Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Détermination de la collectivité débitrice - Compétence
 

Dossier no 110838

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juillet 2011, la requête en date du 4 juillet 2011 présentée par le préfet d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité débitrice pour la prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite de M. X... par les moyens que le conseil général d’Indre-et-Loire a formé un recours contre la décision de la direction départementale de la cohésion sociale d’Indre-et-Loire ; qu’il adresse ci joint le dossier complet de l’intéressé ;
    Vu, enregistré le 9 août 2011, la nouvelle requête du préfet d’Indre-et-Loire en date du 5 juillet 2011, indiquant que ce courrier annule et remplace celui daté du 4 juillet dernier qui accompagnait le dossier de l’intéressé et tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... par les moyens que par courrier du 29 juin 2011 le conseil général d’Indre-et-Loire a dénié sa compétence pour ce qui concerne la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... ; que conformément à l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles il saisi la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 12 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général d’Indre-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. X..., né le 7 mai 1935 en Indre-et-Loire est retraité et accueilli à l’EHPAD depuis le 16 septembre 2010 ; que, par jugement en date du 3 novembre 2010, l’UDAF de la Vienne a été désignée en qualité de mandataire spécial de M. X..., en remplacement de l’UDAF de l’Indre-et-Loire ; que cette mesure s’est transformée en mesure de tutelle par jugement du tribunal d’instance de Châtellerault en date du 10 mai 2011 ; que, M. X... fait partie de la communauté des gens du voyage et sa commune de rattachement se situe en Indre-et-Loire ; que des éléments recueillis au dossier, il semble que M. X... se déplace dans ledit département sur trois sites du canton ; que sa famille est actuellement sur un terrain d’accueil des gens du voyage sur l’Indre-et-Loire (37) ; que l’EHPAD est un établissement d’hébergement public pour personnes âgées non acquisitif de domicile de secours conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que l’établissement a déposé une demande d’aide sociale auprès de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Indre pour la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... ; que par courrier du 5 avril 2011 la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Indre s’est déclarée incompétente pour instruire la demande d’aide sociale de M. X... au motif que l’intéressé avait acquis un domicile de secours en Indre-et-Loire celui-ci ayant résidé dans sa famille en Indre-et-Loire du 14 juin 2010 au 16 septembre 2010 ; qu’à la suite de ce refus l’EHPAD a transmis la demande d’aide sociale de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale d’Indre-et-Loire ; que par courrier du 28 avril 2011 la direction départementale de la cohésion sociale d’Indre-et-Loire n’a pas reconnu sa compétence et a transmis au conseil général d’Indre-et-Loire la demande d’aide sociale de l’intéressé considérant que celui ci avait acquis son domicile de secours dans le département ; que par arrêtés des 22 novembre 2010 et 3 mars 2011 le conseil général de l’Indre a accordé à M. X... le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie sur la base d’un GIR. 3 à compter du 16 septembre 2010, date de son entrée en EHPAD ; qu’à l’examen du dossier il apparaît que M. X..., sans domicile fixe, a effectué plusieurs séjours dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que ses séjours en EHPAD ont été pris en charge par les services de l’Etat des différents départements concernés ; que des recherches complémentaires effectuées par le département d’Indre-et-Loire ont permis d’établir ce parcours de M. X... ; qu’aucun élément au dossier ne permet de déterminer l’existence d’un domicile de secours dans le département d’Indre-et-Loire ; que conformément aux articles L. 121-7 et L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, le département d’Indre-et-Loire considère que M. X... est sans domicile fixe et qu’il appartient à l’Etat de prendre en charge ses frais d’hébergement à l’EHPAD ; que, par ailleurs, l’article 10 de la loi du 3 janvier 1969 dispose que le « rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé (...) et ne saurait entraîner le transfert des charges de l’Etat sur les collectivités locales notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale » ; qu’en conséquence et par courrier du 29 juin 2011 le département d’Indre-et-Loire a retourné la demande d’aide sociale de M. X... à la direction départementale de la cohésion sociale d’Indre-et-Loire conformément à l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; que considérant la situation de M. X... la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire, par sa décision du 26 mai 2011, a prononcé une admission, à titre conservatoire, pour la prise en charge des frais d’hébergement de l’intéressé du 16 septembre 2010 au 30 septembre 2011, conformément à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles et dans l’attente de la détermination du domicile de secours par la commission centrale d’aide sociale ; que par décision du 5 octobre 2011 la présidente du conseil général d’Indre-et-Loire a maintenu, dans les mêmes conditions, la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 ;
    Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire du préfet d’Indre-et-Loire motivant sa requête par le moyen que M. X... est demeuré dans sa famille en Indre-et-Loire du 17 juin 2010 au 16 septembre 2010 y acquérant ainsi un domicile de secours à la date d’entrée à l’EHPAD ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort du bulletin de situation du centre hospitalier de Loches que M. X... y est entré le 11 août 2010 et en est sorti le 16 septembre 2010 pour être admis à l’EHPAD de Châtellerault dont la prise en charge des frais est en litige ; que la fiche sociale produite à l’appui du mémoire du préfet d’Indre-et-Loire, mémoire dans lequel la combinaison des dates de présence à divers endroits de l’assisté qu’il énonce est incompréhensible, il ressort que « 18/06/10 : demande des enfants d’hospitalisation le faisant emmener par les pompiers et avec accord du médecin. Retour dans les heures qui suivent par l’ambulance » ; qu’en admettant que ce retour soit celui de l’hôpital ou d’un autre établissement, qui une fois encore avait exclu l’intéressé, dans sa famille, il n’en demeure pas moins que ladite fiche ne fournit aucun élément sur la situation postérieure au 18 juin et qu’il n’est nullement infirmé par la fiche dont s’agit que le 11 août 2010 M. X... ait été à nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Loches jusqu’au 16 septembre 2010 où il est entré à l’EHPAD de Châtellerault, point sans doute final de son parcours erratique ; qu’ainsi la fiche dont il s’agit ne justifie pas les faits sur lesquels se fonde le moyen du préfet d’Indre-et-Loire pour soutenir que du 14 juin 2010 au 16 septembre 2010 M. X... est demeuré dans sa famille sur une aire de stationnement dans l’Indre-et-Loire y acquérant ainsi un - nouveau... ? ! - domicile de secours ; que, par ailleurs, ce moyen est (dans le dernier paragraphe de son mémoire de motivation de sa requête) l’unique moyen du préfet d’Indre-et-Loire que celui-ci ne soutient pas, notamment, qu’avant sa première admission en établissement en provenance d’une aire de stationnement M. X... avait acquis en Indre-et-Loire un domicile de secours dans des conditions telles qu’il ne dut pas être regardé, lors de cette première admission, comme sans domicile fixe, l’Etat ayant d’ailleurs antérieurement pris en charge en général les frais d’admission dans les établissement « sanitaires ou sociaux » ; que fut-ce dans l’exercice des pouvoirs d’administration juridictionnelle que lui confèrent, pour l’appréciation des situations visées aux articles L. 122-1 à L. 122-3, les dispositions de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles et alors même qu’il n’appartient pas au juge de plein contentieux de l’aide sociale d’apprécier seulement la légalité des décisions administratives à lui déférées mais encore les droits soit de l’assisté soit de la collectivité d’aide sociale, la commission centrale d’aide sociale ne soulèvera pas d’office le moyen tiré de ce qu’il ressortirait des pièces du dossier qu’à la date de sa première admission en établissement « sanitaire ou social » M. X... n’était pas dépourvu de domicile fixe voire avait acquis un domicile de secours dans le département d’Indre-et-Loire ; qu’en effet et en toute hypothèse les éléments de fait ressortant du dossier ne lui permettent pas de fonder avec certitude un tel moyen de droit ; que dans ces conditions la requête du préfet d’Indre-et-Loire ne peut être que rejetée et s’agissant d’un litige relatif exclusivement à la charge de frais d’hébergement et d’entretien et non de l’allocation personnalisée d’autonomie les dépenses litigieuses incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet d’Indre-et-Loire est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer