Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Forfait logement |
Dossier no 100371
M. X...
Séance du 31 mai 2011
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 juillet 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 4 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande tendant à lannulation, dune part, de la décision du 30 septembre 2008 de la caisse dallocations familiales de ce département, agissant par délégation du président du conseil général, réduisant à 394,16 euros le montant de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2008, dautre part, de la décision du 6 décembre 2008 de ce même organisme lui notifiant un indu de 1 170,52 euros de cette allocation au titre des sommes reçues entre décembre 2006 et décembre 2008 et, enfin, de la décision du 25 décembre 2008 ramenant à 315,33 euros le montant de ses droits à partir du 1er janvier 2009 ;
2o De faire droit à ses conclusions de première instance ;
Le requérant soutient que le défaut dapplication du forfait logement durant la période de lindu trouve son origine, non pas dans ses propres déclarations mais dans une initiative du technicien conseil de la caisse dallocations familiales ; que sil était logé à titre gratuit, les versements quil effectuait au profit de son père visaient à couvrir certains frais dhébergement ; quil na fait aucune fausse déclaration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 2010, présentés par le président du conseil général de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X..., dont la requête sommaire nétait pas motivée, nayant soulevé aucun moyen avant lexpiration du délai dappel, ses conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; que le recalcul de ses droits sur la période de lindu était rendu nécessaire par la prise en compte du forfait logement ; que la participation financière quil verse de façon irrégulière à son père ne couvre pas les frais dhébergement ; que M. X... doit être regardé comme hébergé à titre gratuit ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 octobre 2010, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que la tardiveté de son mémoire complémentaire est due à un dysfonctionnement du secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Nièvre ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 mai 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-4 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé (...) à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 (...) » ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis décembre 2004, a de manière constante déclaré être hébergé à titre gratuit par son père ; que toutefois, à la suite de la déclaration par lintéressé de ce quil participait, de manière irrégulière, aux frais quoccasionnait son hébergement à hauteur de 75 euros par mois, lorganisme payeur, de sa propre initiative, a cessé à compter de juillet 2005 dintégrer dans les ressources de M. X... lavantage en nature procuré par loccupation à titre gratuit de son logement, qui avait été comptabilisé pour la période antérieure ; quaprès une nouvelle visite dun contrôleur de la caisse dallocations familiales au domicile de lallocataire en septembre 2008, et sans que ce dernier modifie le sens de ses déclarations, lorganisme payeur a décidé dintégrer à nouveau cet avantage en nature dans lassiette des ressources de M. X... ; que par trois décisions en date respectivement des 30 septembre, 6 et 25 décembre 2008, la caisse dallocations familiales du département de la Nièvre a ainsi, réduit le montant de lallocation à compter du 1er octobre 2008, notifié à M. X... un indu de 1 170,52 euros correspondant aux sommes perçues à tort entre décembre 2006 et décembre 2008 et, enfin, rappelé à celui-ci le montant dallocation due à compter du 1er janvier 2009 en incluant une retenue de 78,83 euros correspondant à une fraction de cet indu ;
Considérant quil résulte de linstruction, que si M. X... contribuait aux frais quoccasionnait son hébergement chez son père, ces sommes, qui ne constituaient pas la contrepartie de loccupation de son logement et ne pouvaient dès lors être regardées comme des loyers, visaient à couvrir dautres types de dépenses ; quainsi, nonobstant lexistence de ces versements, au demeurant intermittents, lintéressé devait être regardé, pour lapplication des dispositions précitées, comme occupant ce logement à titre gratuit ; que cest dès lors par une exacte application de ces dispositions que la caisse dallocations familiales a, dans les conditions rappelées ci-dessus, procédé à un nouveau calcul du montant de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, par ailleurs, la circonstance que lerreur commise dans la liquidation de ses droits soit exclusivement imputable à lorganisme payeur est sans incidence sur le caractère indu dune partie des montants dallocations de revenu minimum dinsertion perçus entre décembre 2006 et décembre 2008 ; quil appartiendra toutefois à M. X..., sil sy croit fondé, de saisir le président du conseil général de la Nièvre dune demande de remise ou de réduction gracieuse de lindu mis à sa charge ; quil peut en tout état de cause solliciter de la part du payeur départemental léchelonnement de ces remboursements ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Nièvre a rejeté sa demande ; que, sans quil soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 31 mai 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 17 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer