Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 100340
M. X...
Séance du 22 avril 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête présentée le 4 mars 2010 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire ne lui a accordé quune remise supplémentaire de 164,93 euros sur lindu initial de 1 456,16 euros qui lui a été assigné par une décision de la caisse dallocations familiales ne figurant pas au dossier, et a laissé à sa charge la somme de 1 000 euros en raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servis pendant la période du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 du fait de la perception dindemnités de chômage ;
Le requérant demande une remise ; il fait valoir quil est dans lincapacité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; que lui et sa femme ont déposé le bilan de leur boulangerie en juillet 2007 ; quil na pas bénéficié dallocations de chômage ; que sa femme a été indemnisée à compter de juillet 2007 pour une année ; quune assistante sociale les a informé quil pouvait bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, il a perçu cette dernière pour les mois de juillet et août 2007 ; quil a retrouvé du travail le 1er septembre 2007 ; quil en a informé la caisse instructrice ; quil na plus perçu dallocations à compter de cette date ; quen 2008, la caisse a admis quils navait pas perçu dindemnités ASSEDIC et que leur dossier avait été classé ; quils ne peuvent pas payer la somme de 1 000 euros quils nont pas perçue ; quà cette époque tous leurs comptes ont été clôturés et bloqués ; quils ont été expulsés ; quils ont deux enfants à charge ; quils sont hébergés à titre gratuit chez leur famille ; quils sont en litige avec la société S... qui reste leur devoir des salaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme et M. X... ont sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion pour leur foyer avec un enfant à charge le 13 août 2007, suite à la fin de leur activité indépendante ; que par décision du 21 septembre 2007 le président du conseil général dIndre-et-Loire leur a attribué le droit au revenu minimum dinsertion ; que le 8 octobre 2007, Mme et M. X... ont déclaré avoir une activité professionnelle respectivement à compter du 15 août 2007 et 1er septembre 2007 ; que par une décision du 22 novembre 2007 la caisse dallocations familiales a déterminé à leur encontre un indu de 1 456,16 euros pour la période du 1er septembre au 30 octobre 2007 ; que par une décision du 21 avril 2008, le président du conseil général leur a accordé une remise gracieuse de 291,23 euros et a laissé à leur charge la somme de 1 164,93 euros ; que saisie, la commission départementale daide sociale d Indre-et-Loire, par décision du 16 décembre 2009, leur a accordé une remise supplémentaire de 164,93 euros et a laissé à leur charge la somme de 1 000 euros ;
Considérant que si le rappel dindemnités de chômage servi pendant période de perception de lallocation de revenu minimum dinsertion au titre dune période antérieure à louverture des droits au revenu minimum dinsertion ne peut être pris en compte pour la détermination de ceux-ci, il en va autrement des indemnités servies au titre de mois pendant lesquels les droits au revenu minimum dinsertion ont été ouverts ; quainsi, lindu est fondé en droit ; que toutefois les requérants sont sans emploi ; quils ont deux enfants mineurs à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en ramenant lindu laissé à leur charge à la somme de 300 euros ; quil leur appartiendra, sils sy croient fondés, de solliciter un échelonnement du remboursement de leur dette auprès de la paierie départementale ;
Considérant par ailleurs que si, comme les termes du courrier des requérants en date du 25 octobre 2010 le laisse penser, il a été procédé, sur leurs prestations de revenu minimum dinsertion, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme et M. X..., à des prélèvements en vue du remboursement, les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur devront être restituées, si elles excèdent lindu assigné aux requérants par la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme et M. X... est limité à la somme de 300 euros
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 16 décembre 2009 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Les sommes indûment prélevées seront remboursées si elles excèdent le montant de lindu assigné à Mme et M. X....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer