Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Suppression - Suspension
 

Dossier no 110481

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mars 2011, la requête présentée pour Mme X... demeurant Paris énième, par Maître Chouaibou NJOYA, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale « réformer dans toutes ses dispositions le jugement de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 3 décembre 2010 en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande » du 5 août 2010 tendant à ce que soit « annulée et réformée une décision implicite » du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général refusant de faire droit à sa demande de régularisation de versement de la prestation de compensation du handicap présentée le 2 avril 2010, à ce qu’il soit enjoint au département de Paris que lui soient versés 19 967,01 euros dans le délai d’un mois à compter de la lecture du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre « de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » par les moyens que la commission a entaché d’erreur et de défaut de réponses à conclusions son jugement en ne statuant pas sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite et sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ; qu’en tout état de cause elle n’a pas correctement apprécié sa situation ; que les articles L. 245-5 et R. 245-70 ont été méconnus par une décision illégale et en tout état de cause non justifiée au regard de ces textes ; qu’en effet il n’est aucunement établi qu’elle n’a pas consacré la prestation qu’elle a perçue à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été accordée ; que la rémunération du F... par prélèvements sur le compte de la requérante avait été portée à la connaissance de l’administration qui ne s’y était pas opposée et qui a ultérieurement viré sur son compte cette prestation des mois de décembre 2008 et janvier 2009 ; que bien que la rémunération du F... ait été momentanément retardée à un moment donné elle a continué à bénéficier des services de cet organisme ; qu’ainsi elle le rémunère bien et les conditions d’utilisation de la prestation sont parfaitement connues de la DASES ; qu’elles n’ont pas changé puisque dans sa lettre du 1er mars 2010 elle a même accepté le versement direct au service prestataire ; qu’en outre la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; qu’eu égard à son handicap elle a réellement besoin de l’aide d’une tierce personne qui doit être rémunérée pour ses interventions ; qu’elle a les mêmes droits que tout citoyen notamment à la dignité, à l’égalité de traitement, à l’autonomie et à une vie sociale normale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 18 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X... n’a répondu que tardivement le 14 avril 2008 à la demande de justifications adressée par le service quant à l’utilisation des sommes versées sans apporter les justificatifs sollicités ; que pour les cinq premiers mois du versement elle n’a pu justifier que d’une facture du F... de 15,84 euros, le justificatif de rééchelonnement de dette produit concernant une période antérieure à celle de l’attribution de la prestation ; que jusqu’à juin 2008 elle ne justifie pas davantage de l’intervention d’un prestataire de service hors une facture de 75,12 euros correspondant à 6 heures d’intervention en juin 2008 ; qu’ainsi la radiation des droits prononcée le 7 juillet 2008 est entièrement fondée ; que dès lors qu’il a prononcé le 9 novembre 2009 le rétablissement de ces droits avec effet rétroactif du 1er juillet 2008 le département était tenu de lui verser mensuellement 182,10 euros à hauteur des sommes réajustées à hauteur des sommes réellement utilisées ; que s’il s’avère que la demande de rétablissement du versement de la prestation formulée est effectivement ultérieurement restée sans suite il n’empêche qu’elle n’a justifié d’une intervention limitée du F... que pour juin à septembre 2008 pour 400,64 euros ; que la somme de 718,58 euros que la commission départementale a enjoint au département de verser à la requérante pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009 et correspondant au versement de 17 mois de prestation d’un montant mensuel de 182,10 euros tient compte des sommes qui lui ont été indûment versées depuis le 1er octobre 2007 et qu’à compter du 1er décembre 2009 la prestation est désormais directement réglée au prestataire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Chouaibou NJOYA, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si dans son mémoire à la commission départementale d’aide sociale de Paris du 15 novembre 2010, enregistré le 17 novembre 2010, Mme X... avait accepté une proposition du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général formulée dans son mémoire en défense du 22 septembre 2010, en ce qui concerne le reversement proposé pour apurer la situation d’octobre 2007 à novembre 2009 par déduction du montant des arrérages non versés quoique rétablis par l’administration au titre juillet 2008-novembre 2009 de l’indu répété titre octobre 2007 -juin 2008, lui-même diminué des versements justifiés pour les périodes d’octobre 2007-juin, juillet et août 2008 à la condition satisfaite par la décision de la commission départementale d’aide sociale que le montant de cette dernière déduction soit augmenté du montant de la somme versée au service prestataire titre septembre 2008, le mémoire du 15 novembre 2010 maintenait que cet accord était également subordonné à la condition qui n’était pas autrement précisée « d’une régularisation rapide (des) droits » de la requérante ; que ce faisant celle-ci n’avait pas abandonné les conclusions formulées dans sa demande à la commission départementale d’aide sociale d’« enjoindre au département de Paris de lui verser la somme de 16 557,01 euros qui lui est due dans un délai d’un mois à compter de la lecture de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard », demande d’injonction ramenée à hauteur du montant du reversement par ailleurs accepté dans ledit mémoire ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris n’a pas répondu aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ; que dans ces conditions il peut être admis que les conditions mises à l’acquiescement de la requérante n’ayant pas été entièrement satisfaites par la décision des premiers juges auxquels il n’appartenait pas, du moins en droit strict !... dans les circonstances de l’espèce de statuer au non lieu dès lors qu’en toute hypothèse il ne leur aurait pas appartenu d’entrer en injonction sous astreinte à l’encontre du département, les articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative ne s’appliquant pas devant les juridictions d’aide sociale et le juge administratif ne pouvant en l’absence de dispositions l’y autorisant adresser des injonctions à l’administration, les conditions auxquelles Mme X... avait subordonné son acquiescement n’ont pas été entièrement satisfaite par le dispositif de la décision attaquée de la commission départementale et en conséquence son appel peut être considéré comme recevable ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était un agent du département de Paris en fonction dans le service en charge de l’aide sociale et d’ailleurs ayant suivi le dossier de Mme X... antérieurement à la demande sur laquelle il appartenait à la juridiction de statuer ; que les principes d’indépendance et d’impartialité qui s’appliquent à toute juridiction administrative ont été méconnus ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sur l’indu litigieux ;
    Considérant que Mme X... soutient qu’elle rémunérait pour la période d’indu litigieux, répété par compensation avec les versements dus au titre de la période postérieure, soit octobre 2007 à juin 2008, l’organisme gestionnaire du service prestataire par prélèvements sur compte ce à quoi l’administration ne se serait pas opposée et que « bien que la rémunération du F... était momentanément retardée à un moment donné » elle a continué à bénéficier de leur (sic) service » ; que cette dernière circonstance est inopérante ; que Mme X... qui au cours de la procédure administrative a d’ailleurs également déclaré que le service prestataire n’avais pu intervenir faute de moyens, ne justifie toutefois pas de la rémunération de ce service par le mode qu’elle allègue, notamment par la seule pièce qu’elle produit qui est un échéancier de remboursements concernant une période d’intervention du service antérieure à celle de la période d’attribution litigieuse de la prestation de compensation du handicap ; que faute qu’elle n’apporte cette justification, l’administration était fondée par application des articles L. 245-8, D. 245-9 et R. 245-72, après avoir vérifié lors du contrôle d’effectivité, notamment, l’utilisation de la prestation à l’objet pour lequel elle avait été accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris, de constater qu’en l’absence de justification d’une telle utilisation à un tel objet les conditions d’attribution de celle-ci n’avaient pas été respectées et qu’il en était résulté un indu de paiements des arrérages de la prestation due à Mme X... qu’il lui appartenait de répéter comme elle l’a fait par l’imputation ci-dessus rappelée sur des paiements dus au titre d’une période ultérieure ;
    Considérant en outre que, si Mme X... cite les articles L. 245-5 et R. 245-70 relatifs à la suspension de la prestation, elle ne formule aucun moyen mettant en cause la régularité de la procédure ayant abouti à la décision de suspension à compter du 7 juillet 2008 laquelle a constaté que « l’emploi des sommes destinées à rémunérer un salarié n’a pas été justifié » et il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que la décision de suspension de la prestation à la supposer également contestée et contestable par Mme X... par la voie de l’exception à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ayant refusé de la rétablir dans ses droits au versement de la prestation au titre notamment de la période de répétition de l’indu litigieux, soit intervenue non seulement par une fausse application, qui n’est pas précisément critiquée, des dispositions de l’article R. 245-70 mais encore en dehors du champ d’application de la suspension sanctionnant exclusivement le « manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives » ;
    Considérant que le président du conseil général est en situation de compétence liée pour répéter un indu dès lors qu’il est établi que les arrérages versés n’ont pas été utilisés à l’objet au titre duquel la prestation a été accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que par suite les moyens tirés par Mme X... de ce que son besoin d’aide est avéré et de ce qu’elle a « les mêmes droits que tout citoyen notamment à le droit à la dignité, l’égalité de traitement, à l’autonomie et à une vie sociale normale » sont inopérants ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... à la commission départementale d’aide sociale de Paris sollicitant un reversement supérieur à celui accordé par l’administration abondé du montant ajouté par le premier juge et auquel l’administration acquiesce en appel (soit un reversement de 718,58 euros) ne peut être accueillie ; que par voie de conséquence et en toute hypothèse les conclusions de Mme X... aux fins d’injonction sous astreinte d’avoir à verser la somme de 19 967,01 euros dans le délai d’un mois « à compter de la lecture de la décision à intervenir » ne peuvent être que rejetées alors d’ailleurs que les articles L. 911-1 et L. 911-2 ne sont pas applicables devant les juridictions d’aide sociale et qu’il n’appartient pas au juge administratif en l’absence de dispositions législatives l’y autorisant d’adresser des injonctions à l’administration ;
    Considérant que Mme X... ne peut être regardée comme partie gagnante dans la présente instance ; que par suite et en tout état cause ses conclusions tendant à l’application de l’article « L. 761-1 du code de justice administrative », i.e. 75-I loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 3 décembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer