Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Compétence |
Dossier no 110468
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 avril 2011, la requête présentée par Mme X... demeurant dans lAin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAin du 24 février 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 2010 du président du conseil général de lAin répétant un indu de prestation de compensation du handicap à raison de la non prise en compte darrérages de la majoration pour tierce personne de la pension dinvalidité du 3e groupe perçue de la caisse primaire dassurance maladie par les moyens quaucune explication ne lui a été donnée concernant la décision rendue non plus que quant à labsence de communication avec la caisse primaire dassurance maladie, service invalidité ; quelle a tenté dobtenir une explication de cette dernière par lettre dont copie jointe demeurée sans réponse ; que la commission dispose de toutes les informations évoquées en première instance ; que la responsabilité de la situation créée lui a été entièrement imputée alors que si elle a commis une erreur, dautres lont été par les services de la caisse primaire ; que son foyer nest pas en mesure de reverser lindu répété compte tenu de ses revenus et de ses charges alors que cet indu a entièrement servi à ses soins quotidiens et à laménagement de la maison familiale et que son époux soccupe delle jour et nuit ainsi que les personnels intervenants à son domicile ; que le reversement conduirait à une détérioration de ses conditions de vie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 7 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAin tendant au rejet de la requête par les motifs quen période douverture des droits à la prestation la sécurité sociale a notifié le 18 mars 2009 à Mme X... lattribution de la majoration pour tierce personne ; que Mme X... a transmis cette notification à la MDPH de lAin par courrier du 14 avril 2009, sa bonne foi nétant donc pas mis en cause ; que la date de communication de cette pièce aux services du conseil général de lAin nest pas précisée ; que la majoration pour tierce personne est une prestation de même nature que la prestation de compensation du handicap pour aides humaines et que les deux prestations ne se cumulent pas, la première venant en déduction de la seconde (art. L. 245-1) et le président du conseil général ajustant à due concurrence le montant de la prestation servie (art. R. 245-62-2) alors que le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation du handicap est due (D. 245-44) ; que selon larticle D. 245-57 la prestation de compensation du handicap pour aides humaines ne peut être affectée à laménagement du logement ; que selon larticle D. 245-58 le président du conseil général peut à tout moment faire procéder à un contrôle pour vérifier si les conditions sont ou restent réunies ; que dans ce cadre il a envoyé un courrier à Mme X... portant sur le contrôle de la prestation ; que par lettre du 16 juillet 2010 parvenue le 19 juillet Mme X... a confirmé être bénéficiaire du versement de la majoration pour tierce personne ; quun indu pour la période du 1er juillet 2008 au 31 juillet 2010 a été notifié le 22 novembre 2010 conformément à larticle R. 245-72 et à larticle L. 245-8 ; quen considérant que Mme X... a transmis elle-même la notification dattribution de la majoration pour tierce personne à la maison départementale des personnes handicapées de lAin et que la date de communication du document aux services du conseil général na pas été précisée afin de ne pas pénaliser Mme X..., le point de départ du délai de prescription biennale a été fixé au 15 avril 2009 et quainsi la répétition de lindu au 22 novembre 2010 est intervenue moins de deux ans après la date du point de départ du délai ; quil nappartient pas au juge de laide sociale dans le cadre de la présente instance de statuer sur la responsabilité de ladministration et de se prononcer sur la remise ou la modération de la créance ;
Vu, enregistré par télécopie le 19 janvier 2012 à 17 h 42, le nouveau mémoire présenté pour Mme X..., par Maître Bélaïd MAZNI, avocat, persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le retard de la notification de la décision de classement en catégorie 3 de sa pension dinvalidité au regard de la date deffet de cette décision soit le 1er juillet 2008 comme labsence de demande immédiate de remboursement de lindu du conseil général ont seuls permis les versements réputés indus ; quen matière de paiement indu la faute du « solvens » engage sa responsabilité envers l« accipiens » lorsquelle a causé à celui-ci un préjudice et le remboursement doit être diminué du montant de ce préjudice selon la jurisprudence de la Cour de cassation ; quen lespèce linformation de limpossibilité de cumul na jamais été portée à sa connaissance alors quil nest pas contesté quelle a adressé au service une déclaration de situation précisant quelle bénéficiait désormais de la majoration pour tierce personne ; quelle na pas été avisée des dispositions de larticle L. 245-1, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles ; quelle en était dautant moins consciente que le montant mensuel de la majoration tierce personne était supérieur à la prestation de compensation du handicap et que dans cette hypothèse le versement de celle-ci sannulerait ; que cette négligence fautive du conseil général lui cause incontestablement un préjudice ; quun ans après la notification sollicitant le remboursement du trop-perçu elle était toujours considérée par le conseil général comme bénéficiaire de la prestation ; quelle ne pouvait adresser une déclaration de situation alors quelle navait pas encore reçu notification du classement en catégorie 3 de la sécurité sociale ; que le versement de la prestation lui a permis de procéder à des aménagements de son logement et dacquérir des équipements nécessaires pour surmonter son handicap, ainsi que le paiement de soins et matériels quotidiens ; quen conséquence elle sollicite le rejet de la demande en répétition de lindu ou à tout le moins la remise de la dette qui lui est réclamée alors que ses ressources sélèvent, la majoration tierce personne de la sécurité sociale comprise, à 1 610,36 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître ROBINE se substituant à Maître MAZNI, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quau regard de la motivation de la présente décision et des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, laffaire peut être jugée en létat sans communication du mémoire enregistré le 19 janvier 2012 à 17 h 42 en vue dune audience prévue le 20 janvier 2012 à 14 h 30 au président du conseil général de lAin ;
Considérant que la demande de Mme X... devant la commission départementale daide sociale de lAin était seulement dirigée contre la décision du président du conseil général de lAin du 22 novembre 2010 répétant un indu de la prestation de compensation du handicap ; que, de telles conclusions relèvent de la compétence du juge de laide sociale ; que si à lappui de ses conclusions Mme X... se prévalait, dune part, dune information tardivement fournie par les services de la caisse primaire dassurance maladie, dautre part, dun retard de transmission de la maison départementale des personnes handicapées relevant du département de lAin au même titre que le service daide sociale qui a également tardé à exploiter linformation dont il sagit dont il nappartient de connaître quaux juridictions respectivement compétentes pour ce faire qui ne sont pas en toute hypothèse le juge de laide sociale... les conclusions exclusivement présentées, comme il a été dit par Mme X... ne relevaient pas moins de la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant que compte tenu de la suppression des commissions dadmission à laide sociale effective à la date des faits de la présente instance, il ny a plus lieu en toute hypothèse de sinterroger sur les incidences et la portée en lespèce de la jurisprudence département des Ardennes du 29 juin 1992 et que le président du conseil général était compétent pour, comme il la fait, répéter lindu litigieux par la décision contestée du 22 novembre 2010 ;
Considérant que par demande du 14 décembre 2010, confirmée par conclusions et mémoire du 23 février 2011, Mme X... a demandé à la commission départementale daide sociale de lAin lannulation de la décision du 22 novembre 2010 du président du conseil général de lAin susrappelée répétant un indu de la prestation de compensation du handicap ; que laudience a eu lieu le 24 février 2011 et la décision de la commission départementale daide sociale a été notifiée par lettre du 30 mars 2011 ; que la requérante a relevé appel de cette décision par requête enregistrée le 12 avril 2011 ; que, par ailleurs, sans attendre la notification de la décision elle a dès le jour où sétait tenue laudience du 24 février 2011, à la suite des éléments de la procédure orale lors de celle-ci, saisi le président du conseil général de lAin dune demande de remise gracieuse préalable et parallèle à lappel contre la décision de la commission départementale daide sociale ; que par décision du 24 mai 2011, le président du conseil général de lAin a, sans avoir au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ménagé une décision du conseil général quil se serait borné à notifier et en se fondant sur la seule considération que « comme pour toute utilisation dargent public la PCH est soumise à un contrôle aussi je suis au regret de donner une suite défavorable à votre demande de remise partielle ou totale de dette » sans épuiser ainsi en quelque mesure la compétence de linstance qui aurait été compétemment amenée à statuer sur une demande de remise gracieuse, rejeté cette demande ; que la requérante na pas déféré la décision ainsi intervenue à la juridiction compétente ; que devant la commission centrale daide sociale elle se fonde sur la faute commise par la caisse primaire dassurance maladie dans la notification rétroactive tardive de la décision dattribution de la majoration pour tierce personne qui doit être prise en compte au même titre que lerreur quelle reconnait avoir elle-même commise en continuant à percevoir la majoration après quelle en ait averti la maison départementale des personnes handicapées ; que toutefois dans ses écritures de première instance par un moyen auquel la commission départementale daide sociale na pas répondu elle se fondait également sur « labsence de demande immédiate de remboursement de lindu du conseil général » ayant comme les modalités de notification par la caisse primaire dassurance maladie de sa propre décision « permis la lannulation des versements réputés indus » ;
Considérant ainsi que la requérante qui ne conteste pas en quelque mesure la légalité de la décision de répétition dindu pas davantage quelle ne lavait fait devant le premier juge, notamment, par exemple, quant à la pertinence de lapplication des dispositions combinées des articles R. 245-62, D. 245-44, R. 245-71 et R. 245-72, la présente juridiction considérant quil nest pas de son office fût-il dun juge de plein contentieux dexaminer la légalité de la décision contestée - celle et celle-là seulement du 22 novembre 2010 -, si la requérante se borne à faire état du caractère tardif et par là même fautif des diligences de ladministration pour pourvoir à son intervention dans des conclusions qui ne relèvent pas, comme il va être rappelé, de la compétence du juge de laide sociale et, par ailleurs, sollicite, sans avoir attaqué devant la juridiction compétente qui est selon les décisions rendues ce jour par la présente formation de jugement (voir notamment no 110817, Meurthe-et-Moselle) en toute hypothèse la commission départementale daide sociale la décision postérieure et distincte intervenue sur la demande de remise gracieuse, remise ou modération de lindu répété dans linstance introduite contre la décision de répétition elle-même ;
Considérant à cet égard que pour la préservation des droits de la requérante et bien quelle ny soit évidemment pas tenue la présente juridiction entend procéder au rappel schématique de sa jurisprudence relative à larticulation des recours contentieux respectivement dirigés contre la décision de répétition de lindu, la décision de refus de remise gracieuse et/ou mettant en cause la responsabilité de ladministration dans les circonstances ayant généré lindu répété ; que, dune part, sagissant des rapports entre la décision de répétition de lindu et la décision statuant sur une demande de remise gracieuse la situation est en matière de prestations aux personnes âgées ou handicapées entièrement différente de celle prévalant en matière de RSA/RMI sur laquelle a seulement statué la jurisprudence du Conseil dEtat, ainsi que la présente juridiction est amenée régulièrement à le constater dans ses décisions de la sorte ; quen effet, il nexiste pas pour ces prestations un texte spécial prévoyant lexistence dune voie de droit particulière non plus que nexiste lobligation dun recours administratif préalable obligatoire contre la décision de répétition dindu avant de la déférer au juge ; que la jurisprudence de la présente formation est en cet état dans le sens que sagissant de la contestation, seule comme il a été dit intervenue en linstance, de la décision de répétition dindu, seule sa légalité peut être critiquée dans le recours contentieux formulé contre elle ; que si son destinataire ne la conteste pas et souhaite en obtenir la remise ou la modération gracieuse il lui appartient, cest une autre différence avec la situation procédant des textes mêmes applicables en matière de RSA/RMI, de saisir non le président du conseil général mais le conseil général lui-même, que larticle L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales nautorise pas à déléguer sa compétence en la matière au président du conseil général pour statuer sur une demande de remise ou de modération ; que dans sa décision de ce jour no 110817 la présente formation a jugé que même si la décision statuant sur la demande de remise gracieuse en ny donnant pas satisfaction émane du conseil général ou de la commission permanente elle doit être déférée à la commission départementale daide sociale comme intervenue dans le cadre du recouvrement dune créance daide sociale et alors même que les dispositions du code de laction sociale et des familles ne prévoient expressément un tel recours que sagissant des décisions du président du conseil général ou du préfet ; que lorsque, comme en lespèce, toutefois, le président du conseil général de fait saisi ne transmet pas comme il a lobligation de le faire la demande au conseil général pour quil y soit statué ou ny oppose pas une décision implicite de rejet auquel cas est réputée intervenue à lexpiration du délai de sa formation une décision de linstance collégiale départementale susceptible dêtre déférée à la juridiction compétente, mais oppose incompétemment une décision expresse de refus de faire droit à la demande de remise gracieuse, il y a lieu dannuler cette décision pour incompétence et de renvoyer lexamen de la demande gracieuse au conseil général pour quil y soit compétemment statué ;
Considérant par ailleurs que, comme le fait valoir le président du conseil général de lAin, non seulement il nappartient pas au juge de laide sociale saisi dune requête mettant en cause la légalité de la décision de répétition dindu de statuer sur des moyens de nature gracieuse en tant quils seraient dirigés contre cette décision et non contre une décision subséquente statuant sur le plan gracieux intervenue dans les conditions ci-dessus rappelées, mais encore il nappartient pas davantage au juge de laide sociale de statuer sur la responsabilité de ladministration notamment à raison des circonstances fautives à elle imputées ayant concouru à la formation dun indu tardivement répété ; que sur ce dernier point la présente juridiction ne fait ce faisant quappliquer la jurisprudence du Conseil dEtat qui est différente de celle de la Cour de cassation, qui na pas instauré en matière de responsabilité de ladministration à raison de telles circonstances un bloc de compétences au « bénéfice... » des juridictions daide sociale nonobstant « létroite imbrication » des litiges de légalité et de responsabilité et les difficultés des requérants à distinguer les trois plans dont la présente décision sefforce à nouveau de déterminer les domaines respectifs ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quainsi que le fait valoir le président du conseil général de lAin il nappartient pas à la commission centrale daide sociale, comme il nappartenait pas à commission départementale daide sociale, de statuer sur les conclusions mettant en cause à raison des fautes commises tant en toute hypothèse par la caisse primaire dassurance maladie quégalement par les services (MDPH et le service daide sociale) départementaux qui relèvent dautres juridictions de lordre judiciaire et de lordre administratif non plus que de statuer dans le cadre de linstance introduite contre la décision de répétition de lindu sur les moyens de nature gracieuse, non plus, encore, que de se saisir doffice de conclusions dont elle nest pas saisie qui seraient dirigées contre la décision du président du conseil général de lAin du 25 mai 2011 statuant sur la demande de remise gracieuse dont dans les circonstances ci-dessus précisées lavait saisi Mme X... ; que compte tenu du rejet par la présente décision de ses conclusions dans la présente instance il appartient, toutefois, à celle-ci, si elle sy croit fondée, dune part, de rechercher devant la juridiction administrative de droit commun la responsabilité du département de lAin à raison non des fautes imputables à la caisse primaire dassurance maladie lesquelles ne lui sont pas imputables, mais des fautes dont elle se prévalait en première instance qui auraient été commises par ses services dans les diligences qui leur incombaient pour le traitement du dossier à la suite de linformation donnée à la MDPH et confirmée au président du conseil général par Mme X... ; dautre part, il lui appartient, si elle sy croit également fondée de rechercher devant la juridiction compétente lannulation de la décision du président du conseil général du 25 mai 2011 et quil appartiendra au juge alors saisi dapprécier sil entend renvoyer lexamen de la demande de remise gracieuse au conseil général ou sil estime pouvoir y statuer lui-même en sa qualité de juge de plein contentieux de laide sociale ; quil résulte cependant de tout ce qui précède que par les moyens quelle invoque dans la présente instance, la requête de Mme X... ne peut être que rejetée ;
Considérant que la commission peut présumer que la situation contentieuse ainsi créée puisse apparaître à la requérante difficile à gérer, quels que puissent être ses efforts de distinction des actions et des compétences respectives ; quune telle situation procède toutefois de la seule conjonction des dispositions applicables et des règles de compétence juridictionnelle procédant de la jurisprudence du Conseil dEtat à la compréhension de la présente formation de jugement et simpose ainsi au juge,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer