Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 100387

Mme X...
Séance du 29 septembre 2011

Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011

    Vu la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée au nom du président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a, d’une part, annulé la décision du 10 janvier 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales de ce département a refusé de faire droit à la demande de Mme X... tendant au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2002, et, d’autre part, ouvert les droits de Mme X... à compter du 1er mars 2005 sous réserve qu’elle établisse remplir les conditions de ressources à partir de cette même date ;
    2o De rejeter la demande de Mme X... ;
    Le requérant soutient que si Mme X... est entrée en France en mai 2002 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié en février 2005, elle n’a demandé à bénéficier du revenu minimum d’insertion que le 10 mars 2005 ; que cette prestation lui a été versée à compter du 1er mars 2005 ; que les dispositions du code de l’action sociale et des familles font obstacle à ce que le droit à l’allocation soit ouvert à une date antérieure au mois de dépôt de la demande ; que la circonstance que l’octroi du statut de réfugié ait une portée recognitive est sans incidence ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour Mme X... par Maître Jean-Baudoin KAKELA SHIBABA, qui conclut au rejet de la requête, à ce que le département soit condamné à verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la présente procédure, à ce qu’il soit condamné aux entiers dépens de l’instance et au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il soutient que l’appel du président du conseil général est tardif et, par suite, irrecevable ; que la requête a été signée par une personne qui n’y était pas habilitée ; que le refus du président du conseil général est incompatible avec les objectifs de la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 ; qu’il est contraire à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; que l’octroi du statut de réfugié ayant une portée recognitive, la circonstance que Mme X... n’ait pas déposé de demande avant le 24 décembre 2003 ne saurait lui être opposée, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité pratique d’effectuer une telle démarche auparavant ; qu’elle remplit les conditions posées par l’article D. 511-1 du code de la sécurité sociale ; qu’une solution contraire serait en outre incompatible avec les stipulations de la convention de Genève ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 septembre 2001, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... tiré de la tardiveté de l’appel du président du conseil général du Rhône ;
    Sur l’appel du président du conseil général du Rhône :
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département » ; que, dans son mémoire en défense, Mme X... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que la signataire de la requête présentée au nom du président du conseil général du Rhône était incompétente pour ce faire ; que ce mémoire a été communiqué au président du conseil général du Rhône sans que celui-ci justifie, en réponse, de ce que la signataire de la requête d’appel avait effectivement et régulièrement reçu une délégation de signature à cette fin ; que, par suite, la requête du président du conseil général du Rhône doit être rejetée comme irrecevable ;
    Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit allouée une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts :
    Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont en tout état de cause pas au nombre de celles dont il appartient aux juridictions spécialisées de l’aide sociale de connaître ; qu’elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
    Sur les conclusions de Mme X... tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X... sur le fondement de ces dispositions,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions présentées par Mme X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 septembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer