Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources |
Dossier no 101186
Mme X...
Séance du 25 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme le 19 mai 2010, lappel par lequel lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de Mme X..., personne majeure protégée, demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 30 mars 2010 confirmant celle du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 novembre 2009 qui a décidé de refuser la prise en charge par laide sociale, du 18 août 2009 au 30 avril 2010, des frais dhébergement et dentretien de lintéressée à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) H... au motif que lévaluation des ressources de Mme X... « ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine immobilier mais qui inclut également le patrimoine lui-même », et ce par le moyen que les premiers juges ont commis une erreur de droit en tenant ce raisonnement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 septembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme tendant au rejet des conclusions de lappel par les motifs que « le principe de subsidiarité est lun des principes fondateurs de laide sociale, il paraît justifié que le demandeur à laide sociale mette en uvre tous les moyens financiers avant de solliciter laide sociale » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. » ; quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code, « il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que « les biens non productifs de revenus, à lexception de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, à lapplication desquelles ne saurait faire échec le principe de subsidiarité de laide sociale invoqué par ladministration qui ne trouve à sappliquer que pour autant que les dispositions législatives applicables et les dispositions réglementaires légalement prises pour leur application ny font pas obstacle, que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et du placement des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dhabitation principale, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; quen application de larticle L. 132-8 du même code, les collectivités débitrices de laide sociale ne sont fondées à exercer, au moment du décès du bénéficiaire de laide sociale, quun recours sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que le président du conseil général et la commission départementale daide sociale nétaient pas fondés, en lespèce, à refuser le bénéfice de laide sociale à Mme X... en vue de couvrir ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD H... excédant ses ressources au motif que lintéressée dispose dun capital ;
Considérant que Mme X... percevait en mai 2010 une pension de 1 139,82 euros, des intérêts de 11,11 euros provenant du placement dun capital mobilier de 3 541,06 euros et le produit dun fermage de 46,43 euros ; que les frais de son hébergement et de son entretien savéraient nettement supérieurs atteignant 1 841,09 euros, en août 2009 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quelle possède un terrain et trois lots dune copropriété, où elle a son habitation principale ; que celle-ci, bien que non louée, ne donne pas lieu, par sa nature même, à la reconstitution fictive dun revenu, conformément à larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; que les autres capitaux mobiliers et fonciers détenus par Mme X... lui procurent des ressources de faible montant dont lappelante a tenu compte pour demander le bénéfice de laide sociale ;
Considérant, par ces motifs, quil y a lieu dannuler ensemble les décisions respectivement des 26 novembre 2009 et 30 mars 2010 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme, et dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD H... du 18 août 2009 au 30 avril 2010, en renvoyant la requérante devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent les participations de lassistée et du département du Puy-de-Dôme aux frais dhébergement et dentretien du 18 août 2009 au 30 avril 2010,
Décide
Art. 1er. - Ensemble sont annulées les décisions des 26 novembre 2009 du président du conseil général du Puy-de-Dôme et 30 mars 2010 de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour son séjour du 18 août 2009 au 30 avril 2010 à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes « H... » et renvoyée devant le président du conseil général du Puy-de-Dôme afin que soient fixées sa participation et celle de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien dans cet établissement.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer