Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Prise en charge - Aide sociale - Délai |
Dossier no 101204
M. X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis le 29 juin 2009, la requête présentée par lAssociation tutélaire de Seine-et-Marne en qualité de tuteur de M. X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 17 novembre 2008 rejetant sa demande dannulation de la décision du 7 juillet 2008 du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis décidant dune admission partielle du 20 novembre 2008 au 31 décembre 2011 pour lhébergement de M. X... à la maison de retraite « R... » par les moyens que M. X... réside dans cette maison de retraite depuis novembre 2003 ; que ne pouvant plus régler son hébergement, une dérogation aide sociale a été demandée à compter du 1er janvier 2008, mais na été accordée quà partir du 20 novembre 2008 ; que M. X... est atteint de la maladie dAlzheimer et bénéficie de soins adaptés dans cette structure depuis plus de cinq ans ; quil serait très désorienté sil devait changer de maison de retraite, surtout au vu dun problème financier ; quil est reconnu que la pérennité de la prise en charge de ce type de maladie est essentielle pour le bien-être de la personne ; que la maison de retraite na pas été réglée de janvier 2008 à novembre 2008 et que la directrice réclame son dû à juste titre ; que des demandes ont été faites dans dautres établissements au cas où il y aurait un renvoi mais que, compte tenu de cette pathologie, toutes nont été que suivies de refus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 septembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande daide sociale à lhébergement a été déposée le 10 avril 2008 ; quen application de larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles, M. X... dabord accueilli à « titre payant » ne pouvait être admis à laide sociale quaprès un séjour dune durée de cinq ans ; queffectivement, depuis son statut de retraité, ses ressources ne lui permettent pas dassurer en totalité ses frais dhébergement, mais que larticle L. 231-5 soppose à la prise en charge pour la période litigieuse ;
Vu, enregistré le 25 janvier 2011, le mémoire de lAssociation tutélaire de Seine-et-Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen 2010, M. X... a reçu un rappel important dACTP qui a permis de régler la somme de 17 000 euros le 26 mai 2010 à la maison de retraite qui correspond au paiement de retard de janvier à mi-juin 2008 ; quil reste donc une dette sélevant à 18 565 euros correspondant à limpayé de mi-juin à novembre 2008 ;
Vu, enregistré le 1er avril 2011, le mémoire de lAssociation tutélaire de Seine-et-Marne informant la commission centrale daide sociale du décès de M. X..., survenu le 19 mars 2011 et le 29 avril 2011 la communication par lassociation des coordonnées du notaire chargé de la succession ;
Vu, enregistrés le 10 janvier, 21 février et 14 juin 2011, les mémoires du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et informant la commission centrale daide sociale de la situation de M. X..., dorénavant admis pour la période du 1er février au 19 mars 2011 au titre de laide sociale aux personnes handicapées pour lapplication des dispositions des articles L. 344-5 et D. 344-35 du code de laction sociale et des familles et indiquant que cette révision ne modifie en rien ses conclusions antérieures ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Y... et Mme Z..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les conclusions du mémoire de lAssociation tutélaire de Seine-et-Marne en date du 19 janvier 2011 doivent être regardées comme valant désistement partiel des conclusions de la requête à hauteur de 17 000 euros ;
Considérant quà la date du 1er avril 2011 à laquelle la commission centrale daide sociale a été informée du décès de M. X... survenu le 19 mars 2011, laffaire était en létat ; quil y a lieu de statuer ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de lappel ;
Considérant que la révision de la décision attaquée qui portait en toute hypothèse sur une période qui nest pas la période litigieuse dans la présente instance demeure sans effet sur la suite à donner aux conclusions de la requête ;
Considérant que larticle L. 231-5 du code de laction sociale et des familles permet la prise en charge par laide sociale des frais dhébergement et dentretien des personnes âgées dans les établissements où elles sont accueillies, lorsque le gestionnaire na pas signé une convention avec laide sociale, mais à la condition que le demandeur y ait été au préalable hébergé pendant au moins cinq ans à titre payant ; quil ressort des pièces versées au dossier et nest dailleurs pas contesté que pour la période litigieuse la durée de présence à titre payant antérieure à ladite période de M. X... à la maison de retraite « R... » non conventionnée avec laide sociale était inférieure à cinq ans ; que les arguments tirés de la précarité de la situation financière de M. X... et du risque de son éviction de létablissement induit par le non-paiement de la période dont les tarifs ne sont pas pris en charge étaient inopérants ; quil y a lieu dans ces conditions de rejeter le surplus des conclusions de la requête,
Décide
Art. 1er. - Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête présentée par lAssociation tutélaire de Seine-et-Marne, pour M. X....
Art. 2. - Le surplus des conclusions de ladite requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, à lassociation tutélaire de Seine-et-Marne et à Maître Philippe BOLLET, notaire, chargé de la succession de M. X...
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer