Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 100617
Mme X...
Séance du 29 septembre 2011
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011
Vu la requête du 16 mars 2010 présentée par Mme X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision du 30 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté la demande de Mme X... tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de la Marne du 5 mars 2009, refusant de lui ouvrir les droits au revenu minimum dinsertion, ensemble la décision du président du conseil général de ce département du 15 juin 2009, confirmant ce refus, au motif que la requérante aurait reçu sous forme de capital une prestation compensatoire dun montant global de 32 000 euros, faisant obstacle à ce que le revenu minimum dinsertion lui soit accordé ;
La requérante soutient que, contrairement à ce quindique la minute de la décision attaquée, elle na pas été présente à une audience tenue le 11 mai 2009 ; quelle na disposé daucun revenu dans le trimestre précédent sa demande de revenu minimum dinsertion ; quelle na perçu le capital de la prestation compensatoire quen mars 2009 ; quelle a informé le président du conseil général de sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Marne qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 septembre 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... a déposé le 18 février 2009 une demande tendant à ce que les droits au revenu minimum dinsertion lui soient reconnus ; que par décision du 5 mars 2009 confirmée par une décision du 7 avril 2009 la caisse dallocations familiales de la Marne, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a rejeté sa demande au motif que ses revenus mensuels moyens sur le trimestre précédant la demande étaient supérieurs au seuil fixé par les lois et règlements ; que saisie par la requérante, la commission départementale daide sociale de la Marne a confirmé la décision du président du conseil général et rejeté la demande de Mme X... par une décision du 30 novembre 2009 ; que la requérante fait appel de cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant, dune part, que Mme X... démontre, sans être contredite, quelle na perçu le capital correspondant à la prestation compensatoire qui lui a été accordée par la cour dappel de Reims que postérieurement au dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion, en mars 2009 ; quen tout état de cause, seule la date de perception effective de ce capital pouvait être prise en compte pour le calcul des droits de la requérante au revenu minimum dinsertion ; quil résulte de linstruction que, dans le trimestre précédant sa demande, Mme X... navait donc aucune ressource, et était éligible au revenu minimum dinsertion ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues à la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; que larticle R. 262-3 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code, auquel renvoie larticle R. 262-5 : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; que larticle R. 262-44 dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum dinsertion, non à lappréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que les éléments du patrimoine quil détient nentrent ainsi en compte dans la détermination de son droit à lallocation que dans la mesure des revenus quils lui procurent, quils sont réputés lui procurer en vertu de la loi ou du règlement, ou encore dont ils révéleraient lexistence ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a effectivement perçu un capital représentant la somme de 32 000 euros, dont elle doit être réputée, par application des dispositions de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, percevoir un revenu annuel correspondant à 3 % de cette somme, soit 240 euros sur le trimestre de révision (février, mars, avril 2009) ; que cette somme est inférieure au plafond permettant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au 1er mai 2009 ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que le président du conseil général a refusé de lui ouvrir des droits au revenu minimum dinsertion pour ce motif ; quil y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général de la Marne pour que celui-ci, compte tenu de la totalité de ses ressources, détermine les droits de la requérante au revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2009,
Décide
Art. 1er. - La décision du 30 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Marne ainsi que la décision de la caisse dallocations familiales de la Marne du 5 mars 2009, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Marne afin quil soit à nouveau statué sur ses droits à la date de la demande initiale conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 septembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer