexistence, la quotité ou lexigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle le commandement est émis ; que dans ces conditions la commission centrale daide sociale considérera quil y a lieu de retenir la compétence du juge spécialisé de laide sociale tant les dossiers des litiges relatifs à la remise gracieuse ne peuvent être envisagés de manière totalement indépendante et isolée de ceux concernant la légalité et le bien-fondé, de la décision de répétition ; quil suit de tout ce qui précède quil y a lieu de retenir la compétence, dailleurs non contestée !..., de la juridiction daide sociale ;
Sur la recevabilité de la demande ;
Considérant que, même si M. X... a, comme il a été rappelé ci-dessus, saisi en date du 27 avril 2010 le payeur départemental après réception dun titre de perception rendu exécutoire dont le 4e volet lui avait été notifié par celui-ci, cest à bon droit que le payeur a considéré quil nétait en réalité pas saisi dune opposition à ce titre de perception mais bien dune demande de remise gracieuse et a en conséquence transmis le dossier aux services de lordonnateur ; que cest également à bon droit que celui-ci a considéré que la demande de remise gracieuse en réalité formulée ne relevait pas de sa compétence mais de celle de linstance délibérante et lui a en conséquence transmis le dossier ; quaucune forclusion nest pour le reste opposée au requérant ou ne ressort du dossier non plus quaucune autre cause dirrecevabilité ; quainsi, ce qui à nouveau dailleurs... !, nest pas contesté, la demande de M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission permanente du conseil général de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de remise gracieuse est bien recevable ;
Sur le refus de remise litigieux ;
Considérant, en premier lieu, que les revenus de M. X... sont de lordre de 1 300 euros par mois ; que ses charges, hors dépenses de vêtements et de nourriture notamment, telles quil les explicite devant la commission départementale daide sociale sont de lordre de 1 000 euros même si dans son mémoire en défense le président du conseil général ne retient que 630,58 euros et nonobstant une insuffisance de précisions sur les dépenses de « gestion handicap » assumées, ainsi quil nest pas contesté, auprès dune des deux associations intervenant à son domicile pour lui dispenser laide humaine ; quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que ces dépenses présentent même partiellement un caractère infondé ou excessif ; quainsi il reste mensuellement à M. X... une somme de lordre de 300 à 400 euros pour assumer ses dépenses de vêture, nourriture et événements imprévus ; que si le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle soutient que lassisté pourrait sans difficulté sacquitter pour lapurement dun indu de 2 632,37 euros dun montant mensuel de lordre de 150 euros dans le cadre dun plan détalement accepté par le payeur, cette assertion nest en toute hypothèse pas établie par les éléments de fait ci-dessus rappelés ;
Considérant, en deuxième lieu, que sil ressort du dossier et est dailleurs précisé par ladministration elle-même que si lindu de prestation de lélément aide humaine de la prestation de compensation du handicap est légalement constaté en appliquant, comme il y a lieu réglementairement de le faire, au volume horaires procédant du plan daide les tarifs horaires applicables sur la base des arrêtés ministériels intervenus en ce qui les concerne, il nen demeure pas moins que ces tarifs sont en pratique, et singulièrement selon toute vraisemblance dans le cas despèce selon ladministration elle-même, inférieurs aux sommes dont doivent réellement sacquitter auprès des services prestataires ou mandataires les assistés et que le choix dun tel service est en toute hypothèse de droit dès lors quil est régulièrement agréé, ce qui est le cas en lespèce ; quainsi dans les circonstances de cette espèce M. X... na nullement délibérément entendu contrevenir aux prescriptions du plan daide régissant lattribution de la prestation en nature affectée à son objet que constitue la prestation de compensation du handicap mais sest trouvé de fait contraint par une situation qui comme il le souligne « le dépassait » et était gérée par les services intervenants et ceux de la maison départementale des personnes handicapées, dutiliser les sommes versées en application du plan de compensation pour un nombre dheures inférieur à celui dont il aurait dû légalement bénéficié en se tenant aux tarifs pris en compte par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ; que dans une telle situation eu égard aux contraintes de la situation dune personne handicapée isolée ne bénéficiant que de quelques appuis amicaux selon le dossier la bonne foi de lintéressé et son respect en réalité de lobjet même de la prestation litigieuse ne sont pas sérieusement susceptibles dêtre remis en cause et quune telle occurrence est au nombre de celles quil appartient au juge de plein contentieux de la remise gracieuse de prendre en compte ;
Considérant, en troisième lieu, que, en se prévalant dun élément qui même sil ne concerne pas personnellement M. X... peut également légalement être pris en compte par ce juge dans lappréciation globale quil lui appartient de formuler, le président du conseil général fait valoir avec raison quune certaine prudence voire rigueur simpose à la commission permanente pour statuer sur les demandes de remise dindus légalement répétés, sauf à générer des demandes systématiques de remise ou des comportements de nature à perturber la gestion du système comme les finances départementales ; que toutefois cette circonstance, à soi seule, ne saurait être envisagée globalement et indépendamment des autres éléments relatifs à la situation personnelle de lassisté de la nature de ceux-ci-dessus pris en compte et il appartient en tant que de besoin à linstance de décision de se fixer des directives permettant à chaque cas particulier de tenir compte, néanmoins, de la précarité et de la bonne foi du demandeur de la remise dans le cadre dun système réglementaire qui conduit inévitablement à des situations socialement et financièrement difficiles tant pour lassisté que pour le département dans la mesure où structurellement les constatations dineffectivité de laide ou dautres causes dindus interviennent trop tard pour que largent nait pas été, à bon ou mauvais escient..., dépensé par des assistés en situation financière par ailleurs, pour la plupart du temps, tout à fait difficile... ;
Considérant que compte tenu des éléments ci-dessus précisés et de lensemble des autres circonstance de lespèce, il sera fait en ladite espèce une juste appréciation du montant de lindu répété à maintenir en le fixant à 1 300 euros ; que pour le surplus il appartient, sil ne la déjà fait, à M. X... de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiements aussi compréhensif que possible eu égard aux difficultés, selon toute vraisemblance réelles, de sa situation personnelle et financière,
Décide
Art. 1er. - Lindu répété à raison des arrérages de la prestation de compensation du handicap qui ont été versés à M. X... du 31 janvier 2008 au 30 septembre 2009 par le département de Meurthe-et-Moselle est ramené de 2 632,37 euros à 1 300 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 13 janvier 2011 et la décision de la commission permanente du conseil général de la Meurthe-et-Moselle du 3 septembre 2010 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer