Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Aide ménagère - Ressources - Plafond |
Dossier no 100922
M. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 août 2010, la requête présentée par M. X..., demeurant au foyer F..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 19 novembre 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Val-de-Marne du 12 décembre 2008 rejetant la demande de prise en charge de laide ménagère par les moyens quil précise que sa demande ne porte que sur le versement dune aide financière pour la période du 8 décembre 2008 au 24 décembre 2008, car il est bénéficiaire de lAPA depuis avril 2009 ; que du 8 décembre 2008 au 24 décembre 2008 et sans attendre la décision du conseil général concernant sa demande daide ménagère lui assurant que sa participation financière ne dépasserait pas 1 euro de lheure, lassociation A... a pris la liberté de faire intervenir une aide ménagère à son domicile ; quétant aveugle et isolé (ayant besoin dune aide quotidienne), il na pas pu se déplacer ou se renseigner et leur a fait confiance ; quil naurait jamais accepté lintervention dune aide ménagère sil avait su quil ne bénéficierait daucune aide financière ; quil est retraité et que ses ressources sont faibles ; quil conteste le fondement de la décision qui sous-tend, comme dans son précédent recours sans pour autant le justifier juridiquement, que le conjoint, lorsquil réside à létranger nest pas à la charge du demandeur ; que dans toute demande dallocation ou daide où un plafond de ressources est attribué en fonction de la composition familiale, cest le foyer fiscal et le nombre de parts qui font référence ; quil rappelle que son avis dimposition mentionne deux parts ; quil souhaite des précisions sur le fondement juridique qui permet de ne pas attribuer le plafond de ressources pour un couple, puisquil est marié ; que certes, sa femme vit au Maroc mais quil nen demeure pas moins quelle reste sa conjointe à part entière et quelle est à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, le 2 août 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête par les motifs quaux termes de larticle L. 231-1 laide à domicile est accordée soit en espèces, soit en nature ; que laide financière comprend lallocation simple et le cas échéant une allocation représentative des services ménagers ; que lallocation simple peut être accordée à taux plein ou à taux réduit compte tenu des ressources des postulants telles que définies à larticle L. 231-2 ; que laide en nature est accordée sous forme de services ménagers ; que le taux de lallocation simple, les modalités dattribution de laide en nature et de lallocation représentative des services ménagers ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la coordination entre le présent texte et les dispositions relevant des régimes de sécurité sociale sont fixées par voie réglementaire ; que la participation qui peut être demandée aux bénéficiaires des services ménagers accordés au titre de laide en nature est fixée par arrêté du président du conseil général ; quaux termes de larticle L. 231-2, lensemble des ressources de toute nature compte tenu des prestations familiales, de laide à lenfance et de laide à la famille et y compris lallocation ainsi que les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés, ne peut dépasser un plafond, fixé par décret ; que dans son recours M. X... ne conteste pas demeurer seul en France ; que son conjoint ne peut lui apporter laide dont il a besoin ; que conformément à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale (CCAS, 19 décembre 1984, RF, Aff Soc. 1985, no 3) laide du conjoint aurait pu justifier à elle seule le rejet de la prestation ; que la législation fiscale ne trouve pas application pour déterminer la situation concrète du demandeur daide sociale en France et ne démontre pas la présence dun conjoint au domicile ; quainsi le nombre de part nintervient pas dans lappréciation du besoin daide sociale du demandeur ; quaux termes de larticle R. 231-2, loctroi des services ménagers peut être envisagé dans les communes où un tel service est organisé au profit des personnes ayant besoin, pour demeurer à leur domicile, dune aide matérielle et ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple, sans quil soit tenu compte des aides au logement ; que le président du conseil général ou le préfet fixe la nature des services et leur durée dans la limite mensuelle de trente heures ; que lorsque deux ou plusieurs bénéficiaires vivent en commun, le nombre maximum dheures est réduit dun cinquième pour chacun des bénéficiaires ; que la situation concrète de célibat de M. X... permet dapprécier sa demande au regard du plafond de ressources dune personne seule ; que M. X... ne conteste pas lappréciation faite des ressources ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que pour contester les décisions attaquées lui appliquant le plafond de revenus « personne seule » M. X... se borne à se prévaloir de ce quil a la charge de son épouse demeurée au Maroc et de ce que fiscalement il est assujetti pour deux parts ;
Considérant que le régime fiscal applicable à M. X... est par lui-même et à lui seul sans incidence sur son droit à une prestation daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231-2 du code de laction sociale et des familles « loctroi des services ménagers (...) peut être envisagé (...) au profit des personnes (...) ne disposant pas de ressources supérieures à celles prévues pour loctroi de lallocation simple (...) » ; quà ceux de larticle R. 231-1 du même code : « lallocation simple à domicile (...) est cumulable avec les ressources personnelles dont peuvent disposer les requérants dans la limite du même plafond de revenu que pour lallocation aux vieux travailleurs salariés » ;
Considérant, en tout état de cause, que M. X... napporte aucun élément sur la persistance de liens matériels et à tout le moins affectifs entre lui-même et son épouse demeurée au Maroc - seuls de nature à caractériser conjointement labsence de cessation dune vie commune entre les époux ; quainsi, à supposer même que la seule circonstance que le requérant vive séparé de son épouse demeurée au Maroc ne soit pas de nature par elle-même et à soi seule à exclure lapplication dun plafond « couple », cest à bon droit, dans cet état des éléments fournis par M. X..., que ladministration et le premier juge ont rejeté sa demande ;
Considérant quà la supposer avérée la circonstance que le service prestataire des services ménagers aurait incité M. X... à bénéficier des prestations sollicitées sans attendre quil soit statué sur sa demande daide sociale lassurant que celle-ci serait susceptible daboutir, un tel comportement serait, en tout état de cause, inopposable au président du conseil général en charge de statuer sur la demande daide sociale ; quil appartiendrait seulement à M. X..., sil sy croyait fondé et sil avait en fait acquitté le prix du service, de mettre en cause la responsabilité de lorganisme gestionnaire du service dans telles conditions que de droit,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer