Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Suppression - Suspension |
Dossier no 110816
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de la Meurthe-et-Moselle le 28 mars 2011, la requête présentée pour M. X..., demeurant en Meurthe-et-Moselle, par Maître Christine TADIC, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale : 1o Annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2010 rejetant la demande de M. X... dirigée contre la décision du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle quelle a estimé être en date du 8 mars 2010 confirmant la suspension du versement de lélément aide humaine de la prestation de compensation du handicap décidée par une décision du 22 décembre 2010 (qui nest pas au dossier) pour la période du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 ; 2o Annuler ensemble la décision du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle du 8 mars 2010 ; 3o Enjoindre par application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative au président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle de procéder au remboursement de la somme due majorée du taux dintérêt légal à compter de lintroduction de la requête ; 4o Condamner le département de la Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que les 2 octobre et 3 novembre 2009 le président du conseil général avait demandé les factures de lassociation prestataire pour la période du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009 et rappelé quà défaut de les obtenir larticle R. 245-70 trouverait application ; que ces justificatifs étaient adressés le 5 novembre 2009 ; que par lettre du 19 novembre 2009 en considérant que M. X... navait pas utilisé toutes les sommes réglées pour payer lassociation pendant cette période fut décidé le contrôle de la période du 1er novembre 2007 au 31 mars 2009 et demandé la photocopie des factures de lassociation prestataire ; que le 8 décembre 2009 M. X... recevait un tableau récapitulatif détaillant les sommes réglées pour les périodes demandées et que le 22 décembre 2009 le conseil général linformait de ce que lassociation A... ne pouvait pas être considérée comme le prestataire dans la mesure où elle ne possédait pas « lagrément qualité de la préfecture » ; que par lettre, sous pli séparé, le conseil général sollicitait avant le 6 janvier 2010, la photocopie des factures de lassociation prestataire du 1er novembre 2007 au 31 mars 2009 rappelant quà défaut de réponse sous quinzaine il entendait appliquer larticle R. 245-70 ; que le 8 mars 2010 le conseil général linformait de ce que la prestation ne pouvait être versée en cas de recours à un service non bénéficiaire de lagrément qualité et linvitait à choisir une autre association prestataire en précisant que, selon lui, même si lassociation A... obtenait lagrément, il ny aurait pas deffet rétroactif ; que le 19 juillet 2010 un titre exécutoire pour le reversement dune somme de 12 070,72 euros, notifié le 26 juillet 2010 à M. X..., a été émis, contesté actuellement devant la commission départementale daide sociale ; que le président du conseil général procédait à la suspension du versement de laide assurée par le prestataire de service, faute pour celui-ci davoir obtenu lagrément qualité ; que la commission départementale daide sociale a examiné la légalité de la décision du 8 mars 2010 au regard des dispositions du code du travail issues de la loi du 25 juillet 2010 et non de celles applicables à la date du 8 mars 2010 ; quen conséquence sa décision doit être annulée ; que lassociation A... était titulaire dun agrément délivré par arrêté du 5 février 2007 et valable jusquau 4 février 2012 tel que prévu par les anciennes dispositions de larticle L. 129-1 et L. 129-17 du code du travail ; que la distinction entre agrément simple et agrément qualité nest prévue ni par la loi, ni par les règlements ; quelle est une notion sui generis imposée par le conseil général au requérant ; quà supposer quelle soit envisagée par une circulaire, il appartient à ladministration de démontrer que ladite circulaire a été régulièrement publiée pour lui être opposable ; quen tout état de cause lagrément qualité a été délivré le 3 mai 2010 de sorte que le président du conseil général aurait pu user de son pouvoir discrétionnaire pour permettre pendant linstruction administrative du dossier à M. X... de bénéficier de cette aide sociale qui na jamais été obtenue par fraude ; quen ne le faisant pas il a commis une erreur manifeste dappréciation qui entache sa décision dillégalité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que par courrier du 22 décembre 2009 le département a invité M. X... à choisir un autre prestataire, lassociation A... ne bénéficiant pas de lagrément qualité, et que le versement de la prestation de compensation du handicap a alors été suspendu ; que par courrier du 8 mars 2010, il a indiqué à lintéressé quaucune dérogation nétait possible et la invité à nouveau à choisir un autre prestataire en linformant que lélément aide humaine de la prestation ne pourrait lui être versé pour la période antérieure à lagrément ; que par lettre du 10 juin 2010, il a été confirmé en réponse au courrier adressé le 7 mai 2010 que les aides humaines dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ne peuvent être versées pour la période du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 ; que M. X... a formé un recours contre cette décision du 10 juin 2010 devant la commission départementale daide sociale ; que par ailleurs lintéressé a fait lobjet dun contrôle sur lutilisation des sommes allouées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 et quun second recours a été formé devant la commission départementale daide sociale contre la décision réclamant des indus suite au contrôle, celle-ci ne sétant pas encore prononcée ; quun nouveau contrôle pour la période du 3 mai 2010 au 31 mars 2011 est en cours dinstruction ; que la décision de la commission départementale daide sociale vise les articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail toujours en vigueur dans les termes citées dans la décision ; quen vertu des articles L. 129-1 du code du travail correspondant désormais à larticle L. 7232-1 dans sa rédaction applicable au 8 mars 2011 (sic) !, L. 7232-3 et L. 7231-1 une association ou entreprise dont lactivité qui porte sur lassistance aux personnes handicapées doit détenir un agrément qualité comme le confirme la circulaire ANSP/DGEDP/DGAS no 1-2007 du 15 mai 2007 ; que cette circulaire indique quune activité nécessitant lagrément qualité ne peut être commencée avant lobtention de cet agrément ;
Vu, enregistré le 10 octobre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les jugements doivent comporter les visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ; que labsence de visa dun texte appliqué entraine lirrégularité dun jugement ; que les décisions juridictionnelles doivent mentionner les textes dont elles font application ; quen lespèce lassociation A... a bien reçu un agrément du 5 février 2007 tel que prévu par les dispositions des articles L. 129-1 et L. 129-17 du code du travail devenus désormais L. 7231-1 sq. ; que la distinction entre agrément simple et agrément qualité nest prévu ni par la loi, ni par un décret dapplication alors que la circulaire invoquée na pas été néanmoins publiée et ne lui est pas opposable ; que la circulaire non publiée et non adressée aux présidents des conseils généraux ne pouvait en raison des lois de décentralisation contraindre le président du conseil général qui disposait dun pouvoir discrétionnaire ; quà cet égard ni le handicap de M. X... nécessitant le service rendu, ni la qualité de celui-ci, ne sont contestés ;
Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la commission départementale daide sociale a commis une simple erreur matérielle, la loi du 23 juillet 2010 ayant simplement réorganisé et simplifié les articles concernés du code du travail ; que la distinction entre agrément simple et agrément de qualité résulte des articles pertinents du code du travail qui prévoient que lexercice de certaines activités de service à la personne est soumis à un agrément « délivré par lautorité compétente suivant des critères de qualité » et est précisé notamment par larrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à lagrément « qualité » ; que pour lassistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées cet agrément doit être délivré par « lautorité administrative au regard des critères de qualité de service » ; qua contrario lélément aide humaine ne peut être versé en cas de recours à un service prestataire non agréé pour lassistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées ; que le département est lié par ces dispositions et ne dispose daucun pouvoir discrétionnaire en la matière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code du travail dans ses rédactions successivement applicables en ce qui concerne les articles L. 129-1 sq. devenus L. 7231-1 sq. du 12 février 2005 aux dates des décisions attaquées ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Christine TADIC, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur lobjet du litige ;
Considérant quil nest pas contesté que durant la période de la suspension litigieuse lassociation prestataire de service a continué dintervenir auprès de M. X... jusquau rétablissement de la prestation ; que dès lors, même si la prestation de compensation du handicap est à la différence de lallocation compensatrice pour tierce personne une prestation en nature et ne peut comme telle être versée que si les services compensés sont effectivement assumés, il y a bien lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Sur la recevabilité de la demande à la commission départementale daide sociale ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a considéré, comme lui-même le fait en appel, que M. X... attaquait une décision du « 8 mars 2010 » figurant au dossier et qui avait bien valeur décisoire contrairement à ce qua soutenu M. X... dans une lettre du 12 août 2010 postérieure à sa saisine de la commission départementale daide sociale auquel cas dailleurs il aurait considéré lui-même que sa demande à celle-ci était irrecevable faute dêtre dirigée contre une décision mais contre une simple lettre dinformation, ce que nétait pas la lettre du 8 mars 2010 ; que si, il est vrai, que celle-ci a été précédée par une lettre du 22 décembre 2009 qui ne figure pas au dossier où figure seulement la lettre de même date relative à la procédure parallèlement en cours de sanction de labsence de rémunération du service prestataire à hauteur de lensemble des heures compensées, mais dont le président du conseil général lui-même indique quelle avait pour objet la suspension de la prestation à compter du 16 octobre 2009 et, si dans cette mesure la lettre du 8 mars 2010 était confirmative de celle du 22 décembre 2009 qui ne figure pas au dossier, il y a tout lieu de présumer que, sagissant comme celle du 8 mars 2010 dune simple lettre, elle ne comportait pas davantage lindication des voies et délais de recours contentieux ; que si postérieurement à la lettre du 8 mars 2010 est encore intervenue une lettre du 10 juin 2010, la dernière avant la saisine de la commission départementale daide sociale, il nest pas en toute hypothèse davantage établi que cette lettre comportait lindication des voies et délais de recours seule de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; quen outre, si dans le lacis pour lessentiel inextricable des correspondances itératives récurrentes et totalement ou partiellement seulement répétitives échangées entre lassisté et le service à partir du moment où une situation de conflit sinstaure entre eux, sans même parler des lettres adressées dans le même temps sans succès au député, au délégué du médiateur, au président du conseil général, au vice-président du conseil général etc. et qui sintriquent dans les procédures précontentieuses et contentieuses par ailleurs en cours, il pouvait être identifié une lettre valant recours gracieux contre lune ou lautre des décisions précitées introduit à une date telle que la connaissance acquise quune telle lettre comporterait serait antérieure de plus de deux mois à la date de saisine le 12 juin 2010 de la commission départementale daide sociale, en toute hypothèse une telle connaissance ne serait pas susceptible de « couvrir » labsence de mentions dans les décisions faisant lobjet dun recours administratif des voies et délais de recours et en conséquence ne serait pas opposable à M. X... dont la demande nétait bien ainsi pas entachée de forclusion ; que cela nest dailleurs pas soutenu mais que la présente formation instruite pas lexpérience des fins de non-recevoir soulevées devant le juge de cassation et examinées par celui-ci sagissant de questions dordre public, entend motiver sur les points en cause ses décisions même en labsence de contestation... ;
Considérant en outre que, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés de « complexité... » des relations épistolaires entre lassisté et le service, la commission centrale daide sociale considèrera en tant que de besoin que la demande était dirigée contre les trois décisions précitées des 22 décembre 2009, 8 mars 2010 et 10 juin 2010 ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle ;
Considérant en premier lieu, que le premier juge na pas expressément mentionné les dispositions des articles L. 7231-1 et suivants du code du travail dont il faisait application dans leur rédaction antérieure ou postérieure à lentrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2010 ; que sagissant des dispositions citées dans les motifs les prescriptions en cause avant comme après ladite entrée en vigueur étaient substantiellement identiques ; quainsi la décision attaquée nest entachée daucune « erreur » de nature à en entacher la régularité, non plus dailleurs, à supposer que telle soit la portée du moyen soulevé sur ce point, daucune erreur de droit ;
Considérant en second lieu, que selon les décisions mêmes dont croit pouvoir se prévaloir le requérant, conformes dailleurs à une jurisprudence constante, lerreur ou lomission de citation dans les visas dune disposition applicable demeure sans incidence dès lors que cette mention figure utilement dans les motifs du jugement attaqué ; quen lespèce et en tout état de cause puisque les visas du jugement attaqué visaient « le code du travail » lomission dans les visas des dispositions appliquées par le juge serait demeurée sans incidence sur la régularité de son jugement ; que de même le jugement attaqué mentionne bien dans ses motifs les textes dont il fait application et quen conséquence le fait quils ne le soient pas précisément dans les visa demeure bien sans incidence ;
Sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les moyens dappel de M. X... et les motifs de rejet exclusivement énoncés par la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-12 du code de laction sociale et des familles lélément aide humaine de la prestation de compensation du handicap « peut être employé (...) à rémunérer un service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions prévues à larticle L. 129-1 » (devenu L. 7231-1 et L. 7232-1) « du code du travail » ; quà la date de ladoption des dispositions de la loi du 11 février 2005, dont est issu cet article, les dispositions relatives à lagrément des associations dont sagit prévoyaient :
Art. L. 129-1. - « I - Les associations (...) qui consacrent exclusivement leur activité à des services aux personnes physiques à leur domicile ainsi quà des services favorisant le maintien à leur domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes (...) peuvent (...) recevoir un agrément lorsquelles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques. Cet agrément ne peut être délivré quaux associations (...) dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales et obligatoirement (...) lassistance aux personnes âgées, handicapées (...). III - « un décret détermine les modalités et les conditions de délivrance des agréments prévues au présent article et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont lactivité concerne (...) lassistance aux personnes âgées ou handicapées (...) » ;
Considérant que la loi du 26 juillet 2005 a modifié les dispositions des articles L. 129-1 sq. quant à leur agencement mais non quant au fond du droit applicable ; que ses dispositions prévoyaient :
Art. L. 129-1. - « Les associations (...) dont lactivité porte (...) sur lassistance (...) aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes » qui doivent être aidées à leur domicile ou dans leur environnement pour pouvoir demeurer audit domicile « doivent être agréées par lÉtat » (...). Lagrément (...) est délivré au regard de critères de qualité du service » ;
Art. L. 129-17. - « Un décret en Conseil dÉtat détermine (...) notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises (...) les associations (...) mentionnées à larticle L. 129-1 dont lactivité porte sur (...) lassistance (...) aux personnes handicapées » ;
Considérant que lordonnance du 12 mai 2007 a recodifié sans en modifier les termes le code du travail ; que les dispositions applicables à la date de la décision attaquée étaient prévues aux articles L. 7231-1 sq. antérieures aux modifications apportées par la loi du 23 juillet 2010 :
Art. L. 7231-1. - « Les services à la personne portent sur les activités suivantes (...) 2o) lassistance (...) aux personnes handicapées ou autres personnes qui ont besoin dune aide personnelle à leur domicile, dune aide à la mobilité dans lenvironnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. »
Art. L. 7232-1. - « Toute association (...) qui exerce des activités de services à la personne est soumise à un agrément selon les modalités prévues par larticle L. 7232-3. »
Art. L. 7232-3. - « Lagrément est délivré par lautorité administrative au regard de critère de qualité de service. »
Art. L. 7232-7. - « Un décret en Conseil dÉtat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de lagrément des associations (...) notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont lactivité porte sur (...) lassistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes (...). »
Considérant quen application des dispositions successivement applicables précitées sont intervenus les article R. 129-3 issu du décret du 7 novembre 2005 prévoyant que : « le préfet accorde lagrément si les conditions suivantes sont remplies (...) ; 5o Lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les services mentionnés au 1er alinéa de larticle L. 129-1. le demandeur de lagrément sengage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de lemploi assurant léquivalence de qualité mentionnée au 1 de larticle L. 129-17 » ; R. 7232-7 et R. 7232-7 5o de même rédaction ; quen outre larticle R. 7232-5 issu de la recodification de la partie réglementaire du code du travail prévoit des conditions de compétence et procédure spécifiques pour la délivrance de lagrément lorsquil concerne les associations prestataires de services aux personnes handicapées ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions alors même que le décret prévu par les dispositions des articles L. 129-1 sq. du code du travail dans sa rédaction applicable lors de ladoption de la loi du 11 février 2005 navait pas encore été pris et quil ne la été que le 7 novembre 2005 quaux dates des décisions attaquées les services prestataires devaient justifier dun agrément répondant aux conditions spécifiques prévues par le législateur en ce qui concerne lintervention de ces services auprès de personnes handicapées et précisées par les dispositions réglementaires précitées renvoyant elles mêmes obligatoirement pour lappréciation de lexigence de qualité, certes prévue par la loi pour tous services mais dans des conditions particulières pour les services dont lactivité est en litige au cahier des charges établi par un arrêté du ministre chargé de lemploi du 24 novembre 2005 ;
Considérant que la circonstance que lagrément de lassociation A... du 5 février 2007 soit constitutif dune décision individuelle devenue définitive et dont en toute hypothèse la légalité ne pourrait plus être contestée par la voie de lexception dans le cadre de la présente instance demeure en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, comme il a été dit, le législateur du 11 février 2005 na entendu prévoir dans les dispositions codifiées à larticle L. 245-12 du code de laction sociale et des familles lintervention auprès des personnes handicapées bénéficiaires dune aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap que de services prestataires ayant bénéficié dun agrément dans les conditions particulières prévues aux dates des décisions attaquées en ce qui concerne les organismes intervenants auprès de populations vulnérables et notamment des personnes handicapées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le premier moyen de M. X... fondé sur labsence dexigence à la date des décisions attaquées dun agrément qualité ne peut être quécarté ;
Considérant que la circonstances que les décisions attaquées portantsur la période du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 aient été prises pour la première dentre elles, que les deux suivantes se sont bornées à confirmer, comme dailleurs pour la seconde, à des dates antérieures à lintervention dun arrêté accordant « lagrément qualité » le 3 mai 2010 et alors sagissant au moins de la seconde que la demande de M. X... était en cours dinstruction ne permettait pas au président du conseil général contrairement à ce que soutient le requérant de prendre une décision (quelle soit doctroi ou de sursis à statuer) autre que celle de refus quil a prise alors que le 10 mai 2010, soit postérieurement à loctroi de lagrément, il sest borné à confirmer les deux décisions précédentes pour la période dite ; que le moyen tiré de ce que le président du conseil général aurait disposé en raison des « lois de décentralisation » dun pouvoir dappréciation pour sopposer à une circulaire, dont linvocation par les deux parties est du reste inopérante, dès lors que la légalité des décisions attaquées procède des seules dispositions législatives et réglementaires applicables, ne peut quêtre écarté, les autorités départementales étant tenues sans méconnaître « le principe dautonomie » des collectivités territoriales opposable pour lapplication des « lois de décentralisation » dappliquer dans les décisions relevant de leur compétence les dispositions législatives et les dispositions réglementaires régulièrement prises pour leur application figurant au code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les moyens invoqués en appel par M. X... pour critiquer les motifs par lesquels la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande ne peuvent quêtre écartés ; quil appartient, toutefois, à la commission centrale daide sociale statuant par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens soulevés en première instance sur lesquels la commission départementale daide sociale ne sest pas, à tort dailleurs, prononcée et qui nont pas été expressément abandonnés par M. X... en appel alors même quil ne les a pas expressément repris ;
Sur le moyen tiré devant la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle par M. X... de ce que les conditions de larticle R. 245-70 du code de laction sociale et des familles nétaient pas réunies ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du champ dapplication de la loi (en lespèce larticle R. 245-70) est dordre public ; que dans la mesure où la décision attaquée serait entachée non seulement dune fausse application de la loi, mais dune méconnaissance de son champ dapplication ratione materiae et où le juge, qui statue sur les moyens de M. X... dont celui ci-dessus examiné, ferait nécessairement application en statuant ainsi dune disposition inapplicable, le moyen tiré de la méconnaissance dont sagit serait bien en lespèce dordre public ;
Considérant, toutefois, quil ne sera pas nécessaire de trancher la question de savoir si les conditions dinvocation dun tel moyen sont bien dans leur ensemble réunies ; quen effet dans sa contestation de la décision attaquée devant les premiers juges, qui na pas été reprise en appel dans la mesure où ceux-ci nont pas statué sur le moyen soulevé mais qui na pas été expressément abandonnée, M. X... soulevait bien fut ce dans une formulation juridiquement autodidacte le moyen tiré de ce que les conditions dapplication de larticle R. 245-70 nétaient pas réunies ; que sa demande était à cet égard ainsi rédigée « jai demandé (...) la copie des articles infligeant le non-versement de la prestation de compensation du handicap (à défaut dagrément qualité) concernant la loi du 11 février 2005 relative à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH). Le 10 mai 2010 jai reçu la réponse par laquelle jobserve : - « article R. 245-70 du code de laction sociale et des familles que Mme D... avait appliqué pour la suspension de la PCH ne figure pas (...).
Cest une décision arbitraire, unilatérale au détriment de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées » ; quau vu de lensemble des « échanges » épistolaires intervenus entre ladministration et le requérant et figurant au dossier il y a lieu, bien que M. X... lie les questions de la validité de lagrément dont il justifiait et de labsence de prévision par les dispositions communiquées de la possibilité de suspendre lagrément eu égard aux termes de larticle R. 245-70 non communiqué que M. X... entend, de manière encore une fois autodidacte mais suffisamment claire, mettre en cause non seulement la fausse application de la loi en ce quil aurait bénéficié dun agrément pertinent, mais encore linfliction de la suspension litigieuse en dehors de son champ dapplication lui-même en labsence de toutes dispositions - notamment celles de larticle R. 245-70 autorisant ladministration à procéder à une telle suspension ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-5 du code de laction sociale et des familles : « le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisée. » ; quaux termes de larticle R. 265-69 du même code, « lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation dun ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération » (sic) « de lindu en application des articles R. 245-70 et R. 245-72 il en informe la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées » ; quaux termes de larticle R. 245-70 du même code : « Le versement de la prestation de compensation dun ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives après que lintéressé a été mis en mesure de faire connaitre ses observations. La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou sacquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées » ; quà ceux de larticle R. 245-71 : « lorsquil estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribuée le président du conseil général saisit la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes les informations portées à sa connaissance relatives à létablissement des droits de lintéressé à cette prestation. La commission statue sans délai » ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 245-5 ne prévoient expressément que le service de la prestation de compensation « peut être suspendu ou interrompu » que lorsquil est établi « que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée » et ce « au regard du plan personnalisé de compensation » ; que les dispositions réglementaires précitées prévoient les cas dintervention respectifs de linterruption et de la suspension ; quelles comportent diverses incertitudes pour leur interprétation ; quen premier lieu larticle R. 245-69 prévoit que le président du conseil général informe la commission lorsquil « suspend ou interrompt les versements de la prestation de compensation » alors que larticle R. 245-70 ne lui attribue compétence que pour suspendre, larticle R. 245-71 prévoyant que sagissant de linterruption « lorsquil estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles la prestation (...) lui a été attribuée » il « saisit » la commission aux fins de décision à intervenir « sans délai (...) » et non informe ladite commission dune décision dinterruption quil serait légalement habilité à prendre ; que la mise en harmonie des articles R. 245-69 et R. 245-71 apparaît ainsi imparfaite ; que par ailleurs la loi na pas prévu la possibilité « dinterruption ou suspension » pour défaut de déclaration, seul motif de suspension retenu par larticle R. 245-70 ; quen outre larticle L. 245-5 ne prévoit expressément la répétition de lindu quen cas de non utilisation du montant des prestations à la compensation des charges au titre desquelles elle est attribuée ; que par ailleurs les dispositions précitées spéciales à la cessation, la suspension et la répétition du versement des arrérages de la prestation de compensation apparaissent seules applicables à lexception des dispositions générales des articles R. 131-3 et R. 131-4 ; quen toute hypothèse, à supposer même que tel ne soit pas le cas, celles-ci ne permettent pas la répétition dindu hors le cas de déclarations incomplètes ou erronées, alors quen lespèce M. X... a déclaré le changement de prestataire par lettre du 4 reçue le 7 décembre 2009 et que par la décision de suspension du 22 décembre 2009 et les décisions subséquentes ladministration entend répéter lindu non seulement du 16 octobre au 5 décembre 2009 mais du 7 décembre 2009 au 3 mai 2010 ce qui napparaît en toute hypothèse possible ni en application des dispositions des articles R. 131-3 et 4, ni en application de celles des articles spécifiques aux obligations de déclaration des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et à leur sanction puisquà compter du 7 mai 2009 au plus tard M. X... sétait acquitté de toutes ses obligations déclaratives ;
Considérant que cest dans ce contexte législatif et réglementaire dune clarté rédactionnelle à vrai dire relative quil appartient au juge, dès lors que, comme il a été dit ci avant, il estime soulevé par M. X... le moyen tiré de la méconnaissance du champ dapplication de larticle R. 245-70 dont, comme elle ne le conteste pas, a fait application ladministration, dapprécier si les conditions de cette application étaient bien remplies ;
Considérant quaux termes de larticle D. 245-51, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles : « lorsque le bénéficiaire fait appel à un service prestataire daide à domicile il déclare au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès de lui ainsi que le montant des sommes quil lui verse » ; que, comme il a été dit, M. X... sest acquitté de cette obligation déclarative par lettre du 4 décembre 2009 reçue le 7 décembre 2009 ; que le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle ne pouvait donc par la lettre du 22 décembre 2009, de même date que celle par laquelle il demandait à lassisté des justificatifs sur lutilisation des sommes versées, seule figurant au dossier à lexception de la lettre parallèlement invoquée par les parties, suspendre le versement de la prestation sur le fondement seul invoqué par ladministration de larticle R. 245-70 précité du code de laction sociale et des familles pour sanctionner et sanctionner seulement le défaut de déclaration du changement de service prestataire et des conditions de rémunération du nouveau prestataire ; que compte tenu de la combinaison sémantiquement et donc juridiquement incertaine pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires précitées, il lui appartenait sans doute dans ce cas dinterrompre le versement de la prestation en saisissant la commission mais non de la suspendre, ni larticle R. 245-69 ni larticle R. 245-70 ne lui permettant de le faire lui-même ; que sagissant de la période du 16 octobre 2009 au 7 décembre 2009, il peut être admis il est vrai que M. X... aurait durant ladite période manqué à ses obligations déclaratives au vu du moins des pièces du dossier tel quil est soumis à la commission centrale daide sociale ; que, par contre, il est de la nature même dune suspension de nintervenir que pour lavenir et sans répétition de lindu ; que les dispositions de larticle R. 245-70 ne modifient pas la nature dont il sagit et nimpliquent pas la possibilité de répétition dindu pour la période antérieure à la décision de suspension ; que de ce point de vue donc larticle R. 245-70 ne ménage pas la possibilité dune répétition rétroactive et dailleurs larticle R. 245-72 ne peut être regardé comme prévoyant par lui-même la possibilité dune telle répétition ; que dans ces conditions, en tout état de cause, nonobstant les diverses difficultés dinterprétation de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées ci-dessus relevées, larticle R. 245-70, seul fondement légal de la décision de suspension contestée, nouvrait pas pour la période postérieure au 7 décembre 2009 la possibilité dune suspension, dès lors quà cette date les obligations déclaratives seules exigées avaient été remplies et ne permettaient pas pour la période antérieure à ladite date la répétition rétroactive des arrérages versés du 16 octobre au 7 décembre 2009 ; quainsi et pour aucune des deux périodes dont il sagit les décisions attaquées ne trouvent un fondement légal dans les dispositions de larticle R. 245-70, dont, comme il a été dit, M. X... invoque, en tout état de cause, la méconnaissance du champ dapplication ; quil ny a lieu pour la commission centrale daide sociale de substituer une autre base légale à celle dont il a été fait application par le président du conseil général ; quil suit de là quil y a lieu dannuler les décisions attaquées ;
Considérant que les dispositions des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative sur le fondement desquels M. X... demande à la commission centrale daide sociale d « enjoindre le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle de procéder au remboursement des sommes au titre de la prestation de compensation du handicap à M. X... majoré du taux dintérêt légal à compter de lintroduction de la présente requête » ne sont pas applicables devant les juridictions daide sociale ; quen labsence de dispositions de la nature de celles invoquées il nappartient pas au juge administratif dadresser des injonctions à ladministration ; que la demande relative aux intérêts nest en tout état de cause pas présentée en forme de demande au juge de condamner lui-même ladministration à leur paiement mais comme lun des éléments dune injonction quil ne lui appartient pas de prononcer ; que dans ces conditions, sil appartiendra de toute façon à ladministration de tirer les conséquences du dispositif de la présente décision et de ses motifs qui en sont le soutien nécessaire pour ce qui concerne le versement des arrérages de la prestation de compensation du handicap du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010, les conclusions aux fins dinjonction de M. X..., sous le contrôle en tant que de besoin de la juridiction compétente, ne peuvent être quécartées ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il ny a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions non « de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » mais, en réalité, de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant, enfin, quil y a lieu dobserver que par décision du 25 août 2011, jointe au mémoire en réplique dappel du requérant, la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle a estimé devoir sursoir à statuer sur le litige distinct et indépendant qui lui était parallèlement soumis par M. X... contestant une décision de répétition dindu du 23 juillet 2010 à raison de lutilisation partielle des arrérages versés pour la période pour partie seulement commune à celle faisant lobjet du présent litige du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour le motif tiré de ce que lappel contre sa décision du 19 octobre 2010 était en cours dinstruction ; quen cet état la solution donnée au présent litige ne préjuge pas de celle qui sera donnée au litige dont le premier juge demeure saisi, mais, quà supposer que celui-ci ny ait pas encore statué, il appartiendra au président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle de rétablir la situation pour la période du 1er janvier 2010 au 3 mai 2010, la commission centrale daide sociale ignorant par ailleurs si M. X... sest, ou non, en létat, acquitté de la demande de répétition des arrérages à raison de la non justification de lutilisation des sommes versées pour la période du 16 octobre 2009 au 31 décembre 2009 !...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2010, ensemble les décisions du président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle des 22 décembre 2009, 8 mars 2010 et 10 juin 2010 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle afin que ses droits à la prestation de compensation du handicap du 16 octobre 2009 au 3 mai 2010 soient liquidés conformément à larticle 1er ci-dessus et aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer