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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Aide sociale - Délai
 

Dossier no 101204

M. X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2009, la requête présentée par l’Association tutélaire de Seine-et-Marne en qualité de tuteur de M. X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 17 novembre 2008 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 7 juillet 2008 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis décidant d’une admission partielle du 20 novembre 2008 au 31 décembre 2011 pour l’hébergement de M. X... à la maison de retraite « R... » par les moyens que M. X... réside dans cette maison de retraite depuis novembre 2003 ; que ne pouvant plus régler son hébergement, une dérogation aide sociale a été demandée à compter du 1er janvier 2008, mais n’a été accordée qu’à partir du 20 novembre 2008 ; que M. X... est atteint de la maladie d’Alzheimer et bénéficie de soins adaptés dans cette structure depuis plus de cinq ans ; qu’il serait très désorienté s’il devait changer de maison de retraite, surtout au vu d’un problème financier ; qu’il est reconnu que la pérennité de la prise en charge de ce type de maladie est essentielle pour le bien-être de la personne ; que la maison de retraite n’a pas été réglée de janvier 2008 à novembre 2008 et que la directrice réclame son dû à juste titre ; que des demandes ont été faites dans d’autres établissements au cas où il y aurait un renvoi mais que, compte tenu de cette pathologie, toutes n’ont été que suivies de refus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 septembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande d’aide sociale à l’hébergement a été déposée le 10 avril 2008 ; qu’en application de l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles, M. X... d’abord accueilli à « titre payant » ne pouvait être admis à l’aide sociale qu’après un séjour d’une durée de cinq ans ; qu’effectivement, depuis son statut de retraité, ses ressources ne lui permettent pas d’assurer en totalité ses frais d’hébergement, mais que l’article L. 231-5 s’oppose à la prise en charge pour la période litigieuse ;
    Vu, enregistré le 25 janvier 2011, le mémoire de l’Association tutélaire de Seine-et-Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’en 2010, M. X... a reçu un rappel important d’ACTP qui a permis de régler la somme de 17 000 euros le 26 mai 2010 à la maison de retraite qui correspond au paiement de retard de janvier à mi-juin 2008 ; qu’il reste donc une dette s’élevant à 18 565 euros correspondant à l’impayé de mi-juin à novembre 2008 ;
    Vu, enregistré le 1er avril 2011, le mémoire de l’Association tutélaire de Seine-et-Marne informant la commission centrale d’aide sociale du décès de M. X..., survenu le 19 mars 2011 et le 29 avril 2011 la communication par l’association des coordonnées du notaire chargé de la succession ;
    Vu, enregistrés le 10 janvier, 21 février et 14 juin 2011, les mémoires du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et informant la commission centrale d’aide sociale de la situation de M. X..., dorénavant admis pour la période du 1er février au 19 mars 2011 au titre de l’aide sociale aux personnes handicapées pour l’application des dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles et indiquant que cette révision ne modifie en rien ses conclusions antérieures ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Y... et Mme Z..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les conclusions du mémoire de l’Association tutélaire de Seine-et-Marne en date du 19 janvier 2011 doivent être regardées comme valant désistement partiel des conclusions de la requête à hauteur de 17 000 euros ;
    Considérant qu’à la date du 1er avril 2011 à laquelle la commission centrale d’aide sociale a été informée du décès de M. X... survenu le 19 mars 2011, l’affaire était en l’état ; qu’il y a lieu de statuer ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l’appel ;
    Considérant que la révision de la décision attaquée qui portait en toute hypothèse sur une période qui n’est pas la période litigieuse dans la présente instance demeure sans effet sur la suite à donner aux conclusions de la requête ;
    Considérant que l’article L. 231-5 du code de l’action sociale et des familles permet la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement et d’entretien des personnes âgées dans les établissements où elles sont accueillies, lorsque le gestionnaire n’a pas signé une convention avec l’aide sociale, mais à la condition que le demandeur y ait été au préalable hébergé pendant au moins cinq ans à titre payant ; qu’il ressort des pièces versées au dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que pour la période litigieuse la durée de présence à titre payant antérieure à ladite période de M. X... à la maison de retraite « R... » non conventionnée avec l’aide sociale était inférieure à cinq ans ; que les arguments tirés de la précarité de la situation financière de M. X... et du risque de son éviction de l’établissement induit par le non-paiement de la période dont les tarifs ne sont pas pris en charge étaient inopérants ; qu’il y a lieu dans ces conditions de rejeter le surplus des conclusions de la requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête présentée par l’Association tutélaire de Seine-et-Marne, pour M. X....
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de ladite requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, à l’association tutélaire de Seine-et-Marne et à Maître Philippe BOLLET, notaire, chargé de la succession de M. X...
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer