Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Suppression - Suspension
 

Dossier no 110816

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Meurthe-et-Moselle le 28 mars 2011, la requête présentée pour M. X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, par Maître Christine TADIC, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale : 1o Annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2010 rejetant la demande de M. X... dirigée contre la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle qu’elle a estimé être en date du 8 mars 2010 confirmant la suspension du versement de l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap décidée par une décision du 22 décembre 2010 (qui n’est pas au dossier) pour la période du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 ; 2o Annuler ensemble la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 8 mars 2010 ; 3o Enjoindre par application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative au président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle de procéder au remboursement de la somme due majorée du taux d’intérêt légal à compter de l’introduction de la requête ; 4o Condamner le département de la Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les 2 octobre et 3 novembre 2009 le président du conseil général avait demandé les factures de l’association prestataire pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 et rappelé qu’à défaut de les obtenir l’article R. 245-70 trouverait application ; que ces justificatifs étaient adressés le 5 novembre 2009 ; que par lettre du 19 novembre 2009 en considérant que M. X... n’avait pas utilisé toutes les sommes réglées pour payer l’association pendant cette période fut décidé le contrôle de la période du 1er novembre 2007 au 31 mars 2009 et demandé la photocopie des factures de l’association prestataire ; que le 8 décembre 2009 M. X... recevait un tableau récapitulatif détaillant les sommes réglées pour les périodes demandées et que le 22 décembre 2009 le conseil général l’informait de ce que l’association A... ne pouvait pas être considérée comme le prestataire dans la mesure où elle ne possédait pas « l’agrément qualité de la préfecture » ; que par lettre, sous pli séparé, le conseil général sollicitait avant le 6 janvier 2010, la photocopie des factures de l’association prestataire du 1er novembre 2007 au 31 mars 2009 rappelant qu’à défaut de réponse sous quinzaine il entendait appliquer l’article R. 245-70 ; que le 8 mars 2010 le conseil général l’informait de ce que la prestation ne pouvait être versée en cas de recours à un service non bénéficiaire de l’agrément qualité et l’invitait à choisir une autre association prestataire en précisant que, selon lui, même si l’association A... obtenait l’agrément, il n’y aurait pas d’effet rétroactif ; que le 19 juillet 2010 un titre exécutoire pour le reversement d’une somme de 12 070,72 euros, notifié le 26 juillet 2010 à M. X..., a été émis, contesté actuellement devant la commission départementale d’aide sociale ; que le président du conseil général procédait à la suspension du versement de l’aide assurée par le prestataire de service, faute pour celui-ci d’avoir obtenu l’agrément qualité ; que la commission départementale d’aide sociale a examiné la légalité de la décision du 8 mars 2010 au regard des dispositions du code du travail issues de la loi du 25 juillet 2010 et non de celles applicables à la date du 8 mars 2010 ; qu’en conséquence sa décision doit être annulée ; que l’association A... était titulaire d’un agrément délivré par arrêté du 5 février 2007 et valable jusqu’au 4 février 2012 tel que prévu par les anciennes dispositions de l’article L. 129-1 et L. 129-17 du code du travail ; que la distinction entre agrément simple et agrément qualité n’est prévue ni par la loi, ni par les règlements ; qu’elle est une notion sui generis imposée par le conseil général au requérant ; qu’à supposer qu’elle soit envisagée par une circulaire, il appartient à l’administration de démontrer que ladite circulaire a été régulièrement publiée pour lui être opposable ; qu’en tout état de cause l’agrément qualité a été délivré le 3 mai 2010 de sorte que le président du conseil général aurait pu user de son pouvoir discrétionnaire pour permettre pendant l’instruction administrative du dossier à M. X... de bénéficier de cette aide sociale qui n’a jamais été obtenue par fraude ; qu’en ne le faisant pas il a commis une erreur manifeste d’appréciation qui entache sa décision d’illégalité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que par courrier du 22 décembre 2009 le département a invité M. X... à choisir un autre prestataire, l’association A... ne bénéficiant pas de l’agrément qualité, et que le versement de la prestation de compensation du handicap a alors été suspendu ; que par courrier du 8 mars 2010, il a indiqué à l’intéressé qu’aucune dérogation n’était possible et l’a invité à nouveau à choisir un autre prestataire en l’informant que l’élément aide humaine de la prestation ne pourrait lui être versé pour la période antérieure à l’agrément ; que par lettre du 10 juin 2010, il a été confirmé en réponse au courrier adressé le 7 mai 2010 que les aides humaines dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ne peuvent être versées pour la période du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision du 10 juin 2010 devant la commission départementale d’aide sociale ; que par ailleurs l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle sur l’utilisation des sommes allouées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et qu’un second recours a été formé devant la commission départementale d’aide sociale contre la décision réclamant des indus suite au contrôle, celle-ci ne s’étant pas encore prononcée ; qu’un nouveau contrôle pour la période du 3 mai 2010 au 31 mars 2011 est en cours d’instruction ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale vise les articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail toujours en vigueur dans les termes citées dans la décision ; qu’en vertu des articles L. 129-1 du code du travail correspondant désormais à l’article L. 7232-1 dans sa rédaction applicable au 8 mars 2011 (sic) !, L. 7232-3 et L. 7231-1 une association ou entreprise dont l’activité qui porte sur l’assistance aux personnes handicapées doit détenir un agrément qualité comme le confirme la circulaire ANSP/DGEDP/DGAS no 1-2007 du 15 mai 2007 ; que cette circulaire indique qu’une activité nécessitant l’agrément qualité ne peut être commencée avant l’obtention de cet agrément ;
    Vu, enregistré le 10 octobre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les jugements doivent comporter les visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; que l’absence de visa d’un texte appliqué entraine l’irrégularité d’un jugement ; que les décisions juridictionnelles doivent mentionner les textes dont elles font application ; qu’en l’espèce l’association A... a bien reçu un agrément du 5 février 2007 tel que prévu par les dispositions des articles L. 129-1 et L. 129-17 du code du travail devenus désormais L. 7231-1 sq. ; que la distinction entre agrément simple et agrément qualité n’est prévu ni par la loi, ni par un décret d’application alors que la circulaire invoquée n’a pas été néanmoins publiée et ne lui est pas opposable ; que la circulaire non publiée et non adressée aux présidents des conseils généraux ne pouvait en raison des lois de décentralisation contraindre le président du conseil général qui disposait d’un pouvoir discrétionnaire ; qu’à cet égard ni le handicap de M. X... nécessitant le service rendu, ni la qualité de celui-ci, ne sont contestés ;
    Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la commission départementale d’aide sociale a commis une simple erreur matérielle, la loi du 23 juillet 2010 ayant simplement réorganisé et simplifié les articles concernés du code du travail ; que la distinction entre agrément simple et agrément de qualité résulte des articles pertinents du code du travail qui prévoient que l’exercice de certaines activités de service à la personne est soumis à un agrément « délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité » et est précisé notamment par l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément « qualité » ; que pour l’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées cet agrément doit être délivré par « l’autorité administrative au regard des critères de qualité de service » ; qu’a contrario l’élément aide humaine ne peut être versé en cas de recours à un service prestataire non agréé pour l’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; que le département est lié par ces dispositions et ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire en la matière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code du travail dans ses rédactions successivement applicables en ce qui concerne les articles L. 129-1 sq. devenus L. 7231-1 sq. du 12 février 2005 aux dates des décisions attaquées ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Christine TADIC, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur l’objet du litige ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que durant la période de la suspension litigieuse l’association prestataire de service a continué d’intervenir auprès de M. X... jusqu’au rétablissement de la prestation ; que dès lors, même si la prestation de compensation du handicap est à la différence de l’allocation compensatrice pour tierce personne une prestation en nature et ne peut comme telle être versée que si les services compensés sont effectivement assumés, il y a bien lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
    Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a considéré, comme lui-même le fait en appel, que M. X... attaquait une décision du « 8 mars 2010 » figurant au dossier et qui avait bien valeur décisoire contrairement à ce qu’a soutenu M. X... dans une lettre du 12 août 2010 postérieure à sa saisine de la commission départementale d’aide sociale auquel cas d’ailleurs il aurait considéré lui-même que sa demande à celle-ci était irrecevable faute d’être dirigée contre une décision mais contre une simple lettre d’information, ce que n’était pas la lettre du 8 mars 2010 ; que si, il est vrai, que celle-ci a été précédée par une lettre du 22 décembre 2009 qui ne figure pas au dossier où figure seulement la lettre de même date relative à la procédure parallèlement en cours de sanction de l’absence de rémunération du service prestataire à hauteur de l’ensemble des heures compensées, mais dont le président du conseil général lui-même indique qu’elle avait pour objet la suspension de la prestation à compter du 16 octobre 2009 et, si dans cette mesure la lettre du 8 mars 2010 était confirmative de celle du 22 décembre 2009 qui ne figure pas au dossier, il y a tout lieu de présumer que, s’agissant comme celle du 8 mars 2010 d’une simple lettre, elle ne comportait pas davantage l’indication des voies et délais de recours contentieux ; que si postérieurement à la lettre du 8 mars 2010 est encore intervenue une lettre du 10 juin 2010, la dernière avant la saisine de la commission départementale d’aide sociale, il n’est pas en toute hypothèse davantage établi que cette lettre comportait l’indication des voies et délais de recours seule de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; qu’en outre, si dans le lacis pour l’essentiel inextricable des correspondances itératives récurrentes et totalement ou partiellement seulement répétitives échangées entre l’assisté et le service à partir du moment où une situation de conflit s’instaure entre eux, sans même parler des lettres adressées dans le même temps sans succès au député, au délégué du médiateur, au président du conseil général, au vice-président du conseil général etc. et qui s’intriquent dans les procédures précontentieuses et contentieuses par ailleurs en cours, il pouvait être identifié une lettre valant recours gracieux contre l’une ou l’autre des décisions précitées introduit à une date telle que la connaissance acquise qu’une telle lettre comporterait serait antérieure de plus de deux mois à la date de saisine le 12 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale, en toute hypothèse une telle connaissance ne serait pas susceptible de « couvrir » l’absence de mentions dans les décisions faisant l’objet d’un recours administratif des voies et délais de recours et en conséquence ne serait pas opposable à M. X... dont la demande n’était bien ainsi pas entachée de forclusion ; que cela n’est d’ailleurs pas soutenu mais que la présente formation instruite pas l’expérience des fins de non-recevoir soulevées devant le juge de cassation et examinées par celui-ci s’agissant de questions d’ordre public, entend motiver sur les points en cause ses décisions même en l’absence de contestation... ;
    Considérant en outre que, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés de « complexité... » des relations épistolaires entre l’assisté et le service, la commission centrale d’aide sociale considèrera en tant que de besoin que la demande était dirigée contre les trois décisions précitées des 22 décembre 2009, 8 mars 2010 et 10 juin 2010 ;
    Sur la régularité de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle ;
    Considérant en premier lieu, que le premier juge n’a pas expressément mentionné les dispositions des articles L. 7231-1 et suivants du code du travail dont il faisait application dans leur rédaction antérieure ou postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2010 ; que s’agissant des dispositions citées dans les motifs les prescriptions en cause avant comme après ladite entrée en vigueur étaient substantiellement identiques ; qu’ainsi la décision attaquée n’est entachée d’aucune « erreur » de nature à en entacher la régularité, non plus d’ailleurs, à supposer que telle soit la portée du moyen soulevé sur ce point, d’aucune erreur de droit ;
    Considérant en second lieu, que selon les décisions mêmes dont croit pouvoir se prévaloir le requérant, conformes d’ailleurs à une jurisprudence constante, l’erreur ou l’omission de citation dans les visas d’une disposition applicable demeure sans incidence dès lors que cette mention figure utilement dans les motifs du jugement attaqué ; qu’en l’espèce et en tout état de cause puisque les visas du jugement attaqué visaient « le code du travail » l’omission dans les visas des dispositions appliquées par le juge serait demeurée sans incidence sur la régularité de son jugement ; que de même le jugement attaqué mentionne bien dans ses motifs les textes dont il fait application et qu’en conséquence le fait qu’ils ne le soient pas précisément dans les visa demeure bien sans incidence ;
    Sur la légalité de la décision attaquée ;
    Sur les moyens d’appel de M. X... et les motifs de rejet exclusivement énoncés par la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles l’élément aide humaine de la prestation de compensation du handicap « peut être employé (...) à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l’article L. 129-1 » (devenu L. 7231-1 et L. 7232-1) « du code du travail » ; qu’à la date de l’adoption des dispositions de la loi du 11 février 2005, dont est issu cet article, les dispositions relatives à l’agrément des associations dont s’agit prévoyaient :
    Art. L. 129-1.  -  « I - Les associations (...) qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi qu’à des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes (...) peuvent (...) recevoir un agrément lorsqu’elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques. Cet agrément ne peut être délivré qu’aux associations (...) dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales et obligatoirement (...) l’assistance aux personnes âgées, handicapées (...). III - « un décret détermine les modalités et les conditions de délivrance des agréments prévues au présent article et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l’activité concerne (...) l’assistance aux personnes âgées ou handicapées (...) » ;
    Considérant que la loi du 26 juillet 2005 a modifié les dispositions des articles L. 129-1 sq. quant à leur agencement mais non quant au fond du droit applicable ; que ses dispositions prévoyaient :
    Art. L. 129-1.  -  « Les associations (...) dont l’activité porte (...) sur l’assistance (...) aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes » qui doivent être aidées à leur domicile ou dans leur environnement pour pouvoir demeurer audit domicile « doivent être agréées par l’État » (...). L’agrément (...) est délivré au regard de critères de qualité du service » ;
    Art. L. 129-17.  -  « Un décret en Conseil d’État détermine (...) notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises (...) les associations (...) mentionnées à l’article L. 129-1 dont l’activité porte sur (...) l’assistance (...) aux personnes handicapées » ;
    Considérant que l’ordonnance du 12 mai 2007 a recodifié sans en modifier les termes le code du travail ; que les dispositions applicables à la date de la décision attaquée étaient prévues aux articles L. 7231-1 sq. antérieures aux modifications apportées par la loi du 23 juillet 2010 :
    Art. L. 7231-1.  -  « Les services à la personne portent sur les activités suivantes (...) 2o) l’assistance (...) aux personnes handicapées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. »
    Art. L. 7232-1.  -  « Toute association (...) qui exerce des activités de services à la personne est soumise à un agrément selon les modalités prévues par l’article L. 7232-3. »
    Art. L. 7232-3.  -  « L’agrément est délivré par l’autorité administrative au regard de critère de qualité de service. »
    Art. L. 7232-7.  -  « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément des associations (...) notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l’activité porte sur (...) l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes (...). »
    Considérant qu’en application des dispositions successivement applicables précitées sont intervenus les article R. 129-3 issu du décret du 7 novembre 2005 prévoyant que : « le préfet accorde l’agrément si les conditions suivantes sont remplies (...) ; 5o Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les services mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 129-1. le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l’emploi assurant l’équivalence de qualité mentionnée au 1 de l’article L. 129-17 » ; R. 7232-7 et R. 7232-7 5o de même rédaction ; qu’en outre l’article R. 7232-5 issu de la recodification de la partie réglementaire du code du travail prévoit des conditions de compétence et procédure spécifiques pour la délivrance de l’agrément lorsqu’il concerne les associations prestataires de services aux personnes handicapées ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions alors même que le décret prévu par les dispositions des articles L. 129-1 sq. du code du travail dans sa rédaction applicable lors de l’adoption de la loi du 11 février 2005 n’avait pas encore été pris et qu’il ne l’a été que le 7 novembre 2005 qu’aux dates des décisions attaquées les services prestataires devaient justifier d’un agrément répondant aux conditions spécifiques prévues par le législateur en ce qui concerne l’intervention de ces services auprès de personnes handicapées et précisées par les dispositions réglementaires précitées renvoyant elles mêmes obligatoirement pour l’appréciation de l’exigence de qualité, certes prévue par la loi pour tous services mais dans des conditions particulières pour les services dont l’activité est en litige au cahier des charges établi par un arrêté du ministre chargé de l’emploi du 24 novembre 2005 ;
    Considérant que la circonstance que l’agrément de l’association A... du 5 février 2007 soit constitutif d’une décision individuelle devenue définitive et dont en toute hypothèse la légalité ne pourrait plus être contestée par la voie de l’exception dans le cadre de la présente instance demeure en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, comme il a été dit, le législateur du 11 février 2005 n’a entendu prévoir dans les dispositions codifiées à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles l’intervention auprès des personnes handicapées bénéficiaires d’une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap que de services prestataires ayant bénéficié d’un agrément dans les conditions particulières prévues aux dates des décisions attaquées en ce qui concerne les organismes intervenants auprès de populations vulnérables et notamment des personnes handicapées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen de M. X... fondé sur l’absence d’exigence à la date des décisions attaquées d’un agrément qualité ne peut être qu’écarté ;
    Considérant que la circonstances que les décisions attaquées portantsur la période du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 aient été prises pour la première d’entre elles, que les deux suivantes se sont bornées à confirmer, comme d’ailleurs pour la seconde, à des dates antérieures à l’intervention d’un arrêté accordant « l’agrément qualité » le 3 mai 2010 et alors s’agissant au moins de la seconde que la demande de M. X... était en cours d’instruction ne permettait pas au président du conseil général contrairement à ce que soutient le requérant de prendre une décision (qu’elle soit d’octroi ou de sursis à statuer) autre que celle de refus qu’il a prise alors que le 10 mai 2010, soit postérieurement à l’octroi de l’agrément, il s’est borné à confirmer les deux décisions précédentes pour la période dite ; que le moyen tiré de ce que le président du conseil général aurait disposé en raison des « lois de décentralisation » d’un pouvoir d’appréciation pour s’opposer à une circulaire, dont l’invocation par les deux parties est du reste inopérante, dès lors que la légalité des décisions attaquées procède des seules dispositions législatives et réglementaires applicables, ne peut qu’être écarté, les autorités départementales étant tenues sans méconnaître « le principe d’autonomie » des collectivités territoriales opposable pour l’application des « lois de décentralisation » d’appliquer dans les décisions relevant de leur compétence les dispositions législatives et les dispositions réglementaires régulièrement prises pour leur application figurant au code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués en appel par M. X... pour critiquer les motifs par lesquels la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ne peuvent qu’être écartés ; qu’il appartient, toutefois, à la commission centrale d’aide sociale statuant par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les moyens soulevés en première instance sur lesquels la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas, à tort d’ailleurs, prononcée et qui n’ont pas été expressément abandonnés par M. X... en appel alors même qu’il ne les a pas expressément repris ;
    Sur le moyen tiré devant la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle par M. X... de ce que les conditions de l’article R. 245-70 du code de l’action sociale et des familles n’étaient pas réunies ;
    Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi (en l’espèce l’article R. 245-70) est d’ordre public ; que dans la mesure où la décision attaquée serait entachée non seulement d’une fausse application de la loi, mais d’une méconnaissance de son champ d’application ratione materiae et où le juge, qui statue sur les moyens de M. X... dont celui ci-dessus examiné, ferait nécessairement application en statuant ainsi d’une disposition inapplicable, le moyen tiré de la méconnaissance dont s’agit serait bien en l’espèce d’ordre public ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne sera pas nécessaire de trancher la question de savoir si les conditions d’invocation d’un tel moyen sont bien dans leur ensemble réunies ; qu’en effet dans sa contestation de la décision attaquée devant les premiers juges, qui n’a pas été reprise en appel dans la mesure où ceux-ci n’ont pas statué sur le moyen soulevé mais qui n’a pas été expressément abandonnée, M. X... soulevait bien fut ce dans une formulation juridiquement autodidacte le moyen tiré de ce que les conditions d’application de l’article R. 245-70 n’étaient pas réunies ; que sa demande était à cet égard ainsi rédigée « j’ai demandé (...) la copie des articles infligeant le non-versement de la prestation de compensation du handicap (à défaut d’agrément qualité) concernant la loi du 11 février 2005 relative à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le 10 mai 2010 j’ai reçu la réponse par laquelle j’observe :  -  « article R. 245-70 du code de l’action sociale et des familles que Mme D... avait appliqué pour la suspension de la PCH ne figure pas (...).
    C’est une décision arbitraire, unilatérale au détriment de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » ; qu’au vu de l’ensemble des « échanges » épistolaires intervenus entre l’administration et le requérant et figurant au dossier il y a lieu, bien que M. X... lie les questions de la validité de l’agrément dont il justifiait et de l’absence de prévision par les dispositions communiquées de la possibilité de suspendre l’agrément eu égard aux termes de l’article R. 245-70 non communiqué que M. X... entend, de manière encore une fois autodidacte mais suffisamment claire, mettre en cause non seulement la fausse application de la loi en ce qu’il aurait bénéficié d’un agrément pertinent, mais encore l’infliction de la suspension litigieuse en dehors de son champ d’application lui-même en l’absence de toutes dispositions  -  notamment celles de l’article R. 245-70 autorisant l’administration à procéder à une telle suspension ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles : « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisée. » ; qu’aux termes de l’article R. 265-69 du même code, « lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation d’un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération » (sic) « de l’indu en application des articles R. 245-70 et R. 245-72 il en informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » ; qu’aux termes de l’article R. 245-70 du même code : « Le versement de la prestation de compensation d’un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaitre ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées » ; qu’à ceux de l’article R. 245-71 : « lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribuée le président du conseil général saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes les informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai » ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 245-5 ne prévoient expressément que le service de la prestation de compensation « peut être suspendu ou interrompu » que lorsqu’il est établi « que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » et ce « au regard du plan personnalisé de compensation » ; que les dispositions réglementaires précitées prévoient les cas d’intervention respectifs de l’interruption et de la suspension ; qu’elles comportent diverses incertitudes pour leur interprétation ; qu’en premier lieu l’article R. 245-69 prévoit que le président du conseil général informe la commission lorsqu’il « suspend ou interrompt les versements de la prestation de compensation » alors que l’article R. 245-70 ne lui attribue compétence que pour suspendre, l’article R. 245-71 prévoyant que s’agissant de l’interruption « lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles la prestation (...) lui a été attribuée » il « saisit » la commission aux fins de décision à intervenir « sans délai (...) » et non informe ladite commission d’une décision d’interruption qu’il serait légalement habilité à prendre ; que la mise en harmonie des articles R. 245-69 et R. 245-71 apparaît ainsi imparfaite ; que par ailleurs la loi n’a pas prévu la possibilité « d’interruption ou suspension » pour défaut de déclaration, seul motif de suspension retenu par l’article R. 245-70 ; qu’en outre l’article L. 245-5 ne prévoit expressément la répétition de l’indu qu’en cas de non utilisation du montant des prestations à la compensation des charges au titre desquelles elle est attribuée ; que par ailleurs les dispositions précitées spéciales à la cessation, la suspension et la répétition du versement des arrérages de la prestation de compensation apparaissent seules applicables à l’exception des dispositions générales des articles R. 131-3 et R. 131-4 ; qu’en toute hypothèse, à supposer même que tel ne soit pas le cas, celles-ci ne permettent pas la répétition d’indu hors le cas de déclarations incomplètes ou erronées, alors qu’en l’espèce M. X... a déclaré le changement de prestataire par lettre du 4 reçue le 7 décembre 2009 et que par la décision de suspension du 22 décembre 2009 et les décisions subséquentes l’administration entend répéter l’indu non seulement du 16 octobre au 5 décembre 2009 mais du 7 décembre 2009 au 3 mai 2010 ce qui n’apparaît en toute hypothèse possible ni en application des dispositions des articles R. 131-3 et 4, ni en application de celles des articles spécifiques aux obligations de déclaration des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et à leur sanction puisqu’à compter du 7 mai 2009 au plus tard M. X... s’était acquitté de toutes ses obligations déclaratives ;
    Considérant que c’est dans ce contexte législatif et réglementaire d’une clarté rédactionnelle à vrai dire relative qu’il appartient au juge, dès lors que, comme il a été dit ci avant, il estime soulevé par M. X... le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article R. 245-70 dont, comme elle ne le conteste pas, a fait application l’administration, d’apprécier si les conditions de cette application étaient bien remplies ;
    Considérant qu’aux termes de l’article D. 245-51, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles : « lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire d’aide à domicile il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes qu’il lui verse » ; que, comme il a été dit, M. X... s’est acquitté de cette obligation déclarative par lettre du 4 décembre 2009 reçue le 7 décembre 2009 ; que le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle ne pouvait donc par la lettre du 22 décembre 2009, de même date que celle par laquelle il demandait à l’assisté des justificatifs sur l’utilisation des sommes versées, seule figurant au dossier à l’exception de la lettre parallèlement invoquée par les parties, suspendre le versement de la prestation sur le fondement seul invoqué par l’administration de l’article R. 245-70 précité du code de l’action sociale et des familles pour sanctionner et sanctionner seulement le défaut de déclaration du changement de service prestataire et des conditions de rémunération du nouveau prestataire ; que compte tenu de la combinaison sémantiquement et donc juridiquement incertaine pour l’application des dispositions législatives et réglementaires précitées, il lui appartenait sans doute dans ce cas d’interrompre le versement de la prestation en saisissant la commission mais non de la suspendre, ni l’article R. 245-69 ni l’article R. 245-70 ne lui permettant de le faire lui-même ; que s’agissant de la période du 16 octobre 2009 au 7 décembre 2009, il peut être admis il est vrai que M. X... aurait durant ladite période manqué à ses obligations déclaratives au vu du moins des pièces du dossier tel qu’il est soumis à la commission centrale d’aide sociale ; que, par contre, il est de la nature même d’une suspension de n’intervenir que pour l’avenir et sans répétition de l’indu ; que les dispositions de l’article R. 245-70 ne modifient pas la nature dont il s’agit et n’impliquent pas la possibilité de répétition d’indu pour la période antérieure à la décision de suspension ; que de ce point de vue donc l’article R. 245-70 ne ménage pas la possibilité d’une répétition rétroactive et d’ailleurs l’article R. 245-72 ne peut être regardé comme prévoyant par lui-même la possibilité d’une telle répétition ; que dans ces conditions, en tout état de cause, nonobstant les diverses difficultés d’interprétation de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées ci-dessus relevées, l’article R. 245-70, seul fondement légal de la décision de suspension contestée, n’ouvrait pas pour la période postérieure au 7 décembre 2009 la possibilité d’une suspension, dès lors qu’à cette date les obligations déclaratives seules exigées avaient été remplies et ne permettaient pas pour la période antérieure à ladite date la répétition rétroactive des arrérages versés du 16 octobre au 7 décembre 2009 ; qu’ainsi et pour aucune des deux périodes dont il s’agit les décisions attaquées ne trouvent un fondement légal dans les dispositions de l’article R. 245-70, dont, comme il a été dit, M. X... invoque, en tout état de cause, la méconnaissance du champ d’application ; qu’il n’y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de substituer une autre base légale à celle dont il a été fait application par le président du conseil général ; qu’il suit de là qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées ;
    Considérant que les dispositions des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative sur le fondement desquels M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’ « enjoindre le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle de procéder au remboursement des sommes au titre de la prestation de compensation du handicap à M. X... majoré du taux d’intérêt légal à compter de l’introduction de la présente requête » ne sont pas applicables devant les juridictions d’aide sociale ; qu’en l’absence de dispositions de la nature de celles invoquées il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; que la demande relative aux intérêts n’est en tout état de cause pas présentée en forme de demande au juge de condamner lui-même l’administration à leur paiement mais comme l’un des éléments d’une injonction qu’il ne lui appartient pas de prononcer ; que dans ces conditions, s’il appartiendra de toute façon à l’administration de tirer les conséquences du dispositif de la présente décision et de ses motifs qui en sont le soutien nécessaire pour ce qui concerne le versement des arrérages de la prestation de compensation du handicap du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010, les conclusions aux fins d’injonction de M. X..., sous le contrôle en tant que de besoin de la juridiction compétente, ne peuvent être qu’écartées ;
    Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions non « de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » mais, en réalité, de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Considérant, enfin, qu’il y a lieu d’observer que par décision du 25 août 2011, jointe au mémoire en réplique d’appel du requérant, la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a estimé devoir sursoir à statuer sur le litige distinct et indépendant qui lui était parallèlement soumis par M. X... contestant une décision de répétition d’indu du 23 juillet 2010 à raison de l’utilisation partielle des arrérages versés pour la période pour partie seulement commune à celle faisant l’objet du présent litige du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour le motif tiré de ce que l’appel contre sa décision du 19 octobre 2010 était en cours d’instruction ; qu’en cet état la solution donnée au présent litige ne préjuge pas de celle qui sera donnée au litige dont le premier juge demeure saisi, mais, qu’à supposer que celui-ci n’y ait pas encore statué, il appartiendra au président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle de rétablir la situation pour la période du 1er janvier 2010 au 3 mai 2010, la commission centrale d’aide sociale ignorant par ailleurs si M. X... s’est, ou non, en l’état, acquitté de la demande de répétition des arrérages à raison de la non justification de l’utilisation des sommes versées pour la période du 16 octobre 2009 au 31 décembre 2009  !...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2010, ensemble les décisions du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle des 22 décembre 2009, 8 mars 2010 et 10 juin 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle afin que ses droits à la prestation de compensation du handicap du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 soient liquidés conformément à l’article 1er ci-dessus et aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer