Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Forfait logement
 

Dossier no 100371

M. X...
Séance du 31 mai 2011

Décision lue en séance publique le 17 juin 2011

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juillet 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 4 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 30 septembre 2008 de la caisse d’allocations familiales de ce département, agissant par délégation du président du conseil général, réduisant à 394,16 euros le montant de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er octobre 2008, d’autre part, de la décision du 6 décembre 2008 de ce même organisme lui notifiant un indu de 1 170,52 euros de cette allocation au titre des sommes reçues entre décembre 2006 et décembre 2008 et, enfin, de la décision du 25 décembre 2008 ramenant à 315,33 euros le montant de ses droits à partir du 1er janvier 2009 ;
    2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
    Le requérant soutient que le défaut d’application du forfait logement durant la période de l’indu trouve son origine, non pas dans ses propres déclarations mais dans une initiative du technicien conseil de la caisse d’allocations familiales ; que s’il était logé à titre gratuit, les versements qu’il effectuait au profit de son père visaient à couvrir certains frais d’hébergement ; qu’il n’a fait aucune fausse déclaration ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 2010, présentés par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X..., dont la requête sommaire n’était pas motivée, n’ayant soulevé aucun moyen avant l’expiration du délai d’appel, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; que le recalcul de ses droits sur la période de l’indu était rendu nécessaire par la prise en compte du forfait logement ; que la participation financière qu’il verse de façon irrégulière à son père ne couvre pas les frais d’hébergement ; que M. X... doit être regardé comme hébergé à titre gratuit ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2010, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la tardiveté de son mémoire complémentaire est due à un dysfonctionnement du secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 31 mai 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-4 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé (...) à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 (...) » ;
    Considérant que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis décembre 2004, a de manière constante déclaré être hébergé à titre gratuit par son père ; que toutefois, à la suite de la déclaration par l’intéressé de ce qu’il participait, de manière irrégulière, aux frais qu’occasionnait son hébergement à hauteur de 75 euros par mois, l’organisme payeur, de sa propre initiative, a cessé à compter de juillet 2005 d’intégrer dans les ressources de M. X... l’avantage en nature procuré par l’occupation à titre gratuit de son logement, qui avait été comptabilisé pour la période antérieure ; qu’après une nouvelle visite d’un contrôleur de la caisse d’allocations familiales au domicile de l’allocataire en septembre 2008, et sans que ce dernier modifie le sens de ses déclarations, l’organisme payeur a décidé d’intégrer à nouveau cet avantage en nature dans l’assiette des ressources de M. X... ; que par trois décisions en date respectivement des 30 septembre, 6 et 25 décembre 2008, la caisse d’allocations familiales du département de la Nièvre a ainsi, réduit le montant de l’allocation à compter du 1er octobre 2008, notifié à M. X... un indu de 1 170,52 euros correspondant aux sommes perçues à tort entre décembre 2006 et décembre 2008 et, enfin, rappelé à celui-ci le montant d’allocation due à compter du 1er janvier 2009 en incluant une retenue de 78,83 euros correspondant à une fraction de cet indu ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que si M. X... contribuait aux frais qu’occasionnait son hébergement chez son père, ces sommes, qui ne constituaient pas la contrepartie de l’occupation de son logement et ne pouvaient dès lors être regardées comme des loyers, visaient à couvrir d’autres types de dépenses ; qu’ainsi, nonobstant l’existence de ces versements, au demeurant intermittents, l’intéressé devait être regardé, pour l’application des dispositions précitées, comme occupant ce logement à titre gratuit ; que c’est dès lors par une exacte application de ces dispositions que la caisse d’allocations familiales a, dans les conditions rappelées ci-dessus, procédé à un nouveau calcul du montant de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, par ailleurs, la circonstance que l’erreur commise dans la liquidation de ses droits soit exclusivement imputable à l’organisme payeur est sans incidence sur le caractère indu d’une partie des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion perçus entre décembre 2006 et décembre 2008 ; qu’il appartiendra toutefois à M. X..., s’il s’y croit fondé, de saisir le président du conseil général de la Nièvre d’une demande de remise ou de réduction gracieuse de l’indu mis à sa charge ; qu’il peut en tout état de cause solliciter de la part du payeur départemental l’échelonnement de ces remboursements ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande ; que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 31 mai 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer