Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 100340

M. X...
Séance du 22 avril 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête présentée le 4 mars 2010 par M. X... tendant à l’annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Indre-et-Loire ne lui a accordé qu’une remise supplémentaire de 164,93 euros sur l’indu initial de 1 456,16 euros qui lui a été assigné par une décision de la caisse d’allocations familiales ne figurant pas au dossier, et a laissé à sa charge la somme de 1 000 euros en raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servis pendant la période du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 du fait de la perception d’indemnités de chômage ;
    Le requérant demande une remise ; il fait valoir qu’il est dans l’incapacité financière de rembourser la dette mise à sa charge ; que lui et sa femme ont déposé le bilan de leur boulangerie en juillet 2007 ; qu’il n’a pas bénéficié d’allocations de chômage ; que sa femme a été indemnisée à compter de juillet 2007 pour une année ; qu’une assistante sociale les a informé qu’il pouvait bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, il a perçu cette dernière pour les mois de juillet et août 2007 ; qu’il a retrouvé du travail le 1er septembre 2007 ; qu’il en a informé la caisse instructrice ; qu’il n’a plus perçu d’allocations à compter de cette date ; qu’en 2008, la caisse a admis qu’ils n’avait pas perçu d’indemnités ASSEDIC et que leur dossier avait été classé ; qu’ils ne peuvent pas payer la somme de 1 000 euros qu’ils n’ont pas perçue ; qu’à cette époque tous leurs comptes ont été clôturés et bloqués ; qu’ils ont été expulsés ; qu’ils ont deux enfants à charge ; qu’ils sont hébergés à titre gratuit chez leur famille ; qu’ils sont en litige avec la société S... qui reste leur devoir des salaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles : « le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme et M. X... ont sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion pour leur foyer avec un enfant à charge le 13 août 2007, suite à la fin de leur activité indépendante ; que par décision du 21 septembre 2007 le président du conseil général d’Indre-et-Loire leur a attribué le droit au revenu minimum d’insertion ; que le 8 octobre 2007, Mme et M. X... ont déclaré avoir une activité professionnelle respectivement à compter du 15 août 2007 et 1er septembre 2007 ; que par une décision du 22 novembre 2007 la caisse d’allocations familiales a déterminé à leur encontre un indu de 1 456,16 euros pour la période du 1er septembre au 30 octobre 2007 ; que par une décision du 21 avril 2008, le président du conseil général leur a accordé une remise gracieuse de 291,23 euros et a laissé à leur charge la somme de 1 164,93 euros ; que saisie, la commission départementale d’aide sociale d’ Indre-et-Loire, par décision du 16 décembre 2009, leur a accordé une remise supplémentaire de 164,93 euros et a laissé à leur charge la somme de 1 000 euros ;
    Considérant que si le rappel d’indemnités de chômage servi pendant période de perception de l’allocation de revenu minimum d’insertion au titre d’une période antérieure à l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion ne peut être pris en compte pour la détermination de ceux-ci, il en va autrement des indemnités servies au titre de mois pendant lesquels les droits au revenu minimum d’insertion ont été ouverts ; qu’ainsi, l’indu est fondé en droit ; que toutefois les requérants sont sans emploi ; qu’ils ont deux enfants mineurs à charge ; que ces éléments révèlent une situation de précarité ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en ramenant l’indu laissé à leur charge à la somme de 300 euros ; qu’il leur appartiendra, s’ils s’y croient fondés, de solliciter un échelonnement du remboursement de leur dette auprès de la paierie départementale ;
    Considérant par ailleurs que si, comme les termes du courrier des requérants en date du 25 octobre 2010 le laisse penser, il a été procédé, sur leurs prestations de revenu minimum d’insertion, nonobstant le caractère suspensif, conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles sus-rappelé, du recours formé par Mme et M. X..., à des prélèvements en vue du remboursement, les sommes prélevées au mépris des règles en vigueur devront être restituées, si elles excèdent l’indu assigné aux requérants par la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à Mme et M. X... est limité à la somme de 300 euros
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 16 décembre 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Les sommes indûment prélevées seront remboursées si elles excèdent le montant de l’indu assigné à Mme et M. X....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer