Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Délai - Forclusion |
Dossier no 110486
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 avril 2011, la requête présentée pour M. X... demeurant dans la Vienne, par Maître Jessy RENNER, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne du 11 février 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Vienne du 29 novembre 2010 confirmant le montant de lindu de la prestation de compensation du handicap versée à M. X... au titre de lélément « aide humaine » pour 2009, fixer ce montant en le ramenant à 3 032,42 euros par les moyens quil a contesté les décisions intervenues dans la mesure où lindu répété ne correspond pas aux dépenses dont il a justifié ; que la commission départementale daide sociale a siégé dans une composition irrégulière au regard de la décision no 2010-110 du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 ; que sa composition na pas respecté les dispositions de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles dans la mesure où aucune mention nindique que le vice-président du tribunal de grande instance qui a présidé la séance avait été régulièrement désigné par le président dudit tribunal pour occuper les fonctions de président de la commission ; que la décision attaquée comporte une motivation erronée dans la mesure où elle na pas réellement statué sur la question dont elle a été saisie de savoir sil devait reverser la somme arrêtée de 17 386,45 euros ; que la commission sest contentée de porter un jugement sur le taux de rémunération des personnes exerçant les fonctions daide à domicile sans se prononcer sur la réalité des dépenses justifiées par M. X... ; quil convient de rappeler les dispositions des articles 45-1 et 56-1, alinéa 2 du règlement départemental daide sociale de la Vienne ; que le conseil général a exercé un contrôle deffectivité non seulement sur lutilisation de la prestation de compensation du handicap, mais également de la majoration pour tierce personne alors que cette dernière prestation est allouée par la Caisse primaire dassurance maladie et quelle est versée en déduction de la prestation de compensation du handicap ; quont été versés aux débats les éléments permettant de justifier de lerreur commise par le conseil général dans le calcul du montant à récupérer ; quau titre de 2008 il a supporté seul un montant de dépenses sélevant non pas à 7 800,50 euros mais à 16 573,80 euros ; quau titre de lannée 2009 le montant de ces dépenses sest élevé à 62 696,00 euros et la prestation versée a été de 75 049,12 euros ; quainsi le trop perçu serait de 19 606,92 euros et non de 25 186,95 euros ; que le président du conseil général aurait dû après avoir retenu cette somme au titre de 2009 déduire 16 573,80 euros supportés par M. X... au titre de 2008 doù procède le montant répétible ; que le refus de prise en compte de certaines de ses dépenses révèle la problématique de laide à domicile dans un département qui souffre dun manque de personnes formées et compétentes pour exercer les fonctions daide à domicile ; que les carences de ces aides ont conduit à plusieurs hospitalisations au centre hospitalier universitaire qui lui ont été facturées et quil na réussi à obtenir lannulation de certaines factures quaprès sêtre défendu ardemment ; que ces hospitalisations lont contraint à abandonner son domicile le coupant de ses liens familiaux et sociaux ; quil a dû faire appel plusieurs fois en urgence aux aidants familiaux afin de compenser labsence dauxiliaires de vie formés et compétents, solution très contraignante dans la mesure où un suivi régulier ne peut être assuré ; que, du 3 novembre 1999 au 31 décembre 2005, 54 personnes différentes sont intervenues à son domicile étant observé quun poste était assuré par la même personne ; quaprès la fin du contrat de mandat avec la Mutualité française il sest chargé de recruter seul les aides dont il avait besoin et seules 23 personnes ont été nécessaires pour compléter le poste permanent sans que cela toutefois lui permette de couvrir lintégralité de ses besoins ; quil a intégré le coût de la prestation du cabinet comptable qui gère les contrats et les feuilles de paye des personnes employées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Vienne tendant au rejet de la requête par les motifs que sagissant du moyen relatif à la présidence de la commission départementale daide sociale il y a lieu si la commission centrale daide sociale le juge utile de solliciter la commission départementale daide sociale de la Vienne qui détient les arrêtés de nomination des membres ; que la décision du Conseil constitutionnel est invocable pour les décisions nayant pas acquit un caractère définitif au 26 mars 2011 alors que la décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne du 11 février 2011 a été notifiée à M. X... le 21 février 2011 ; que le département a versé à M. X..., depuis le 1er février 2006, la prestation de compensation du handicap en fonction des décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Vienne et du coût des rémunérations des salariés en application de larticle R. 245-42 du code de laction sociale et des familles ; quil nexiste pas dindu sur la période 2008 ; que sagissant des nouveaux éléments fournis par M. X... à la commission départementale daide sociale, ils ne peuvent être pris en compte en raison de lexpiration du délai de prescription biennale, de ce que lintervention dun aidant familial navait jamais été mentionnée avant la saisine de la commission départementale ; que les plans de compensation établis depuis 2006 ne prévoyaient pas ce mode dintervention et que M. X... na pas contesté la répartition de laide humaine proposée notamment dans le plan de compensation davril 2009 puisquil bénéficiait selon ses derniers dires dun aidant familial depuis 2008 ; que sagissant de 2009 un montant de 25 186,95 euros nest pas justifié mais que le département a essayé de prendre en compte au mieux la réalité de la situation alors que si lappréciation navait été effectuée quà partir du nombre dheures prévu par le plan de compensation et le montant de la prestation de compensation du handicap versé pour ces heures, lindu aurait été supérieur (26 991,59) ; que compte tenu des tarifs de rémunération appliqués par M. X... bien supérieurs à ceux prévus par les arrêtés ministériels, lindu calculé à partir de lensemble des dépenses justifiées, comparé aux prestations servies, était dun montant inférieur et cest celui de 25 186,95 euros qui a été retenu ; que pour 2009 également le requérant navait jamais évoqué lintervention dun aidant familial ; que le département a toujours servi à lintéressé une prestation conforme au plan daide établi par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Vienne et quil ne peut être réclamé un versement pour des interventions non prévues dans ce plan et par ailleurs incontrôlables à postériori, dautant plus quen 2011 M. X..., malgré le contentieux en cours, na toujours pas jugé utile de solliciter une révision du montant de la prestation de compensation du handicap afin que soient prises en considération des heures daidant familial ; que les frais de cabinet comptable ne peuvent être pris en compte pour lapplication des tarifs fixés conformément à larticle R. 245-42 par des arrêtés ministériels qui prévoient des tarifs différents pour lemploi direct et lemploi mandataire pour tenir compte des frais de gestion des services mandataires ; que M. X... ayant opté pour lemploi direct il lui appartient de gérer lui-même les contrats alors quil a refusé, dune part, le paiement de sa prestation en emploi direct par CESU et, dautre part, le paiement au prestataire par paiement direct sur factures des services à domicile intervenant ; que M. X... a versé la somme de 13 334,07 euros alors que son avocat fixe la somme « à récupérer » à 3 032,42 euros ; que rien nimpose au département de globaliser les dépenses sur deux années, or cest ce qui a été fait et a permis à M. X... de bénéficier dune remise gracieuse de 7 800,50 euros ;
Vu, enregistré le 25 août 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les voies de recours susceptibles dêtre exercées nétaient pas épuisées à la date dentrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel ; quil se prévaut des articles L. 114-1 et L. 114-1-1 ; que larticle L. 245-12 prévoit lemploi selon son choix par la personne handicapée en emploi direct, en service prestataire ou en aidant familial ; que larticle D. 245-23 prévoit la prise ne compte comme charges spécifiques des dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et nouvrant pas droit à une prise en charge au titre dun des autres éléments ; que le président du conseil général méconnait ces textes ; que sagissant de laide apportée par un aidant familial il se contredit dans ses propres écritures en faisant valoir que lors dun rendez-vous avec ses services le requérant a apporté des éléments nouveaux pour 2008 « justifiant des dépenses complémentaires » pour « 3 905,41 euros (correspondant à des congés payés notamment) », rendez-vous antérieur à la saisine de la commission départementale ; quil na jamais établi de dépenses au titre de lintervention dun aidant familial pour les besoins de la cause ; que lorsquil sest acquitté de la somme de 13 334,07 euros dans lattente du processus contentieux, il se défendait seul et quaprès avoir sollicité le soutien dun conseil lexamen des dépenses à prendre en charge a évolué ; que le président du conseil général a implicitement douté du bien-fondé de la somme réclamée dans sa lettre du 31 mars 2011 relevant quil demandait au payeur de sursoir au recouvrement de la différence en litige jusquà épuisement des voies de recours ; quen mettant à sa charge les conséquences du choix quil a effectué en noptant pas pour lun ou lautre des dispositifs de paiement de la prestation mis en place par le département de la Vienne, ladministration contrevient aux valeurs et objectifs promus par la loi du 11 février 2005, qui a introduit la possibilité de prise en charge des charges spécifiques ou exceptionnelles notion à laquelle répondent les frais correspondant à lintervention dun comptable intervenant à ses côtés pour la gestion complexe de rémunérations nécessitant des connaissances techniques en droit social ; quil convient de sinterroger sur les effets des plafonds de rémunérations fixés par arrêté ministériel ; que les coûts compensés sont moindres en cas demploi direct quen cas de service prestataire sans pour autant que les personnels employés par ces services bénéficient nécessairement dune rémunération excédant le SMIC horaire et alors que la qualité des prestataires extérieurs est moins bonne que celle des salariés choisis en emploi direct en raison notamment de lirrégularité de la présence des intervenants ; que sa démarche qualitative de gestion de son maintien à domicile est pénalisée alors quelle inspire une réflexion profonde sur la prise en charge des conséquences liées au handicap dans le respect des droits fondamentaux parmi lesquels figurent la liberté individuelle et la dignité de la personne humaine ; quil a décidé dentreprendre des recours afin dinterpeler les autorités publiques sur les incohérences et inconvénients de certaines mesures mises en place, démarche tendant à faire évoluer les débats sur la prise en charge des personnes handicapées ;
Vu, enregistré le 12 septembre 2011, le mémoire du président du conseil général de la Vienne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et ajoutant quil joint la copie de la décision de la CDAPH qui détermine de manière exhaustive les charges spécifiques et les charges exceptionnelles à prendre en compte au titre de la prestation de compensation du handicap ce quà régulièrement fait le département ;
Vu, enregistrées le 17 octobre 2011, les nouvelles pièces produites pour M. X... ;
Vu, enregistré le 7 novembre 2011, le mémoire du président du conseil général de la Vienne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs en ajoutant que les attestations fournies en dehors de celles de la mère de lintéressé ne concernent pas les aidants familiaux tels que définis par les articles L. 245-12 et R. 245-7 et que les tableaux récapitulatifs de dépenses au titre de 2008 et de 2009 ont une nouvelle fois été modifiés et ne correspondent pas à ceux fournis du département de la Vienne ni à ceux fournis à la CDAS ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Jessy RENNER pour M. X..., et Mme M... pour le département de la Vienne, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les modalités de saisine de la commission départementale daide sociale et de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que la demande de M. X... à la commission départementale daide sociale de la Vienne adressée au président du conseil général le 10 janvier 2011 entendait informer le président du conseil général « que suite à votre lettre du 29 novembre 2010 minformant du rejet de ma demande de recours gracieux du 21 octobre 2010 je fais appel de la décision du conseil général du département de la Vienne auprès de la commission départementale daide sociale » ; quaucune autre demande distincte et motivée au premier juge ne figure au dossier soumis à la commission centrale daide sociale et quil y a lieu den déduire que le président du conseil général a, à bon droit, transmis la demande à lui adressée à la commission départementale daide sociale ; que par lettre du 10 juin 2010 le président du conseil général avait pris la décision de répétition dun indu au titre de 2009 en indiquant son intention de pourvoir à ce que le département ne récupère quune partie par déduction du montant exigible au titre de 2009 des dépenses supplémentaires exposées au titre de 2008 par M. X... en sus de lutilisation du montant de la prestation de compensation du handicap qui lui avait été versée ; que, comme il devait le faire, le président du conseil général a, afin de déterminer le montant de lindu dont le paiement serait demandé à M. X..., saisi le conseil général aux fins de décision sur le montant de la remise (modération) gracieuse envisagée ; quaprès décision en ce sens de la commission permanente (non versée au dossier) le président du conseil général a confirmé le montant du paiement sollicité de M. X... par lettre du 8 octobre 2010 ; quen réponse à la contestation formulée par M. X... par lettre du 21 octobre 2010 le président du conseil général a, par lettre du 29 novembre 2010, confirmé lindu répété dans les conditions sus précisées en indiquant pour la première fois dans cette lettre les voies et délais de recours ouverts à M. X... qui ne figuraient pas sur les lettres antérieures ; quen appel M. X... a contesté la décision de la commission départementale daide sociale qui a, nonobstant labsence de motivation de la demande de M. X... figurant au dossier, motivé sa décision par des considérations contentieuses fondées pour lessentiel (malgré notamment dans le mémoire en réplique le mélange de considérations dopportunité sociale et politique quant à létat de la réglementation applicable et de moyens juridiques) sur des motifs de légalité ; quen admettant même que la commission centrale daide sociale puisse, comme elle le fait par décision de ce jour no 110817 Meurthe-et-Moselle se reconnaître compétente pour connaître de décisions du conseil général ou de la commission permanente statuant sur la remise gracieuse dindus légalement répétés par décisions du président du conseil général, il résulte de ce qui précède que la demande et la requête de M. X... ne sauraient, en lespèce, être regardées comme dirigées contre la décision du conseil général statuant sur le plan gracieux portée à la connaissance du requérant par le président du conseil général mais uniquement contre les décisions de celui-ci répétant lindu litigieux pour en contester la légalité, des moyens gracieux ne pouvant dailleurs être utilement formulés à lappui de conclusions dirigées contre les décisions de répétition du président du conseil général qui a compétence liée pour répéter lindu à la différence du pouvoir discrétionnaire quil détient sous le contrôle du juge de plein contentieux de laide sociale en vertu de larticle R. 132-11, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles en matière de récupération ;
Considérant ainsi que la demande à la commission départementale daide sociale était dirigée contre une décision, confirmative de deux décisions antérieures, qui mentionnait pour la première fois les voies et délais de recours et ainsi devait être regardée comme dirigée contre ces décisions antérieures à lencontre desquelles le délai de recours contentieux navait pu commencer de courir et contre la décision qui les confirmait ; que cette demande a été enregistrée à la commission départementale daide sociale de la Vienne dans les deux mois de la notification de la lettre du 29 novembre 2010 ; quà supposer même que certaines des lettres antérieures de M. X... doivent être regardées comme des recours gracieux manifestant connaissance acquise de la décision du 10 juin 2010, une telle connaissance demeurerait sans incidence en labsence dindication par cette décision des voies et délais de recours ; que lensemble des moyens formulés au soutien de conclusions tendant à lannulation de la décision de répétition du président du conseil général et non, ce à quoi dailleurs M. X... naurait pas intérêt, de la décision de remise (modération) gracieuse partielle du conseil général sont, sous réserve de certaines considérations dopportunité, des moyens de légalité ;
Considérant que si la demande à la commission départementale daide sociale nétait, comme il a été dit, au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, pas motivée, la commission départementale daide sociale na pas procédé à la régularisation dune telle absence antérieurement à la clôture de linstruction ; que la requête dappel est motivée dans le délai de recours contentieux ; que dans cette situation aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la demande au juge de première instance ne saurait être soulevée par le juge dappel ;
Considérant que cest dans ce cadre quil a paru utile de rappeler pour la clarté (autant que faire se peut...) des débats quil y a lieu dexaminer la requête de M. X... ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne du 11 février 2011 sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Vienne a siégé sur le fondement des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 et du reste dans une formation comportant effectivement des membres notamment un conseiller général auxquels selon cette décision il nétait pas loisible de siéger ; que les principes dindépendance et dimpartialité procédant de larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen dont la méconnaissance a été sanctionnée par la décision du Conseil constitutionnel ont été méconnus ; quil résulte de la décision de celui-ci que la juridiction dappel doit retenir le moyen tiré de linconstitutionnalité quil a sanctionnée pour autant quune partie la soulevé dans le délai de recours contentieux même postérieurement à la date dentrée en vigueur de labrogation des dispositions inconstitutionnelles retenue par le Conseil constitutionnel ; quil ressort des pièces versées au dossier que la commission départementale daide sociale de la Vienne a siégé sur le fondement de dispositions entachées dinconstitutionnalité antérieurement à la date dentrée en vigueur de la décision du Conseil constitutionnel mais que le moyen tiré de la méconnaissance de cette décision a été soulevé et motivé dans la requête dappel présentée dans le délai dappel et dans laquelle il pouvait en conséquence lêtre sans quune forclusion ne soit opposée ; que, comme il a été dit, la commission départementale daide sociale de la Vienne a siégé dans une formation fondée sur les dispositions législatives que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles ; que sa décision était en conséquence irrégulièrement rendue, quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Sur la légalité de la décision du président du conseil général de la Vienne du 10 juin 2010 confirmée notamment par la décision du 29 novembre 2010 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles « la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les montants de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée dattribution de cette prestation sont définies par décret » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 245-42 du même code « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées » ; quaux termes de larticle L. 245-4 dudit code « le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre dheures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein en tenant compte du coût réel de la rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur » ; quil résulte de ces dispositions que les rémunérations versées par les personnes handicapées aux intervenants quil sagisse demploi direct, de services mandataires, de services prestataires ou daidants familiaux ne peuvent être légalement prises en compte que, dune part, dans la limite de celles prévues par le code du travail et les conventions collectives applicables, dautre part, et en tout état de cause, dans la limite des plafonds résultant de lapplication des montants fixés par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées en fonction notamment des tarifs respectivement prévus par arrêtés ministériels selon les modalités dintervention ci-dessus rappelées des aidants ; que lorsque du fait des rémunérations réellement supportées par les personnes handicapées les montants horaires de la prestation de compensation du handicap déterminés en fonction des tarifs forfaitaires susévoqués sont inférieurs aux dépenses réelles exposées compte tenu de létat réel du « marché de lemploi » dont il sagit et, souvent, supérieures à celles résultant des tarifs forfaitaires, il est, hors dispositions plus favorables, qui nexistent pas en lespèce, du règlement départemental daide sociale, loisible au conseil général de tenir compte de cette situation dans lusage de ses compétences de remise gracieuse mais lassisté ne peut faire état dun droit légalement ouvert à ce que lindu constaté par le président du conseil général ne soit pas répété par celui-ci en prenant en compte le montant maximum des rémunérations résultant de lapplication des tarifs nationalement fixés ;
Considérant que dans le moyen tiré « en troisième lieu » de ce que « la décision comporte une motivation erronée dans la mesure où elle na pas réellement statué sur la question dont elle a été saisie : M. X... devait il reverser la somme de 17 386,45 euros ? », le requérant est regardé entendre en réalité contester sur le fond le montant de la répétition dans la mesure où, ainsi quil a été dit, la demande dont la commission départementale daide sociale était saisie ne comportait aucune motivation ;
Considérant que les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Vienne invoquées par M. X... relatives à la compensation des charges spécifiques ou exceptionnelles sont sans application à un litige né de la décision déférée à la commission départementale daide sociale relative à la compensation des charges daide humaine ; que dailleurs les dépenses invoquées au titre de dépenses spécifiques par le requérant ne sont pas au nombre de celles retenues comme charges spécifiques par les dispositions réglementaires en vigueur et en toute hypothèse par les plans daide établis par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; quainsi linvocation de larticle 45-1 du règlement départemental daide sociale de la Vienne est inopérante ; que celle de larticle 56-1-2 qui se borne, sans ajouter aux dispositions législatives et réglementaires codifiées au code de laction sociale et des familles, à rappeler les trois modalités dutilisation de la prestation résultant de ces dispositions est également sans portée ;
Considérant que si pour déterminer lindu répétible ladministration a pris en compte dans lexercice du contrôle dont il procède lutilisation des montants de la prestation de compensation du handicap quelle est légalement seulement en droit de prendre en compte et celle de la majoration pour tierce personne versée par lassurance maladie déduite du montant compensé par la prestation de compensation du handicap, il résulte de linstruction et nest dailleurs pas sérieusement contesté que si elle navait pris en compte que le nombre dheures financé pour lutilisation de la prestation de compensation du handicap au regard des montants de rémunérations déterminés pour lattribution de celle-ci conformément aux dispositions réglementaires applicables lindu - légalement - répété aurait été supérieur à celui répété par la décision attaquée ; quainsi M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que ladministration a également pris en compte dans lexercice de son contrôle lutilisation des arrérages de la majoration pour tierce personne qui lui est versée par la caisse primaire dassurance maladie ;
Considérant que pour justifier le calcul de lindu quil retient dans le dernier état de ses conclusions M. X... soutient quau titre de 2008 il a supporté des dépenses non compensées par la prestation sélevant à 16 573,80 euros et non à 7 800,50 euros, quau titre de 2009 le montant de la prestation a été de 75 049,12 euros, soit un trop perçu de 19 606,92 euros et non de 25 186,95 euros comme retenu par le président du conseil général qui aurait dû déduire de la somme de 19 606,92 euros la somme de 16 573,80 euros, soit un indu répétible de 3 033,12 euros (et non 3 032,42 euros comme énoncé par erreur matérielle) ;
Considérant, dune part, que la circonstance que M. X... ait assuré en 2008 pour rémunérer les aides humaines des dépenses dun montant supérieur à celui légalement susceptible dêtre pris en compte pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus citées et effectivement pris en compte par la prestation de compensation du handicap qui lui était versée si elle peut, comme elle la été, être prise en compte par le conseil général statuant à titre gracieux nétait pas susceptible de lêtre par le président du conseil général dans les décisions attaquées pour la fixation de lindu répétible en application de ces dispositions pour laquelle il est en situation de compétence liée en déduisant de lindu légalement constaté au titre de 2009 le surcoût ainsi supporté par lassisté au titre de 2008 ; quau surplus dailleurs et pour faire reste de droit, comme le souligne ladministration, la prescription biennale prévue à larticle L. 245-8 aurait été susceptible dêtre opposée à M. X... sagissant de son calcul des frais réellement supportés en 2008 à la date où il a fait état de ce calcul, mais que le premier des motifs ci-dessus énoncés fonde à lui seul légalement le refus de prise en compte pour la détermination de lindu 2009 du surcoût constaté au titre 2008 ;
Considérant, dautre part, que pour justifier pour la première fois, parallèlement à sa demande à la commission départementale daide sociale de la Vienne, du quantum de lindu selon lui répétible au titre de 2009, inférieur à celui retenu par le président du conseil général dans les décisions attaquées M. X... prend en compte des dépenses daidants familiaux qui nétaient pas prévues dans les plans de compensation retenus par les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées qui simposaient au président du conseil général et des charges spécifiques et exceptionnelles qui non seulement nétaient pas prévues dans ce plan mais en outre ne pouvaient légalement être prises en compte pour la fixation seule litigieuse du montant de lélément 1 « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; que le surplus des considérations exposées par M. X... relatives à linsuffisance quantitative et qualitative des personnels formés affectés dans les services prestataires daide à domicile du département de la Vienne et aux discontinuités de prise en charge génératrices dhospitalisations « durgence » pour motifs « sociaux » dont le remboursement lui a été réclamé par le centre hospitalier et quil na pu éviter que moyennant des démarches répétées demeure, quelle quen puisse être la pertinence, sans incidence sur la justification dans leur principe et dans leur montant de dépenses excédant celles retenues en 2009 par lautorité de contrôle pour la vérification de lutilisation des prestations versées durant cette année à la compensation des charges pour laquelle elles lont été en application de larticle L. 245-2 du code de laction sociale et des familles et quau demeurant le président du conseil général ne peut prendre en compte que les dépenses expressément retenues par linstance collégiale ;
Considérant que le choix ouvert à la personne handicapée par larticle L. 245-12 entre lemploi direct et le recours à un service prestataire ou celui à un aidant familial na ni pour objet ni pour effet de permettre dimputer aux dépenses affectables à lutilisation du montant de la prestation de compensation du handicap accordée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées pour le contrôle de cette utilisation des montants de dépenses supérieurs à ceux affectables pour chaque heure dintervention dans la limite des modes dintervention retenus et des tarifs forfaitaires déterminés par les arrêtés ministériels ci-dessus rappelés ;
Considérant que dès lors que, comme il a été dit, le plan de compensation arrêté par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Vienne ne comportait pas lintervention daidants familiaux, la circonstance que le président du conseil général dans son mémoire en défense méconnaitrait que M. X... ait entendu en apportant des pièces justificatives au soutien de sa demande justifier que les frais ainsi occasionnés pour lintervention de tels aidants soient inclus au nombre des dépenses exposées pour lutilisation de la prestation de compensation du handicap au titre de 2009, comme il aurait été retenu lors dun rendez-vous avec le service antérieur à la saisine de la commission départementale daide sociale, demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur la possibilité de retenir au titre du contrôle de lutilisation de la prestation des dépenses exposées pour lintervention non prévue par le plan de compensation établi par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de ces aidants ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait remis à ladministration postérieurement à la décision de la commission départementale daide sociale un chèque de 13 334,07 euros correspondant au montant de dépenses quil estimait alors susceptibles de répétition supérieur à celui admis devant le juge et que sa position quant au montant de lindu répété nait alors été exprimée que parce quil se défendait seul et sans lassistance dun conseil demeure en toute hypothèse sans incidence sur la solution à donner au litige étant rappelé que la demande à la commission départementale daide sociale et la requête dappel à la commission centrale daide sociale ne sont pas suspensives (Note : Nonobstant, à la compréhension de la présente formation, la rédaction de la décision 351779 du 23 décembre 2011 Mme A..., épouse B [« eu égard à leffet suspensif de lappel en matière daide sociale »] intervenue en matière de revenu minimum dinsertion régi par des dispositions législatives spécifiques faisant exception pour cette prestation à la règle générale du caractère non suspensif des demande et requête devant les juridictions daide sociale) et quà chacun des deux stades le requérant est juridiquement tenu dhonorer la créance sauf recours contre un titre de perception rendu exécutoire en suspendant lexigibilité jusquà la décision du juge ; que, de même, en demandant au payeur départemental de sursoir au recouvrement de la partie de lindu répété contestée par M. X... soit 4 052,38 euros, alors même que cette somme était immédiatement recouvrable et ce jusquà épuisement des voies de recours, le président du conseil général a pris une décision « dadministration gracieuse » et dailleurs en lespèce non déraisonnable qui ne témoigne nullement dun doute, fut il implicite, sur le bien fondé de lentier montant de lindu dont il a tenté dobtenir le remboursement ;
Considérant quen cas demploi direct les frais dassistance dun cabinet comptable ne sont pas de la nature de ceux susceptibles dêtre pris en compte pour le contrôle dutilisation de la prestation accordée et que le moyen tiré de ce que le président du conseil général aurait interdit au requérant de les prendre en compte en raison seule de ce quil navait pas accepté les propositions de paiement par CESU ou de paiement direct sur factures du service à domicile, position témoignant de ce que ladministration « contrevient manifestement » aux valeurs et objectifs promus par la loi du 11 février 2005 ne peut être retenu dès lors que les frais de gestion comptable ne sont pas légalement imputables en cas demploi direct et que le président du conseil général était en toute hypothèse légalement tenu, quelles que puissent être les responsabilités dans la situation avérée, de répéter dans son intégralité lindu litigieux ; que les frais de gestion comptable des aides humaines employées en emplois directs ne constituent pas des charges spécifiques ou exceptionnelles susceptibles dêtre retenues au titre du 4e élément de la prestation de compensation du handicap et navaient en toute hypothèse été prévus à aucun titre par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dès lors quil appartient juridiquement en labsence de toute disposition contraire à la personne employant des aidants familiaux en emploi direct den assumer elle-même la charge de gestion quelle que puisse en être, au demeurant, la complexité ;
Considérant que les éléments énoncés « en quatrième lieu » dans le mémoire en réplique faisant état des conséquences « contre productives » des dispositions applicables en ce quelles privilégient lappel à un prestataire de services par rapport à lemploi direct des aidants par la personne handicapée elle-même à raison du coût inférieur retenu par les tarifs fixés par arrêté ministériel des interventions à hauteur desquelles est compensée la charge de lemploi direct en deçà de la compensation accordée en cas dintervention dun service prestataire demeurent à nouveau sans incidence sur la prise en compte par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Vienne des coûts déterminés par les tarifs nationaux applicables dans lensemble des départements et lobligation pour le président du conseil général de conformer ses versements à la décision prise, notamment, sur ce point par linstance collégiale ; quau demeurant si M. X... expose quil « a décidé dentreprendre ces recours afin dinterpeler les autorités publiques sur les incohérences et inconvénients de certaines mesures mises en place », il sagit sans conteste dune démarche tendant à faire évoluer le débat sur la prise en charge des personnes handicapées, démarche qui relève davantage dinterventions auprès des autorités politiques, voire du défenseur des droits compte tenu des difficultés dapplication des textes en vigueur, que de loffice du juge de laide sociale auquel il appartient dappliquer ces textes alors dailleurs que dans la présente instance M. X... ne soulève aucun moyen dexception dillégalité dune disposition réglementaire non plus que par mémoire séparé une question de constitutionalité des dispositions législatives applicables, non plus encore quil ne met en cause la conventionalité de lensemble des dispositions ainsi mises en uvre tout en exprimant son intention de poursuivre la procédure devant les juridictions européennes alors en outre que la référence quil fait à « la liberté individuelle et à la dignité humaine » nest pas assortie de précisions de nature, à supposer quil entende en faire un moyen, à permettre den apprécier la pertinence ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la demande de M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Vienne,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne en date du 11 février 2011 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale de la Vienne par M. X... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer