Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Détermination de la collectivité débitrice - Compétence |
Dossier no 110838
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juillet 2011, la requête en date du 4 juillet 2011 présentée par le préfet dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite de M. X... par les moyens que le conseil général dIndre-et-Loire a formé un recours contre la décision de la direction départementale de la cohésion sociale dIndre-et-Loire ; quil adresse ci joint le dossier complet de lintéressé ;
Vu, enregistré le 9 août 2011, la nouvelle requête du préfet dIndre-et-Loire en date du 5 juillet 2011, indiquant que ce courrier annule et remplace celui daté du 4 juillet dernier qui accompagnait le dossier de lintéressé et tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... par les moyens que par courrier du 29 juin 2011 le conseil général dIndre-et-Loire a dénié sa compétence pour ce qui concerne la prise en charge des frais dhébergement de M. X... ; que conformément à larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles il saisi la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 12 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général dIndre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. X..., né le 7 mai 1935 en Indre-et-Loire est retraité et accueilli à lEHPAD depuis le 16 septembre 2010 ; que, par jugement en date du 3 novembre 2010, lUDAF de la Vienne a été désignée en qualité de mandataire spécial de M. X..., en remplacement de lUDAF de lIndre-et-Loire ; que cette mesure sest transformée en mesure de tutelle par jugement du tribunal dinstance de Châtellerault en date du 10 mai 2011 ; que, M. X... fait partie de la communauté des gens du voyage et sa commune de rattachement se situe en Indre-et-Loire ; que des éléments recueillis au dossier, il semble que M. X... se déplace dans ledit département sur trois sites du canton ; que sa famille est actuellement sur un terrain daccueil des gens du voyage sur lIndre-et-Loire (37) ; que lEHPAD est un établissement dhébergement public pour personnes âgées non acquisitif de domicile de secours conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que létablissement a déposé une demande daide sociale auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de lIndre pour la prise en charge des frais dhébergement de M. X... ; que par courrier du 5 avril 2011 la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de lIndre sest déclarée incompétente pour instruire la demande daide sociale de M. X... au motif que lintéressé avait acquis un domicile de secours en Indre-et-Loire celui-ci ayant résidé dans sa famille en Indre-et-Loire du 14 juin 2010 au 16 septembre 2010 ; quà la suite de ce refus lEHPAD a transmis la demande daide sociale de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale dIndre-et-Loire ; que par courrier du 28 avril 2011 la direction départementale de la cohésion sociale dIndre-et-Loire na pas reconnu sa compétence et a transmis au conseil général dIndre-et-Loire la demande daide sociale de lintéressé considérant que celui ci avait acquis son domicile de secours dans le département ; que par arrêtés des 22 novembre 2010 et 3 mars 2011 le conseil général de lIndre a accordé à M. X... le bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie sur la base dun GIR. 3 à compter du 16 septembre 2010, date de son entrée en EHPAD ; quà lexamen du dossier il apparaît que M. X..., sans domicile fixe, a effectué plusieurs séjours dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que ses séjours en EHPAD ont été pris en charge par les services de lEtat des différents départements concernés ; que des recherches complémentaires effectuées par le département dIndre-et-Loire ont permis détablir ce parcours de M. X... ; quaucun élément au dossier ne permet de déterminer lexistence dun domicile de secours dans le département dIndre-et-Loire ; que conformément aux articles L. 121-7 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, le département dIndre-et-Loire considère que M. X... est sans domicile fixe et quil appartient à lEtat de prendre en charge ses frais dhébergement à lEHPAD ; que, par ailleurs, larticle 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que le « rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entraîner le transfert des charges de lEtat sur les collectivités locales notamment en ce qui concerne les frais daide sociale » ; quen conséquence et par courrier du 29 juin 2011 le département dIndre-et-Loire a retourné la demande daide sociale de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale dIndre-et-Loire conformément à larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; que considérant la situation de M. X... la présidente du conseil général dIndre-et-Loire, par sa décision du 26 mai 2011, a prononcé une admission, à titre conservatoire, pour la prise en charge des frais dhébergement de lintéressé du 16 septembre 2010 au 30 septembre 2011, conformément à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles et dans lattente de la détermination du domicile de secours par la commission centrale daide sociale ; que par décision du 5 octobre 2011 la présidente du conseil général dIndre-et-Loire a maintenu, dans les mêmes conditions, la prise en charge des frais dhébergement de M. X... du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire du préfet dIndre-et-Loire motivant sa requête par le moyen que M. X... est demeuré dans sa famille en Indre-et-Loire du 17 juin 2010 au 16 septembre 2010 y acquérant ainsi un domicile de secours à la date dentrée à lEHPAD ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du bulletin de situation du centre hospitalier de Loches que M. X... y est entré le 11 août 2010 et en est sorti le 16 septembre 2010 pour être admis à lEHPAD de Châtellerault dont la prise en charge des frais est en litige ; que la fiche sociale produite à lappui du mémoire du préfet dIndre-et-Loire, mémoire dans lequel la combinaison des dates de présence à divers endroits de lassisté quil énonce est incompréhensible, il ressort que « 18/06/10 : demande des enfants dhospitalisation le faisant emmener par les pompiers et avec accord du médecin. Retour dans les heures qui suivent par lambulance » ; quen admettant que ce retour soit celui de lhôpital ou dun autre établissement, qui une fois encore avait exclu lintéressé, dans sa famille, il nen demeure pas moins que ladite fiche ne fournit aucun élément sur la situation postérieure au 18 juin et quil nest nullement infirmé par la fiche dont sagit que le 11 août 2010 M. X... ait été à nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Loches jusquau 16 septembre 2010 où il est entré à lEHPAD de Châtellerault, point sans doute final de son parcours erratique ; quainsi la fiche dont il sagit ne justifie pas les faits sur lesquels se fonde le moyen du préfet dIndre-et-Loire pour soutenir que du 14 juin 2010 au 16 septembre 2010 M. X... est demeuré dans sa famille sur une aire de stationnement dans lIndre-et-Loire y acquérant ainsi un - nouveau... ? ! - domicile de secours ; que, par ailleurs, ce moyen est (dans le dernier paragraphe de son mémoire de motivation de sa requête) lunique moyen du préfet dIndre-et-Loire que celui-ci ne soutient pas, notamment, quavant sa première admission en établissement en provenance dune aire de stationnement M. X... avait acquis en Indre-et-Loire un domicile de secours dans des conditions telles quil ne dut pas être regardé, lors de cette première admission, comme sans domicile fixe, lEtat ayant dailleurs antérieurement pris en charge en général les frais dadmission dans les établissement « sanitaires ou sociaux » ; que fut-ce dans lexercice des pouvoirs dadministration juridictionnelle que lui confèrent, pour lappréciation des situations visées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, les dispositions de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles et alors même quil nappartient pas au juge de plein contentieux de laide sociale dapprécier seulement la légalité des décisions administratives à lui déférées mais encore les droits soit de lassisté soit de la collectivité daide sociale, la commission centrale daide sociale ne soulèvera pas doffice le moyen tiré de ce quil ressortirait des pièces du dossier quà la date de sa première admission en établissement « sanitaire ou social » M. X... nétait pas dépourvu de domicile fixe voire avait acquis un domicile de secours dans le département dIndre-et-Loire ; quen effet et en toute hypothèse les éléments de fait ressortant du dossier ne lui permettent pas de fonder avec certitude un tel moyen de droit ; que dans ces conditions la requête du préfet dIndre-et-Loire ne peut être que rejetée et sagissant dun litige relatif exclusivement à la charge de frais dhébergement et dentretien et non de lallocation personnalisée dautonomie les dépenses litigieuses incombent à lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet dIndre-et-Loire est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer