Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3350 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources - Charges |
Dossier no 101190
Mme X...
Séance du 25 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 octobre 2010, lappel par lequel Mme X..., assistée par son curateur, lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial (ASFA), demande à la commission centrale daide sociale de réformer la décision du 16 avril 2010 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ayant confirmé celle du président du conseil général de ce département, du 8 octobre 2009, de ne pas déduire des ressources de lintéressée les cotisations dassurance responsabilité civile et de complémentaire santé supportées par Mme X... pour déterminer les montants respectifs du minimum laissé à sa disposition et de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien à la maison de retraite R... (Pyrénées-Atlantiques), et ce par les moyens que les dépenses en cause sont déductibles et que les revenus pris en compte pour effectuer le calcul sont inexacts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 16 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet des conclusions de lappel susvisé au motif que le recours est irrecevable car hors délai ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 5 septembre 2011, le mémoire en réplique présenté par lASFA, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil nest pas contesté que la décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 16 avril 2010 a été notifiée à la curatelle le 11 juin 2011 ; que toutefois cette notification est sans effet sur les délais de recours, seule celle faite à Mme X... faisant courir lesdits délais ; que Mme X... est bénéficiaire dune mesure de curatelle renforcée, elle est donc « assistée » et non « représentée » par lASFA ; que la décision lui a été notifiée le 6 octobre 2010, le recours contre celle-ci déposé le 8 octobre 2010, le recours a donc été déposé dans les délais ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 28 septembre 2011, le mémoire en réponse du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques tendant au rejet de lappel susvisé par les mêmes motifs et les motifs quil appartenait à lASFA de transmettre linformation à sa protégée et dexercer le recours dans les délais ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 20 octobre 2011, le nouveau mémoire de lASFA, pour Mme X... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant que la curatelle même renforcée est une mesure dassistance du majeur protégé et non de représentation de celui-ci ; que dans ce cadre les actions en justice sont introduites avec lassistance du curateur (art. 468 du code civil) ; quil suit de là que la seule notification de la décision de justice au curateur renforcé nest pas de nature à faire courir à lencontre de son protégé le délai de recours contentieux qui nest ouvert quà compter de la notification de ladite décision à celui-ci ;
Considérant quil nest pas contesté que si la décision attaquée a été notifiée au curateur renforcé de Mme X... à une date telle que la requête introduite devant la commission centrale daide sociale, le 11 octobre 2010, était tardive, il ne lest pas davantage et il ressort dailleurs du dossier soumis à la commission centrale daide sociale quelle na été notifiée à Mme X... elle-même quà une date telle que le délai de recours contentieux nétait pas expiré lorsquelle a introduit la demande litigieuse ; que dailleurs dans son mémoire en défense le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques se borne à se prévaloir de manière inopérante de lexpédition au curateur renforcé le 11 juin 2011 de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, sans préciser la date de notification à celui-ci de la lettre adressée à la date dont il sagit de telle sorte quen toute hypothèse le délai de recours naurait même pas pu courir, même si ce constat est superfétatoire voire inopérant, à légard de celui-ci, la « pédagogie » juridictionnelle conduisant la présente juridiction à rappeler constamment à lensemble des collectivités daide sociale des décisions desquelles elle a à connaître que le point de départ du délai de recours contentieux sentend non de lexpédition de la décision attaquée mais de sa notification laquelle doit être prouvée ;
Considérant, quoi quil en soit, que le délai dappel na pu courir à lencontre de Mme X... quà compter de la notification à celle-ci et non seulement à son curateur renforcé de la décision attaquée et que lappel est bien recevable ;
Sur la décision attaquée et la demande de Mme X... ;
Considérant que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques était saisie dune demande du 16 janvier 2009 présentée en cours de durée deffet de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Pau Est du 8 juillet 2004 admettant Mme X... à laide sociale pour la période du 10 octobre 2004 au 30 octobre 2009 tendant à la « modification de lassiette prise en compte par le département » en prenant en compte les cotisations mutuelle et les primes dassurance responsabilité civile pour la période de deux ans précédant la date de la demande à la commission départementale daide sociale du 16 janvier 2009 et au versement des intérêts moratoires à compter du dépôt de ladite demande ; quen sestimant saisie de conclusions dirigées contre la décision ultérieure du 8 octobre 2009 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques renouvelant la prise en charge du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2014 que la requérante na jamais attaquée fut-ce ultérieurement, la commission départementale daide sociale sest méprise sur la nature et létendue des conclusions dont elle était saisie ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande de Mme X... ;
Considérant que cette demande a été formulée à la suite de lintervention de la décision du Conseil dEtat du 14 décembre 2007 département de la Charente-Maritime excluant les cotisations à une mutuelle santé mais non les primes dassurance responsabilité civile des revenus à prendre en compte pour déterminer la base sur laquelle est calculé le « reste à vivre » laissé à lassisté ; que, comme la du reste jugé le Conseil dEtat contrairement sur ce point à la jurisprudence dune formation de la commission centrale daide sociale dont se prévaut la requérante, les cotisations dassurance responsabilité civile étaient des dépenses qui ne devaient pas être prises en compte par le tarif de létablissement et en conséquence ne pouvaient être déduites des revenus de lassistée pour la détermination de la base susrappelée de détermination du « reste à vivre » ;
Considérant, sagissant dès lors des seules cotisations de mutuelle santé lesquelles sont prises en compte par le règlement départemental daide sociale des Pyrénées-Atlantiques depuis le 1er janvier 2009 dans des conditions qui ne sont pas plus défavorables que celles procédant de la jurisprudence susrappelée, que la requérante qui na jamais sollicité de ladministration la révision de la décision susrappelée prise pour la période antérieure par la commission dadmission à laide sociale devenue définitive nétait pas recevable à demander directement dans sa demande à la commission départementale daide sociale la modification rétroactive de lassiette des participations de lassistée et de laide sociale procédant dune décision de la commission dadmission à laide sociale devenue définitive et dont la révision navait jamais été sollicitée, ladministration étant en cet état fondée à en faire application pour la durée de la période deffet quelle fixait ; que labsence de décision administrative préalable statuant sur lobjet de la demande directement présentée au juge na pu être couverte par ladministration ni en première instance où au vu du dossier et des visas de la décision attaquée elle na produit aucun mémoire, ni en appel où elle sest bornée à conclure à lirrecevabilité de lappel ; quen toute hypothèse et compte tenu même des pouvoirs étendus du juge de plein contentieux de laide sociale la requérante ne saurait être fondée à étendre en appel ses conclusions à lencontre de la décision de renouvellement du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 8 octobre 2009 quelle na pas attaquée devant le premier juge en sollicitant, notamment, la prise en compte des cotisations à une mutuelle santé pour la période postérieure à la date deffet du renouvellement de ladmission à laide sociale et antérieure au 1er janvier 2010, la décision du 8 octobre 2009 nayant jamais été attaquée devant le premier juge en létat de lanalyse que la commission centrale daide sociale estime devoir faire de la demande déposée devant celui-ci ; quil suit de là que la requérante nétait fondée à contester devant le premier juge puis devant la commission centrale daide sociale ni les modalités de détermination des participations de lassistée et de laide sociale pour la période deffet de la décision de la commission dadmission à laide sociale du 8 juillet 2004 ni, en toute hypothèse et à supposer quelle ait entendu le faire en appel, les modalités de détermination de cette participation pour la période courant du 1er octobre 2009 ; que sa demande à la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques ne peut en conséquence quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 avril 2010 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques par Mme X..., assistée de son curateur renforcé, lassociation départementale de gestion de services dintérêt familial (ASFA) est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer