Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources
 

Dossier no 101186

Mme X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 19 mai 2010, l’appel par lequel l’association tutélaire du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de Mme X..., personne majeure protégée, demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 30 mars 2010 confirmant celle du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 novembre 2009 qui a décidé de refuser la prise en charge par l’aide sociale, du 18 août 2009 au 30 avril 2010, des frais d’hébergement et d’entretien de l’intéressée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) H... au motif que l’évaluation des ressources de Mme X... « ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine immobilier mais qui inclut également le patrimoine lui-même », et ce par le moyen que les premiers juges ont commis une erreur de droit en tenant ce raisonnement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 septembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet des conclusions de l’appel par les motifs que « le principe de subsidiarité est l’un des principes fondateurs de l’aide sociale, il paraît justifié que le demandeur à l’aide sociale mette en œuvre tous les moyens financiers avant de solliciter l’aide sociale » ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement. » ; qu’à cette fin, conformément à l’article L. 132-1 du même code, « il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que l’article R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenus, à l’exception de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, à l’application desquelles ne saurait faire échec le principe de subsidiarité de l’aide sociale invoqué par l’administration qui ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dispositions législatives applicables et les dispositions réglementaires légalement prises pour leur application n’y font pas obstacle, que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant l’aide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment d’une activité professionnelle, du bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et du placement des capitaux mobiliers et immobiliers ; qu’à défaut de placement de ces derniers, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immeuble servant d’habitation principale, il a prévu d’évaluer fictivement les revenus que l’investissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; qu’en tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans l’estimation de ces ressources ; qu’en application de l’article L. 132-8 du même code, les collectivités débitrices de l’aide sociale ne sont fondées à exercer, au moment du décès du bénéficiaire de l’aide sociale, qu’un recours sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer l’avance de l’aide sociale du vivant de l’assisté ;
    Considérant que le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale n’étaient pas fondés, en l’espèce, à refuser le bénéfice de l’aide sociale à Mme X... en vue de couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD H... excédant ses ressources au motif que l’intéressée dispose d’un capital ;
    Considérant que Mme X... percevait en mai 2010 une pension de 1 139,82 euros, des intérêts de 11,11 euros provenant du placement d’un capital mobilier de 3 541,06 euros et le produit d’un fermage de 46,43 euros ; que les frais de son hébergement et de son entretien s’avéraient nettement supérieurs atteignant 1 841,09 euros, en août 2009 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’elle possède un terrain et trois lots d’une copropriété, où elle a son habitation principale ; que celle-ci, bien que non louée, ne donne pas lieu, par sa nature même, à la reconstitution fictive d’un revenu, conformément à l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; que les autres capitaux mobiliers et fonciers détenus par Mme X... lui procurent des ressources de faible montant dont l’appelante a tenu compte pour demander le bénéfice de l’aide sociale ;
    Considérant, par ces motifs, qu’il y a lieu d’annuler ensemble les décisions respectivement des 26 novembre 2009 et 30 mars 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme, et d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour couvrir ses frais d’hébergement et d’entretien à l’EHPAD H... du 18 août 2009 au 30 avril 2010, en renvoyant la requérante devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de l’assistée et du département du Puy-de-Dôme aux frais d’hébergement et d’entretien du 18 août 2009 au 30 avril 2010,

Décide

    Art. 1er.  -  Ensemble sont annulées les décisions des 26 novembre 2009 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et 30 mars 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise au bénéfice de l’aide sociale pour son séjour du 18 août 2009 au 30 avril 2010 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « H... » et renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que soient fixées sa participation et celle de l’aide sociale à ses frais d’hébergement et d’entretien dans cet établissement.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer