Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Suppression - Suspension |
Dossier no 110481
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mars 2011, la requête présentée pour Mme X... demeurant Paris énième, par Maître Chouaibou NJOYA, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale « réformer dans toutes ses dispositions le jugement de la commission départementale daide sociale de Paris du 3 décembre 2010 en tant quil na pas fait entièrement droit à sa demande » du 5 août 2010 tendant à ce que soit « annulée et réformée une décision implicite » du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général refusant de faire droit à sa demande de régularisation de versement de la prestation de compensation du handicap présentée le 2 avril 2010, à ce quil soit enjoint au département de Paris que lui soient versés 19 967,01 euros dans le délai dun mois à compter de la lecture du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à ce que le département de Paris soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre « de larticle L. 761-1 du code de justice administrative » par les moyens que la commission a entaché derreur et de défaut de réponses à conclusions son jugement en ne statuant pas sur la demande tendant à lannulation de la décision implicite et sur les conclusions aux fins dinjonction sous astreinte ; quen tout état de cause elle na pas correctement apprécié sa situation ; que les articles L. 245-5 et R. 245-70 ont été méconnus par une décision illégale et en tout état de cause non justifiée au regard de ces textes ; quen effet il nest aucunement établi quelle na pas consacré la prestation quelle a perçue à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été accordée ; que la rémunération du F... par prélèvements sur le compte de la requérante avait été portée à la connaissance de ladministration qui ne sy était pas opposée et qui a ultérieurement viré sur son compte cette prestation des mois de décembre 2008 et janvier 2009 ; que bien que la rémunération du F... ait été momentanément retardée à un moment donné elle a continué à bénéficier des services de cet organisme ; quainsi elle le rémunère bien et les conditions dutilisation de la prestation sont parfaitement connues de la DASES ; quelles nont pas changé puisque dans sa lettre du 1er mars 2010 elle a même accepté le versement direct au service prestataire ; quen outre la décision est entachée dune erreur manifeste dappréciation de sa situation personnelle ; queu égard à son handicap elle a réellement besoin de laide dune tierce personne qui doit être rémunérée pour ses interventions ; quelle a les mêmes droits que tout citoyen notamment à la dignité, à légalité de traitement, à lautonomie et à une vie sociale normale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme X... na répondu que tardivement le 14 avril 2008 à la demande de justifications adressée par le service quant à lutilisation des sommes versées sans apporter les justificatifs sollicités ; que pour les cinq premiers mois du versement elle na pu justifier que dune facture du F... de 15,84 euros, le justificatif de rééchelonnement de dette produit concernant une période antérieure à celle de lattribution de la prestation ; que jusquà juin 2008 elle ne justifie pas davantage de lintervention dun prestataire de service hors une facture de 75,12 euros correspondant à 6 heures dintervention en juin 2008 ; quainsi la radiation des droits prononcée le 7 juillet 2008 est entièrement fondée ; que dès lors quil a prononcé le 9 novembre 2009 le rétablissement de ces droits avec effet rétroactif du 1er juillet 2008 le département était tenu de lui verser mensuellement 182,10 euros à hauteur des sommes réajustées à hauteur des sommes réellement utilisées ; que sil savère que la demande de rétablissement du versement de la prestation formulée est effectivement ultérieurement restée sans suite il nempêche quelle na justifié dune intervention limitée du F... que pour juin à septembre 2008 pour 400,64 euros ; que la somme de 718,58 euros que la commission départementale a enjoint au département de verser à la requérante pour la période du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2009 et correspondant au versement de 17 mois de prestation dun montant mensuel de 182,10 euros tient compte des sommes qui lui ont été indûment versées depuis le 1er octobre 2007 et quà compter du 1er décembre 2009 la prestation est désormais directement réglée au prestataire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Chouaibou NJOYA, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si dans son mémoire à la commission départementale daide sociale de Paris du 15 novembre 2010, enregistré le 17 novembre 2010, Mme X... avait accepté une proposition du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général formulée dans son mémoire en défense du 22 septembre 2010, en ce qui concerne le reversement proposé pour apurer la situation doctobre 2007 à novembre 2009 par déduction du montant des arrérages non versés quoique rétablis par ladministration au titre juillet 2008-novembre 2009 de lindu répété titre octobre 2007 -juin 2008, lui-même diminué des versements justifiés pour les périodes doctobre 2007-juin, juillet et août 2008 à la condition satisfaite par la décision de la commission départementale daide sociale que le montant de cette dernière déduction soit augmenté du montant de la somme versée au service prestataire titre septembre 2008, le mémoire du 15 novembre 2010 maintenait que cet accord était également subordonné à la condition qui nétait pas autrement précisée « dune régularisation rapide (des) droits » de la requérante ; que ce faisant celle-ci navait pas abandonné les conclusions formulées dans sa demande à la commission départementale daide sociale d« enjoindre au département de Paris de lui verser la somme de 16 557,01 euros qui lui est due dans un délai dun mois à compter de la lecture de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard », demande dinjonction ramenée à hauteur du montant du reversement par ailleurs accepté dans ledit mémoire ; que la commission départementale daide sociale de Paris na pas répondu aux conclusions aux fins dinjonction et dastreinte ; que dans ces conditions il peut être admis que les conditions mises à lacquiescement de la requérante nayant pas été entièrement satisfaites par la décision des premiers juges auxquels il nappartenait pas, du moins en droit strict !... dans les circonstances de lespèce de statuer au non lieu dès lors quen toute hypothèse il ne leur aurait pas appartenu dentrer en injonction sous astreinte à lencontre du département, les articles L. 911-1 et 2 du code de justice administrative ne sappliquant pas devant les juridictions daide sociale et le juge administratif ne pouvant en labsence de dispositions ly autorisant adresser des injonctions à ladministration, les conditions auxquelles Mme X... avait subordonné son acquiescement nont pas été entièrement satisfaite par le dispositif de la décision attaquée de la commission départementale et en conséquence son appel peut être considéré comme recevable ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un agent du département de Paris en fonction dans le service en charge de laide sociale et dailleurs ayant suivi le dossier de Mme X... antérieurement à la demande sur laquelle il appartenait à la juridiction de statuer ; que les principes dindépendance et dimpartialité qui sappliquent à toute juridiction administrative ont été méconnus ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur lindu litigieux ;
Considérant que Mme X... soutient quelle rémunérait pour la période dindu litigieux, répété par compensation avec les versements dus au titre de la période postérieure, soit octobre 2007 à juin 2008, lorganisme gestionnaire du service prestataire par prélèvements sur compte ce à quoi ladministration ne se serait pas opposée et que « bien que la rémunération du F... était momentanément retardée à un moment donné » elle a continué à bénéficier de leur (sic) service » ; que cette dernière circonstance est inopérante ; que Mme X... qui au cours de la procédure administrative a dailleurs également déclaré que le service prestataire navais pu intervenir faute de moyens, ne justifie toutefois pas de la rémunération de ce service par le mode quelle allègue, notamment par la seule pièce quelle produit qui est un échéancier de remboursements concernant une période dintervention du service antérieure à celle de la période dattribution litigieuse de la prestation de compensation du handicap ; que faute quelle napporte cette justification, ladministration était fondée par application des articles L. 245-8, D. 245-9 et R. 245-72, après avoir vérifié lors du contrôle deffectivité, notamment, lutilisation de la prestation à lobjet pour lequel elle avait été accordée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris, de constater quen labsence de justification dune telle utilisation à un tel objet les conditions dattribution de celle-ci navaient pas été respectées et quil en était résulté un indu de paiements des arrérages de la prestation due à Mme X... quil lui appartenait de répéter comme elle la fait par limputation ci-dessus rappelée sur des paiements dus au titre dune période ultérieure ;
Considérant en outre que, si Mme X... cite les articles L. 245-5 et R. 245-70 relatifs à la suspension de la prestation, elle ne formule aucun moyen mettant en cause la régularité de la procédure ayant abouti à la décision de suspension à compter du 7 juillet 2008 laquelle a constaté que « lemploi des sommes destinées à rémunérer un salarié na pas été justifié » et il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que la décision de suspension de la prestation à la supposer également contestée et contestable par Mme X... par la voie de lexception à lappui de ses conclusions tendant à lannulation de la décision implicite du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ayant refusé de la rétablir dans ses droits au versement de la prestation au titre notamment de la période de répétition de lindu litigieux, soit intervenue non seulement par une fausse application, qui nest pas précisément critiquée, des dispositions de larticle R. 245-70 mais encore en dehors du champ dapplication de la suspension sanctionnant exclusivement le « manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives » ;
Considérant que le président du conseil général est en situation de compétence liée pour répéter un indu dès lors quil est établi que les arrérages versés nont pas été utilisés à lobjet au titre duquel la prestation a été accordée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que par suite les moyens tirés par Mme X... de ce que son besoin daide est avéré et de ce quelle a « les mêmes droits que tout citoyen notamment à le droit à la dignité, légalité de traitement, à lautonomie et à une vie sociale normale » sont inopérants ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... à la commission départementale daide sociale de Paris sollicitant un reversement supérieur à celui accordé par ladministration abondé du montant ajouté par le premier juge et auquel ladministration acquiesce en appel (soit un reversement de 718,58 euros) ne peut être accueillie ; que par voie de conséquence et en toute hypothèse les conclusions de Mme X... aux fins dinjonction sous astreinte davoir à verser la somme de 19 967,01 euros dans le délai dun mois « à compter de la lecture de la décision à intervenir » ne peuvent être que rejetées alors dailleurs que les articles L. 911-1 et L. 911-2 ne sont pas applicables devant les juridictions daide sociale et quil nappartient pas au juge administratif en labsence de dispositions législatives ly autorisant dadresser des injonctions à ladministration ;
Considérant que Mme X... ne peut être regardée comme partie gagnante dans la présente instance ; que par suite et en tout état cause ses conclusions tendant à lapplication de larticle « L. 761-1 du code de justice administrative », i.e. 75-I loi du 10 juillet 1991, ne peuvent quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 3 décembre 2010 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer